Infirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 juin 2017, n° 16/08687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 avril 2016, N° F13/02188 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 Juin 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08687
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 13/02188
APPELANT
Monsieur X Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Abibatou SAMB-DIOUCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL PROSEGUR SECURITE HUMAINE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, toque : T727, substitué par Me Olivier PERRIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme B C-D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme B C-D, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE a embauché un salarié sous l’identité de Monsieur E F G H I, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 17 novembre 2009 en qualité d’agent de sécurité magasin arrière caisse, échelon 2, niveau 3, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable aux relations entre les parties, moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 476,53 euros.
Constatant l’expiration du titre de séjour établi au nom de celui-ci, la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE lui a notifié le 11 juillet 2011 une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la communication du titre de prolongation de séjour.
Le justificatif du renouvellement donné le 13 juillet 2011 et valable jusqu’au 25 juin 2012 lui a été remis par le salarié mais à l’échéance, malgré réclamation par lettre recommandée du 11 juillet 2012 et suspension immédiate de son contrat de travail dans l’attente du nouveau renouvellement du titre, celui-ci ne lui a plus fourni de justificatif de sorte que par lettre du 19 juillet 2012 la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 31 juillet 2012 et l’a licencié pour ce motif par courrier notifié le 11 août 2012.
Le 15 mai 2013 la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE a établi une attestation selon laquelle Monsieur X Y Z sous l’identité de Monsieur E F G H I a fait partie de ses effectifs du 17 novembre 2009 au 11 août 2012 en tant qu’agent de sécurité, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Monsieur X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS le 23 mai 2013 aux fins de voir condamner la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE à lui payer des rappels de salaires, primes de panier, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts.
Celui-ci, par jugement du 14 avril 2016, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, l’a jugé dépourvu du droit d’agir et irrecevable en ses demandes.
Monsieur X Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2016.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2017.
Par conclusions déposées, soutenues oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de le déclarer recevable dans ses demandes dirigées contre la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE et de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes:
*545,16 euros à titre de salaire du 1er août au 11 août 2012,
*54,51 euros de congés payés afférents,
*1 065,99 euros de rappel de salaire du 12 juillet 2012 au 31 juillet 2012,
*106,59 euros de congés payés afférents,
*4 534 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
*15 000 euros à titre de dommages intérêts,
*163,20 euros de prime de panier de juin, juillet et août 2012,
*149,40 euros à titre de remboursement de la carte orange pour les mois de juin, juillet et août,
*2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 juin 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il déclare Monsieur X Y Z irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d’agir, et , à titre subsidiaire demande à la cour de constater que le licenciement de Monsieur X Y Z est bien fondé sur sa situation d’étranger sans titre de travail régulier et de le débouter de ses demandes, d’indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire fondée sur l’article L8252 ' 2 du code du travail , de sa demande de dommages intérêts pour retard de paiement et difficultés financières subséquentes, de sa demande de rappel de salaire pour la période de suspension du contrat de travail et de ses demandes au titre de la prime de panier et des frais de transport.
Elle sollicite par ailleurs sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Dans la mesure où Monsieur X Y Z invoque l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE et où il produit une attestation du 15 mai 2013 de la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE qui établit que, sous l’identité de Monsieur E F G H I, il a fait partie de ses effectifs du 17 novembre 2009 au 11 août 2012 en tant qu’agent de sécurité, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, son intérêt à agir qui découle de sa volonté de faire valoir ses droits résultant de ce travail n’est pas lié à l’appréciation préalable de la validité de son contrat de travail conclu en usurpation de l’identité d’un tiers et des droits de Monsieur X Y Z.
Son intérêt à agir devant une juridiction prud’hommale est donc direct et personnel .
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile qui déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de qualité d’agir, la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE développe également que n’a pas qualité à agir un salarié ayant usurpé l’identité d’une personne physique en situation administrative régulière et en attaquant en justice son employeur sous ce nom d’emprunt.
Mais en l’espèce si Monsieur X Y Z n’a pas qualité à agir sous le nom d’emprunt de Monsieur E F G H I qu’il a usurpé au cours de la relation contractuelle, non seulement il n’apparait pas sous ce nom mais sous sa véritable identité en qualité de partie au jugement du conseil de prudhomme mais a également interjeté appel à son nom .
Sa qualité à agir dans le cadre de la procédure d’appel de ce jugement est donc démontrée.
En conséquence sa demande est recevable.
Sur le licenciement.
En vertu de l’article L8251-1al1 du code du travail nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Selon l’article 8252 ' 2 dudit code, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions précitées, est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le code et a droit au titre de la période d’emploi illicite :
' au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions légales, conventionnelles, ou contractuelles applicables à son emploi. À défaut de preuve contraire les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de 3 mois,
' en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire à moins que l’application des règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
L’usurpation par Monsieur X Y Z de l’identité de Monsieur E F G H I dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail pour le compte de la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE, ne fait pas l’objet de débats et ne remet pas en cause la recevabilité de sa demande.
Monsieur X Y Z prétend que la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE était informée de la situation et que d’ailleurs le 15 mai 2013 elle lui a établi une attestation selon laquelle, sous l’identité de Monsieur E F G H I, il a fait partie de ses effectifs du 17 novembre 2009 au 11 août 2012 en tant qu’agent de sécurité, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Mais cette attestation délivrée plusieurs mois après la rupture du contrat de travail ne démontre en rien que la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE connaissait, pendant la période d’exécution du contrat, la situation d’usurpation d’identité et pour se prévaloir du contraire et affirmer que la société savait qu’il était en séjour irrégulier pendant l’exécution du contrat de travail, Monsieur X Y Z ne procède que par voie d’allégations.
Aussi, constatant la simple novation du cocontractant de la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE, les droits de Monsieur X Y Z s’inscrivent dans la limite de ceux à qui il s’est substitué.
En conséquence dans la mesure où Monsieur E F G H I disposait d’un titre de séjour régulier, Monsieur X Y Z ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 8252 ' 2 du code susvisé et ne peut se prévaloir que des droits d’un étranger qui disposait d’un titre de séjour au moment de son embauche et dont le contrat a été rompu en cours d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L8251-1a l1 précité.
Aussi est il débouté de sa demande d’un complément à l’indemnité de licenciement légal de 806,26 euros qu’il a touchée sur le fondement des articles L 1234 ' 9 et R1234-1 du code du travail, pour une ancienneté de 2 ans et 7 mois, en se prévalant d’un droit à une indemnité forfaitaire correspondant à 3 mois de salaire.
En revanche, la seule irrégularité du séjour invoquée dans la lettre de licenciement constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat mais non une fautegrave pouvant seule justifier la retenue de salaire et la suspension du contrat de travail,
Monsieur X Y Z réclame à juste titre :
— un rappel de salaire pour la période précédent la rupture du 12 juillet 2012 au 11 août 2012 soit 1 611,09 euros et congés afférents de 161,10 euros dans lmesure où seule une faute grave peut justifier la retenue de salaire pendant l’exécution du contrat de travail,
— l’application de ses droits contractuels et conventionnels jusqu’à la rupture du contrat dont le calcul ne fait pas l’objet de débat, soit les primes de panier et le remboursement de transport pour juin , juillet et août 2012 soit respectivement 163,20 euros et 149,40 euros
Sur la demande en réparation.
Monsieur X Y Z reproche à l’employeur le non respect de ses droits lors de la rupture du contrat de travail pour lui réclamer la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en exposant que le retard dans le paiement lui a occasionné des difficultés financières.
Dans la mesure où il appartenait à la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE de s’assurer du respect des droits du salarié qu’elle connaissait sous le nom de Monsieur E F G H I , la preuve d’un manquement fautif de celle-ci est établie par les condamnations prononcées.
Considérant alors uniquement les montants retenus mais également la situation du salarié qui a été privé brutalement de son salaire de fin juillet-début août y compris ses primes de panier et considérant qu’ainsi il a subi un préjudice supplémentaire de celui du simple retard dans le paiement et réparé par les intérêts moratoires, la cour trouve les éléments pour condamner la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE à lui payer la somme de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE à payer à Monsieur X Y Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et de la débouter de ses prétentions à ce titre.
Partie succombante, la société est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il déclare Monsieur X Y Z irrecevable en sa demande,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DECLARE Monsieur X Y Z recevable à agir contre la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE à payer à Monsieur X Y Z les sommes suivantes :
* 1 611,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2012 au 11 août 2012,
*161,15 euros de congés payés afférents,
*163,20 euros à titre de rappel de prime de panier pour les mois de juin, juillet août 2012,
*149,40 euros en remboursement des frais de transport,
*500 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du 7 juin 2013, pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,
CONDAMNE la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE à payer à Monsieur X Y Z la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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