Cassation 12 janvier 2017
Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 déc. 2017, n° 17/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00864 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 janvier 2017, N° C16-10.324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/12/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 17/00864
Arrêt (N° C16-10.324)
rendu le 12 Janvier 2017
par le cour de cassation de Paris
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
demeurant : appartement […]
Représentée et assistée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/001905 du 21/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur B Y
né le […] à […]
demeurant : chez […]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 10 août 2017 (article 659 cpc). N’a pas constitué avocat
Office Public de l’Habitat d’Amiens
demeurant : […]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
Assistée par Me Mathilde Lefevre, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine Z, président de chambre
C D, conseiller
E F, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2017
après rapport oral de l’affaire par G D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Z, président, et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2017
***
Vu l’ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le juge des référés du tribunal d’instance d’Amiens ;
Vu l’arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu l’arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour de cassation ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Douai le 3 février 2017 pour Mme A X sur renvoi après cassation ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 août 2017 pour Mme
X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2017 pour l’office public de l’habitat d’Amiens (l’OPHA)
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2010, l’OPHA a donné à bail à Mme X et M. B Y un logement situé […] à Amiens moyennant paiement d’un loyer mensuel de 457,59 euros, stipulé révisable ;
Attendu que le 8 mars 2011, l’OPHA a accusé réception de la lettre de congé adressé par Mme X et l’a informée que le congé était effectif à compter du 7 mars 2011 mais que compte tenu de la clause de solidarité prévue au bail, elle restait tenue au paiement des loyers, charges et réparations locatives dues par le locataire en place pour une durée minimum de trois années ;
Attendu que sur assignation de l’OPHA, l’ordonnance entreprise a constaté la résiliation du bail au
1er octobre 2013, ordonné l’expulsion de M. Y à défaut de départ volontaire, condamné solidairement Mme X et M. Y à payer à l’OPHA la somme de 12 861,29 euros à titre de provision, correspondant aux loyers dus au 1er octobre 2013 et condamné M. Y au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle ;
Attendu que sur appel de Mme X, la cour d’appel d’Amiens a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait condamné Mme X solidairement avec M. Y au paiement d’une provision au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail et statuant à nouveau a dit nulle réputée non écrite la clause de solidarité prévue par le bail du 20 août 2010 et débouté l’OPHA de ses demandes à l’encontre de Mme X ;
Attendu que la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions ;
Attendu que Mme X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de débouter l’OPHA de toutes ses demandes à son encontre ; qu’elle fait valoir que la clause de solidarité est abusive et doit être réputée non écrite ;
Attendu que le bail stipule en son article 14 que les co-locataires sont tenus 'solidairement et indivisibles’ de l’exécution du présent contrat et que pour les co-locataires, la solidarité demeurera après la délivrance du congé de l’un d’entre eux pendant une durée minimum de trois années à compter de la date de réception de la lettre de congé ;
Attendu que le délai de prescription de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est sans lien avec la stipulation de solidarité ; que l’article 14 du bail ne contrevient pas aux dispositions de l’article 7-1, qui est au demeurant issu d’une modification législative postérieure à la signature du bail ;
Attendu que l’article 14 du contrat limite la solidarité à une durée de trois
ans ; qu’elle ne présente donc pas un caractère quasi perpétuel ; qu’elle n’est pas
abusive ;
Attendu que le jugement a limité la solidarité à la date d’expiration du bail ; que la stipulation contractuelle ne vise pas les conséquences de la résiliation du bail ; que le jugement sera confirmé, sauf à être émendé sur le montant conformément à la demande de l’OPHA ;
Attendu que Mme X ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire ; que les délais prévus par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne sauraient dès lors s’appliquer ;
Attendu que Mme X produit une attestation de la caisse d’allocations familiales dont il ressort que ses ressources sont composées des minima sociaux à hauteur de 2 334,45 euros compte tenu d’une retenue mensuelle de 35 euros ; qu’elle sera autorisée à s’acquitter de la somme due par versements mensuels de 300 euros selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que partie perdante, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel ; que l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf à l’émender sur le montant de la provision au titre des loyers et des charges jusqu’à la date de résiliation du bail ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne solidairement Mme A X et M. B Y à payer à l’office public d’HLM d’Amiens la somme de 7 122, 71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013 ;
Y ajoutant :
Dit que Mme A X pourra s’acquitter de cette somme par vingt-trois versements mensuels de 300 euros et le solde en une dernière mensualité ;
Dit que le premier paiement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Z
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