Confirmation 10 février 2022
Cassation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 févr. 2022, n° 21/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2022
N° 2022/66
N° RG 21/03683
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC4Z
T U G
E Y
Z G
H G
I Y
C/
J X
Organisme CPAM DU VAR
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
-Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00295.
APPELANTS
Madame T U G
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur Z G
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur H G
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Madame I Y
née le […] à BREST
de nationalité Française,
demeurant […] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMEES
Madame J X,
Assigné le 17/05/2021 par PV 659 du CPC
née le […] à YOZGAT,
demeurant […]
Défaillante.
Assignée le 03/05/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
(Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil
d’Administration, dont le siège social est […], […], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE, où est géré le dossier,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e t a s s i s t é p a r M e A l a i n T U I L L I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Alors qu’il évoluait en planche à roulettes le 21/08/2017 à Cannes en descendant l’avenue H O, M. L Y a été heurté par le véhicule Peugeot Partner de Mme X. Le jeune homme, âgé de 18 ans, est décédé le jour même des suites de ses blessures.
L’enquête judiciaire a donné lieu à un classement sans suite le 14/08/2018, le ministère public n’ayant retenu aucune infraction à l’encontre de la conductrice.
Le contrat d’assurance du véhicule impliqué étant résilié depuis le 07/05/2017, la SA Generali a refusé sa garantie.
Par courrier du 13/03/2018, les consorts Y, en l’espèce M. E Y (père de la victime), Mme T U G (compagne de M. E Y), MM. Z et H G (fils de Mme T U G) et Mme I Y (grand-mère de la victime), ont saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par courrier du 28/03/2018, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a également refusé sa garantie, motif tiré de l’existence d’une faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident.
Par assignations du 09/01/2019, les consorts Y ont saisi le TGI de Grasse d’une action indemnitaire en réparation du préjudice subi dirigée contre Mme X et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 08/02/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- débouté M. E Y, Mme T U G, MM. Z et H G et Mme I Y de toutes leurs demandes,
- débouté M. E Y, Mme T U G, MM. Z et H G et Mme I Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. E Y, Mme T U G, MM. Z et H G et Mme I Y aux entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Grasse a’estimé qu’aucune faute en lien avec’la survenance de l’accident ne peut être reprochée à Mme X et que la faute inexcusable commise par L Y a été la cause exclusive du dommage subi, au sens de l’article 3 de la loi du 05/07/1985.
Par déclaration du 11/03/2021, M. Y a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Grasse du 08/02/2021 en ces termes': appel tendant à la réformation du jugement ayant débouté M. E Y de toutes ses demandes et l’ayant condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02/07/2021, les consorts Y demandent à la cour de':
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 08/02/2021 en ce qu’il a :
' débouté M. E Y, Mme T U G, MM. Z et H G et Mme I Y de leurs demandes au motif que la victime aurait commis une faute inexcusable de nature à exclure son droit à indemnisation,
' débouté M. E Y, Mme T U G, MM. Z et H G et Mme I Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme J X à régler les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime M. L Y le 21/08/2017 à Cannes,
- la condamner en conséquence à verser les sommes suivantes :
' 59.498,76 € à M. E Y,
' 30.000,00 € à Mme T U G,
' 20.000,00 € à M. Z G,
' 20.000,00 € à M. H G,
' 15.000,00 € à Mme I Y,
' 5.000,00 € aux victimes par ricochet au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
- condamner Mme J X aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts Y développent les moyens suivants :
' en droit, la cour de cassation a défini très restrictivement la notion de faute inexcusable cause exclusive de l’accident en exigeant que soit établie la preuve du caractère volontaire d’une faute d’une exceptionnelle gravité que rien ne justifie et du danger de laquelle la victime aurait dû avoir conscience (Assemblée Plénière, 10/11/1995, 94-13.912)';
' en fait, les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas cette notion':
' il n’est pas établi de façon certaine que L Y soit passé au rouge et, en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une faute inexcusable ;
' certains clichés photographiques attestent de la faible déclivité de la rue alors que le premier juge a évoqué la forte pente de la rue H O';
' le premier juge retient la très vive allure de L Y sur sa planche’que rien ne vient objectiver en réalité';
' le premier juge considère que L Y a commis une faute en évoluant en ville en dehors des parcs prévus à cet effet'; en réalité, M. N a témoigné de ce que les lieux de l’accident servent depuis plusieurs années aux skateurs sans que les pouvoirs publics ne réagissent';
' Mme X dont le véhicule n’était pas assuré depuis le 07/05/2017 roulait à une vitesse excessive et a admis (dans un premier temps) qu’elle roulait à une vitesse de 55 à 60 km/h lors de l’accident alors que la vitesse limite en agglomération est de 50 km/h, avant de soutenir que son allure était conforme à la réglementation ;
' Mme X téléphonait par ailleurs au volant de son véhicule, ainsi qu’il résulte de l’analyse des appels émis de son téléphone mobile';
' les consorts Y justifient de leur état-civil et sont fondés à demander réparation du préjudice moral ' en particulier le père de L Y, suivi par un psychiatre, et qui justifie par ailleurs d’un préjudice économique lié aux frais d’obsèques (facture) et à des pertes de revenus (attestation de l’employeur).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 05/07/2021, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de':
- écarter des débats toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. L Y, majeur, s’est volontairement exposé à un danger extrême dont il aurait dû avoir pleinement conscience en prenant le risque d’évoluer en skate-board en pleine agglomération, au mois d’août, à une heure de forte circulation, sur une rue en forte pente, et en traversant l’intersection avec une voie à grande circulation alors qu’il avançait à une vitesse excessive et que le feu de circulation était au rouge dans son sens de marche, et qu’il n’avait pas de visibilité sur les véhicules venant de sa gauche,
- le confirmer encore en ce qu’il a jugé que l’automobiliste, Mme J X, évoluait normalement sur sa voie de circulation sans qu’aucune faute puisse lui être reprochée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que ces faits constituaient de la part de M. L Y une faute volontaire inexcusable d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, cause exclusive de l’accident, excluant par application de l’article 3 de la loi du 05/07/1985 toute indemnisation, sa faute étant opposable à ses ayant-droits,
- débouter les appelants de leur demande tendant à faire juger, contrairement à la réalité, que M. L Y n’aurait ni traversé l’intersection au feu rouge ni circulé à une vitesse excessive,
- les débouter de leur demande tendant à faire juger qu’il ne circulait pas sur une rue en forte pente, ce qui est inexact, et que la pratique du skate-board à cet endroit serait courante alors même qu’il a été le seul à franchir l’intersection au feu rouge et que les trois autres participants s’arrêtaient au bas de la rue sans franchir l’intersection,
- débouter les consorts Y de leur demande tendant à faire juger que l’automobiliste Mme X aurait circulé à une vitesse excessive et qu’elle aurait fait usage du téléphone au moment de l’accident, faute d’en rapporter la preuve qui leur incombe, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’existence réelle de ces prétendues fautes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses demandes, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages développe les moyens suivants :
' sur la faute inexcusable':
- s’agissant du franchissement du feu rouge, tous les témoignages recueillis établissent que L Y est passé au rouge et Mme X au vert';
- s’agissant de la configuration des lieux, les captures d’écran importées de Google Earth par les consorts Y ne donnent pas une image fidèle de la déclivité de l’avenue H O’en ce que les proportions sont déformées'; au contraire, les témoignages recueillis attestent de l’importance de la pente’qui attirait précisément les skateurs';
- les témoins soulignent la vitesse de déplacement de L';
- le comportement des autres skateurs dans l’avenue H O se démarque notablement de celui de L Y en ce qu’ils s’arrêtaient en bas de l’avenue
H O, selon le témoignage de M. A';
- la proportion de THC dans l’organisme de L Y peut constituer un élément d’explication’de son comportement ;
' sur la cause exclusive de l’accident':
- la circonstance que Mme X ait initialement déclaré une vitesse compteur de 55 à 60 km/h n’est pas significative compte tenu de la sous-évaluation volontaire par les constructeurs des vitesses affichées'; par ailleurs, deux témoins (N et B) situent la vitesse de Mme X à 50 km/h maximum'; enfin, la vitesse en cause n’est pas celle de Mme X mais celle du skateur qui a heurté le véhicule de Mme X';
- la circonstance que Mme X téléphonait lors de la collision n’est pas établie car l’heure précise de l’accident n’est pas mentionnée dans la procédure d’enquête';
* * *
Citée par acte d’huissier de justice du 17/05/2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme X n’a pas constitué avocat.
Citée à personne habilitée par acte d’huissier de justice du 03/05/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 30/11/2021.
L’affaire a été plaidée le 14/12/2021 et mise en délibéré au 10/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 05/07/1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes n’ayant pas la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute. Les victimes non conductrices peuvent toutefois se voir opposer leur faute inexcusable si celle-ci est la cause exclusive du dommage.
Il est constant que la faute inexcusable de la victime’résulte de la réunion de quatre critères que sont le caractère volontaire de la faute, l’exceptionnelle gravité de celle-ci, l’absence de justification du comportement fautif et enfin la conscience du danger encouru qu’aurait dû en avoir la victime.
* * *
Essentiellement conçu pour réguler le trafic des véhicules terrestres à moteur et éventuellement des bicyclettes, le code la route ne comporte aucune disposition concernant la pratique du skate-board': la possibilité d’accéder à la voie publique ne lui est expressément ni reconnue ni déniée.
De façon générale, l’obligation de respecter de façon absolue la signalisation lumineuse s’impose en tout état de cause au skateur qui emprunte la voie publique, et il importe que la rue H O à Cannes ait constitué, aux dires du témoin W N, le terrain de jeu favori des skateurs depuis plusieurs années. Il y a au demeurant une certaine contradiction de la part des consorts Y à invoquer l’attractivité de la rue H O pour les skateurs et à
en contester la forte déclivité, alors que ces deux caractéristiques sont en partie liée.
En l’occurrence, le non-respect du feu rouge fixe par L Y résulte des dépositions concordantes et dépourvues d’équivoque de plusieurs témoins':
- M. P A, piéton engagé sur la rue H O': le véhicule venant de la voie rapide bénéficiait du feu vert [']'; d’où je me trouvais, je suis certain que cette voiture avait le feu au vert et le feu de la rue H O était au rouge';
- M. W N, automobiliste au volant de son véhicule, en bas de la rue H O': j’attendais que le feu passe au vert dans la rue H O';
- M. Q R, ami de L Y': il a franchi le feu tricolore rouge de la rue H O alors qu’il circulait sur son skate board sur une voie de circulation';
- Mme S B, cycliste engagée sur la voie rapide': le feu était déjà au vert depuis un certain temps pour nous.
* * *
De façon générale, l’usager de la route doit constamment adapter sa vitesse à l’état de la circulation, de la chaussée, des conditions météorologiques et des obstacles.
En l’espèce, le témoin S B relate avoir vu surgir sur la droite le jeune skate boarder à très vive allure ' tel un projectile ' alors que le feu tricolore était au vert sur la voie rapide. Elle ajoute que la conductrice ne pouvait absolument pas éviter la collision au vu de la configuration des lieux et de la vitesse du jeune skate boarder descendant de la rue H O à forte déclivité.
Juste après l’impact, le témoin W N a déclaré que le choc a eu pour effet de projeter le jeune à quelques 15 mètres du point d’impact côté trottoir ' ce qui accrédite la vitesse de déplacement du projectile évoqué par Mme B.
Le témoin P A a précisé avoir vu quatre skaters qui veillaient à stopper leur progression une fois arrivés au bas de la rue H O. Ce qui caractérise a contrario l’imprudence de L Y.
* * *
L Y ajoutait du risque au risque en s’élançant en skate board du haut de la rue H O, sans égards pour la signalisation lumineuse ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression. Ce comportement est constitutif d’une faute inexcusable.
Quoiqu’il ne s’agisse que d’une hypothèse de travail, la circonstance que L Y ait été sous l’emprise d’un taux significatif de tétrahydrocannabinol (THC 3,7 ng/ml) est de nature à expliquer son absence de réaction face au feu rouge, face à la vitesse, et même face au véhicule de Mme X. Mme S B a en effet déclaré que le skateur est venu s’encastrer sans réagir (sans rien tenter) dans l’avant-droit du fourgon O, c’est l’impression que j’ai ressentie.
Dans cette hypothèse, l’interaction entre la présence de THC dans l’organisme et les fautes constatées n’a pour effet ni de leur enlever leur caractère volontaire ni de modifier la conscience du danger encouru que L Y aurait dû avoir s’il avait été dans un état normal.
* * *
Les consorts Y soutiennent que les fautes imputées à L Y ne constituent pas les seules causes de l’accident du fait que Mme X téléphonait au moment de l’accident et que sa vitesse était excessive.
Certes, l’espace-temps de l’accident est voisin de celui de nombreux signaux et appels émis par le téléphone mobile de Mme C, en particulier à 18:21. Aucune conclusion ne peut en être tirée compte tenu de ce que l’enquête de police n’a pas rigoureusement caractérisé l’heure exacte de la collision, vraisemblablement survenue entre 18.30 et 19.00. Aucun témoin oculaire ne met d’ailleurs en cause Mme D de ce chef.
S’agissant de la vitesse de déplacement du véhicule Peugeot Partner, elle n’a pas été objectivée par un appareil cinémomètre. Son estimation repose donc sur des déclarations contradictoires, Mme X ayant d’abord fait état d’une vitesse de 55 à 60 km/h puis d’une vitesse conforme à la réglementation et égale à l’allure du flux de véhicules circulants, tandis que le témoin W N a évoqué une vitesse de 50 km/h au maximum, et que le témoin S B a mentionné une vitesse résolument inférieure à 50 km/h.
La vitesse excessive alléguée du véhicule Peugeot Partner n’est donc pas établie. Au surplus, les éléments de l’enquête établissent que la vitesse en cause n’est pas celle de Mme D mais bien celle de L Y. Le cliché photographique représentant le véhicule de Mme X met en évidence un net enfoncement du flanc avant droit. Ce n’est pas l’automobile qui a heurté le skateur, mais l’énergie cinétique de ce dernier qui a impacté le véhicule ' ce que décrit de façon parlante Mme S B en assimilant l’irruption de L Y à celle d’un projectile.
Le défaut d’assurance du véhicule de Mme X n’est pas un paramètre de la survenance de l’accident. Les conditions météorologiques ne le sont pas davantage, le temps étant clair et dégagé.
* * *
La faute inexcusable de L Y constitue la cause exclusive de l’accident. Toute indemnisation est exclue sur le fondement de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 05/07/1985. Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts Y seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les consorts Y aux dépens de première instance et d’appel.
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