Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 25 juin 2019, n° 16/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07470 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 3 octobre 2016, N° 2013001118 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC c/ SELARL ACTIS, SARL VOLTAIC ENERGIE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07470 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M3NP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2013001118
APPELANTE :
S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC Route de Toulouse
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL VOLTAIC ENERGIE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL GIRAPHOTON FRANCE
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 28 novembre 2016
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2019, en audience publique, Monsieur Y-Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Y-Z A, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Y-Z A, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
La SARL Voltaic Energie a été créée en vue de développer un projet de centrale photovoltaïque d’une puissance de production de 35,20 kVA sur la couverture d’un bâtiment implanté zone industrielle « Pastabrac » à Couiza (Aude) dans le cadre d’un projet de bail emphytéotique avec le propriétaire du bâtiment, la SCI Martinez.
Le 15 octobre 2009, la société ERDF a fait parvenir au bureau d’études techniques Entech mandaté par la société Voltaïc Energie une proposition de raccordement au réseau électrique, que celle-ci a acceptée le 4 novembre
2009 ; le 31 décembre 2009, le bureau d’études techniques Entech a adressé à la société EDF une demande de contrat dans le cadre du dispositif d’obligation d’achat de l’électricité produite par une installation photovoltaïque et, par courrier du 7 avril 2010, cette dernière a informé son correspondant qu’en dépit de la modification tarifaire résultant d’un arrêté du 12 janvier 2010, l’installation projetée pourrait, à titre dérogatoire, bénéficier des conditions d’achat découlant des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, le tarif d’achat étant alors de 60,176 centimes d’euro par kWh.
Aux termes du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité pour certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, l’obligation de conclure un contrat d’achat d’électricité ainsi produite a été suspendue pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle une nouvelle demande de raccordement au réseau devait être faite pour pouvoir bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat, mais basé sur un tarif inférieur au précédent ; cependant, cette mesure n’était pas applicable au producteur d’électricité qui avait notifié au gestionnaire de réseau,
avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau, à la condition que la mise en service de l’installation soit effectuée dans un délai de 18 mois à compter de la notification de l’acceptation de ladite proposition ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur du décret, à la mise en service de l’installation dans les neuf mois suivant cette date.
En vue de la réalisation des travaux de mise en service de l’installation, la société Voltaic Energie s’est adressée à la SAS Comptoir Commercial du Languedoc (la société CCL) laquelle a établi, le 20 mai 2010, un devis d’un montant de 142 800 euros hors-taxes pour « fournitures et pose d’un générateur photovoltaïque comportant étude complète détaillée, ingénierie du générateur, fourniture de la structure MECOSUN, fourniture des modules MX 60 – 210W, fourniture des onduleurs SMA 2 STP 170000 TL10, fourniture des câbles, fourniture du coffret parafoudre AC et DC CITEL, fourniture de l’armoire TGBT HACER SUNNY Web Box équipée RS 485 » ; la société CCL a ensuite conclu, le 4 avril 2011, avec la société Voltaic Energie un contrat pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque désignée dans le devis joint au contrat pour une livraison devant intervenir au plus tard fin semaine 24, le prix convenu pour la vente des éléments désignés dans le devis joint, leur pose et leur livraison étant fixée à la somme TTC de 170 788,80 euros.
Par contrat signé le 20 juin 2011, la société CCL a sous-traité à la SARL Giraphoton France, moyennant le prix de 18 921 euros hors-taxes, les travaux de pose, dont il est indiqué au contrat qu’ils interviendront semaine 29.
170 panneaux photovoltaïques, destinés à être installés sur la couverture du bâtiment, ont été livrés sur le chantier les 19 et 21 juillet 2011, mais une quarantaine d’entre eux ont ensuite été volés, ce qui amènera le gérant de la société Voltaic Energie à signaler les faits, le 15 septembre 2011, à la gendarmerie ; la société Giraphoton a alors établi un devis, à l’ordre de la société Voltaic Energie, pour la fourniture de 40 panneaux photovoltaïques, en remplacement de ceux ayant été volés sur le chantier, pour le prix TTC de 15 069,60 euros, que cette dernière a réglé le 22 septembre 2011 ; les panneaux de remplacement ont été commandés auprès du fournisseur espagnol, la société Isofoton, et livrés sur le chantier le 7 octobre 2011.
Par courrier du 18 novembre 2011, la société EDF a informé la société Voltaic Energie que le délai prévu par le décret du 9 décembre 2010 pour la mise en service de son installation n’avait pas été respecté, que sa demande de contrat d’obligation d’achat était en conséquence suspendue et qu’il lui appartenait désormais d’effectuer les démarches auprès du gestionnaire du réseau afin de pouvoir bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat aux conditions tarifaires en vigueur le jour de la nouvelle demande.
La société Voltaïc Energie a fait établir, le 27 décembre 2011, un procès-verbal de constat par la Selarl MVB, huissiers de justice, qui a mis en évidence à cette date l’inachèvement des travaux, outre diverses malfaçons les affectant.
Le 30 mars 2012, la société Voltaic Energie a adressé à ERDF une nouvelle demande de raccordement au réseau de distribution, qui a donné lieu à une mise en service de l’installation à la date du 25 mai 2012 ; Le contrat d’achat avec EDF a été établi le 30 mai 2013, prévoyant un tarif d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation de 20,350 centimes d’euro par kWh.
Entre-temps, un procès-verbal de réception de travaux a été établi, le 18 avril 2012, entre la société CCL et la société Voltaic Energie, mentionnant les réserves suivantes : « délai d’achèvement des travaux non respectés ; plan de pose des panneaux non respecté ; les rails supportant les panneaux ne portent pas sur la panne bois en partie haute (porte-à-faux) ».
La société Voltaic Energie a demandé, en vain, à la société CCL de lui rembourser les 40 panneaux photovoltaïques, qu’elle avait dû payer en remplacement de ceux ayant été volés sur le chantier, de
l’indemniser du manque-à-gagner subi du fait du non-respect du délai de livraison convenu du 19 juin 2011 au plus tard (semaine 24), alors que pour bénéficier de l’ancienne tarification, plus avantageuse, l’installation aurait dû être mise en service avant le 10 septembre 2011, et de remédier aux malfaçons constatées dans le procès-verbal dressé le 27 décembre 2011 par la Selarl MVB, huissiers de justice ; la société CCL a, pour sa part, réclamé le paiement de la somme de 17 078,88 euros correspondant à sa dernière facture du 4 octobre 2012.
Par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 22 janvier 2014, la société Voltaic Energie a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à M. X aux fins notamment de vérifier l’existence de désordres, non-conformités ou malfaçons affectant les travaux, d’évaluer le coût des travaux d’achèvement et/ou de reprise et de chiffrer les éventuels préjudices subis, résultant notamment du non-respect des délais contractuels ; les opérations d’expertise ont été étendues à la société Giraphoton et l’expert a établi, le 23 décembre 2015, un rapport de ses opérations.
L’affaire ayant été renvoyé, aux termes de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2014, à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond, le tribunal de commerce de Carcassonne a notamment, par jugement du 3 octobre 2016 :
— condamné la société Voltaic Energie à payer à la société CCL la somme de 6280 euros outre TVA au taux de 20,60 %, correspondant à la dernière facture émise par celle-ci (14 280 euros) déduction faite des travaux restant à terminer suivant l’évaluation de l’expert (8000 euros),
— condamné in solidum la société CCL et la société Giraphoton France à payer à la société Voltaic Energie la somme de 12 600 euros outre TVA au taux de 20,60 % correspondant au remboursement des modules photovoltaïques dérobés,
— condamné in solidum la société CCL et la société Giraphoton France à payer à la société Voltaic Energie la somme de 286 747 euros outre TVA au taux de 20,60 % correspondant à la perte du tarif d’achat,
— condamné la société CCL à payer à la société Voltaic Energie la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société CCL a régulièrement relevé appel de ce jugement le 14 octobre 2006 et a obtenu, par une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2016 par le délégataire du premier président, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
En l’état des conclusions, qu’elle a déposées le 19 juillet 2018 via le RPVA, elle demande à la cour de constater qu’aucune faute n’a été commise par elle, que la société Voltaic Energie ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain en relation directe avec le préjudice qu’elle invoque et que celle-ci a été défaillante dans ses relations avec ERDF et EDF ; elle conclut en conséquence à la réformation du jugement, au rejet des prétentions élevées à son encontre et à la condamnation de la société Voltaic Energie à lui payer la somme de 6280 euros en règlement du solde de sa facture du 4 octobre 2012, outre l’allocation de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel elle fait valoir pour l’essentiel que :
— l’expert a méconnu les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile en portant une appréciation juridique sur la nature du contrat conclu avec la société Voltaic Energie,
— le contrat conclu le 4 avril 2011 est un contrat de vente eu égard au fait que la prestation de pose des panneaux photovoltaïques n’est qu’accessoire à la prestation principale qui est la vente desdits panneaux, fabriqués par la société Isofoton, et non un contrat de louage d’ouvrage,
— le transfert de la propriété et des risques s’opérant par l’effet du seul échange des consentements, l’expert ne pouvait affirmer qu'aucun document matérialisant le transfert de propriété à la société Voltaic Energie n’est présent dans le dossier et en déduire que la société Giraphoton ne pouvait exiger de cette dernière le remboursement des modules,
— en toute hypothèse, si le contrat devait être qualifié de contrat de louage d’ouvrage, le transfert des risques s’est opéré, conformément à l’article 1788 du code civil, à la date de la livraison intervenue les 19 et 21 juillet 2011, en sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable du vol des panneaux photovoltaïques survenu le 3 août 2011,
— il appartenait à la société Voltaic Energie de prendre ses dispositions afin que les panneaux, livrés sur le chantier, soient mis en sécurité,
— au regard du délai de 18 mois à compter de la notification à ERDF de l’acceptation de la proposition technique et financière, délai imposé par le décret du 9 décembre 2010, la mise en service de l’installation aurait dû être réalisée avant le 4 mai 2011, puisque l’acceptation de la proposition a été donnée à ERDF le 4 novembre 2009,
— or, cette mise en service était matériellement impossible dans la mesure où le contrat de vente a été passé le 4 avril 2011 et prévoyait une livraison pour le mois de juin 2011,
— la perte du tarif de 0,60 euro le kWh ne peut dès lors lui être imputée et la société Voltaic Energie a attendu le 30 mars 2012 pour solliciter une nouvelle demande de raccordement auprès d’ERDF,
— en s’abstenant de solliciter la résolution du contrat du 4 avril 2011 pour non-respect du délai d’exécution convenu, la société Voltaic Energie a accepté ce dépassement et manifesté tacitement sa volonté de maintenir l’efficacité du contrat,
— en outre, le fait que les 40 modules de remplacement n’ont été livrés sur le chantier que le 7 octobre 2011, soit, comme l’indique l’expert, près d’un mois après la date limite de mise en service pour le maintien du tarif d’achat initialement obtenu, n’a aucune incidence sur le préjudice invoqué par la société Voltaic Energie, dès lors que l’installation n’aurait pu, en tout état de cause, être mise en service à défaut de local technique, dont la construction incombait au maître d’ouvrage, comme le rappelle l’expert,
— le délai d’exécution, dont fait état l’expert, n’aurait pu être respecté du fait du comportement fautif de la société Voltaic Energie qui a tardé, non seulement à faire réaliser le local technique, mais encore à faire déposer de la toiture les plaques Eternit, à faire réaliser la tranchée pour le raccordement ERDF et à mettre en place des grilles de ventilation dans le local technique,
— le préjudice, que fixe l’expert à la somme exorbitante de 305 627 euros, n’est pas justifié,
— le coût des travaux d’achèvement et de reprise, chiffré par ailleurs à la somme de 8000 euros, ne peut qu’être mis à la charge de la société Giraphoton dans la mesure où elle correspond à des erreurs d’exécution dont seule cette société est débitrice.
La société Voltaic Energie, dont les dernières conclusions ont été déposées le 5 septembre 2018 par le RPVA, sollicite de voir :
— dire et juger que le contrat signé avec la société CCL est un contrat de louage d’ouvrage,
— dire et juger que la société CCL n’a pas respecté son obligation de livrer l’ouvrage avant le 28 juillet 2011,
— dire et juger que la société CCL n’a même pas respecté le délai du 10 septembre 2011, date à laquelle l’installation aurait dû être mise en service pour qu’elle puisse bénéficier des tarifs de rachat de l’électricité qui lui avaient été confirmés par EDF au mois d’avril 2010,
— dire et juger qu’en raison de la faute de la société CCL, elle a subi un préjudice évalué par l’expert judiciaire à la somme de 286 747,50 euros hors-taxes du tarif d’achat, à la somme de 121 600 € hors-taxes au titre du remboursement des modules PV dérobés et à la somme de 6280 euros hors-taxes au titre du solde des travaux,
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la société CCL et le préjudice subi par elle,
— en conséquence, débouter la société CCL de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne et y ajoutant,
— condamner la société CCL à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Également intimée, la Selarl Actis, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Giraphoton France, n’a pas comparu, bien qu’ayant été assignée par exploit du 1er décembre 2016 délivré à une personne
s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2019.
MOTIFS de la DECISION :
1-la qualification de la relation contractuelle entre la société la société Voltaic Energie et la société CCL :
Le contrat conclu le 4 avril 2011 entre les parties qualifié de contrat de vente a pour objet la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque ; il prévoit une livraison devant intervenir au plus tard fin semaine 24, soit entre le 13 juin et le 19 juin 2011, et dispose que les risques sont transférés au client dès la livraison sans préjudice du droit du vendeur d’invoquer le bénéfice d’une clause de réserve de propriété ; il est également convenu que le vendeur s’engage à achever les travaux de pose et d’installation complète dans un délai maximum de 40 jours à compter de la livraison, le client s’engageant à faciliter l’accès aux locaux afin que le vendeur puisse effectuer les travaux de pose et d’installation dans le délai convenu, et qu’en plus de la garantie contractuelle éventuellement accordée par le fabricant, les garanties légales des articles 1641 et suivants du code civil, des articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation et des articles 1792 suivants du code civil s’appliquent.
Le juge n’est pas tenu par la qualification que les parties ont donné au contrat et doit lui restituer son exacte qualification conformément à l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ; dans le cas présent, le contrat en cause signé le 4 avril 2011 fait référence au devis que la société CCL a établi le
20 mai 2010, conjointement avec la société Giraphoton France, pour la fourniture et la pose d’un générateur photovoltaïque comportant « étude complète détaillée, ingénierie du générateur, fourniture de la structure MECOSUN, fourniture des modules MX 60 – 210W, fourniture des onduleurs SMA 2 STP 170000 TL10, fourniture des câbles, fourniture du coffret parafoudre AC et DC CITEL, fourniture de l’armoire TGBT HACER SUNNY Web Box équipée RS 485 » ; ce devis englobe la pose des matériels, précisant que celle-ci sera confiée à une entreprise extérieure, et fixe un prix global de 142 800 € hors-taxes, soit 170 788,80 euros TTC, qui correspond au prix mentionné sur le contrat du 4 avril 2011.
En dépit du caractère qualifié de « standard » par la société CCL des panneaux photovoltaïques, qui devaient être fournis par la société Isophoton France, il n’en demeure pas moins que l’installation projetée était destinée à répondre à des besoins spécifiques, puisqu’il s’agissait d’installer 170 panneaux photovoltaïques représentant une surface de 330 m² destinés à fournir une puissance déterminée de 35,7 KwC, comme mentionné précisément au devis, avec comme objectif une revente à EDF de l’énergie électrique produite ; en outre, les modules photovoltaïques qui devaient être intégrés au bâti grâce à des bacs en acier MECOSUN (du nom de la société fabriquant de tels produits), avaient vocation à servir de couverture au bâtiment comme l’indique la société Voltaic Energie en page 22 de ses conclusions d’appel, dès lors qu’il était convenu au devis que la dépose de la toiture existante en cas d’amiante (en l’espèce des plaques « Eternit ») et le désamiantage n’étaient pas la charge de la société CCL et que celle-ci reproche précisément à son cocontractant d’avoir tardé à déposer les plaques « Etenit » de la couverture.
Les parties ont donc contracté pour un prix global de 142 800 euros hors-taxes ou 170 788,80 euros TTC englobant, sans distinction, l’étude de l’installation, la fourniture des matériels et leur pose, le prix étant calculé forfaitairement sur la base de 4 euros/Wc, soit pour 35 700 Wc la somme de 142 800 euros hors-taxes, et le montant des travaux de pose confiés à la société Giraphoton France n’apparaissant que dans le contrat de sous-traitance conclu le 20 juin 2011 entre cette société par la société CCL à hauteur de 18 921 euros hors-taxes ; eu égard également au fait que l’installation photovoltaïque était destinée à produire une puissance déterminée de 35,7 KwC, afin de répondre aux besoins particuliers de la société Voltaic Energie, et que les panneaux photovoltaïques montés sur des bacs en acier MECOSUN, devaient servir de couverture au bâtiment, il convient d’en déduire qu’en dépit du montant peu élevé des travaux de pose par rapport au prix des matériels, la société CCL s’est engagée à réaliser un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil dans le cadre d’un contrat d’entreprise et non pas simplement de vendre des matériels répondant à des caractéristiques déterminées à l’avance ; le contrat litigieux prévoit d’ailleurs que la société CCL devra la garantie prévue par les articles 1792 et suivants du code civil et il importe peu qu’il ait été convenu que sa prestation ne comprenait pas la fourniture, la pose et le raccordement entre le tableau général basse tension (TGBT) et le point de raccordement ERDF.
Il en résulte que le transfert des risques devait s’opérer, non pas à la livraison des modules photovoltaïques intervenue en l’occurrence les 19 et 21 juillet 2011 sur le chantier, mais à la réception des travaux par le maître de l’ouvrage, une fois l’installation terminée ; en application de l’article 1788 du code civil, la perte de l’ouvrage avant la réception des travaux est pour l’entrepreneur, en sorte que la société CCL ne peut sérieusement prétendre que la société Voltaic Energie qui, lors du vol de 40 panneaux photovoltaïques sur le chantier survenu le 3 août 2011, n’avait pas été mise en demeure de réceptionner les travaux, doit être tenue pour responsable du vol pour n’avoir pas pris les mesures propres à assurer la sécurité du chantier, mesures qu’il lui incombait de prendre personnellement en sa qualité d’entrepreneur.
Enfin, si l’expert a méconnu les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile en portant une appréciation d’ordre juridique sur la nature du contrat liant les parties, la société CCL n’en tire aucune conséquence quant à la validité du rapport d’expertise, sachant que l’inobservation des obligations imposées à l’expert par le texte susvisé n’est pas sanctionnée par la nullité et qu’en toute hypothèse, le juge n’est pas tenu par l’avis de l’expert.
2-les manquements contractuels de la société CCL :
La société CCL s’est engagée contractuellement à livrer l’installation photovoltaïque, objet du contrat, au plus tard semaine 24, soit entre le 13 juin et le 19 juin 2011 ; à cet égard, elle n’ignorait pas que la société Voltaic Energie avait accepté, le 4 novembre 2009, la proposition de raccordement au réseau électrique que lui avait adressée le gestionnaire du réseau, la société ERDF, et comme tout professionnel du secteur, elle était nécessairement informée de la publication du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.
Selon ce décret, l’obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité avait été suspendue sauf pour les installations de production d’électricité issues de l’énergie radiative du soleil dont le producteur avait notifié au gestionnaire du réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ; cependant, le bénéfice de l’obligation d’achat était subordonnée, aux termes de l’article 4 du décret, à la mise en service de l’installation dans un délai de 18 mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification était antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur du décret, à la mise en service de l’installation dans les neuf mois suivant cette date ; en l’occurrence, la notification par la société Voltaic Energie de l’acceptation de la proposition de raccordement au réseau d’ERDF avait été faite plus de neuf mois avant l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, publié le 10 décembre 2010 au Journal Officiel, en sorte que la mise en service de l’installation devait être effectuée dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, soit avant le 10 septembre 2011 ; contrairement à ce que soutient la société CCL, le délai de mise en service de l’installation n’expirait pas le 4 mai 2011, c’est-à-dire à l’expiration du délai de 18 mois suivant la notification de l’acceptation de la proposition de raccordement au réseau.
Le délai d’exécution prévu contractuellement au cours de la semaine du 13 au 19 juin 2011 n’a pas été respecté, sachant que la société CCL a elle-même tardé a sous-traiter la pose des matériels à la société Giraphoton France, dont le contrat du 20 juin 2011 prévoyait un achèvement des travaux semaine 29, soit du 18 juillet au 23 juillet 2011, et que le vol de 40 panneaux photovoltaïques survenu le 3 août 2011 sur le chantier a encore retardé l’exécution des travaux, la société Voltaic Energie ayant été contrainte de régler le prix des panneaux de remplacement finalement livrés le 7 octobre 2011; il est constant que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves, le 18 avril 2012, après que le maître d’ouvrage ait fait établir, le 27 décembre 2011, un procès-verbal de constat par la Selarl MVB, huissiers de justice, mettant en évidence l’inachèvement des travaux à cette date, outre diverses malfaçons et défauts de conformité.
À cet égard, l’expert, M. X, a relevé que la mise en 'uvre des onduleurs ne respecte pas les distances minimales latérales préconisées par le fabricant, que les fusibles de protection des modules sont mal calibrés, que les coffrets de raccordement ne sont pas équipés de connecteurs rapides aux extrémités, que les câbles ne sont pas fixés sur les chemins de câbles, que les mises à la terre des modules ne sont pas correctement réalisées et que la signalétique est incomplète ; il a chiffré à la somme de 8000 euros hors-taxes le montant des travaux propres à remédier à ces malfaçons et défauts de conformité.
3-les préjudices subis et les responsabilités encourues :
La société Voltaïc Energie est redevable d’une somme de 14 280 euros hors-taxes au titre de la dernière facture émise le 4 octobre 2011 par la société CCL et cette société est elle-même redevable, au titre des malfaçons et défauts de conformité affectant les travaux, de la somme de 8000 euros hors-taxes dégagée par l’expert, soit après compensation des créances et dettes réciproques la somme de 6280 euros hors-taxes ou 7573,68 euros TTC ; il a été indiqué plus haut que la responsabilité du vol de 40 modules photovoltaïques survenu le 3 août 2011 sur le chantier ne pouvait être imputée au
maître de l’ouvrage, la société Voltaic Energie, mais à la société CCL laquelle, en sa qualité d’entrepreneur, assumait les risques du chantier avant la réception des travaux ; l’obligation de résultat, qui pesait sur la société Girophoton France à l’égard de la société CCL en ce qui concerne l’exécution des travaux, ne peut avoir pour effet de décharger cette société de sa responsabilité à l’égard de son cocontractant ; la société Voltaic Energie est donc fondée à obtenir le remboursement du prix des 40 modules de remplacement, dont elle s’est acquittée, soit la somme de 12 600 euros hors-taxes ou 15 069,60 euros TTC.
Par courrier du 18 novembre 2011, la société EDF a informé la société Voltaïc Energie que son obligation d’achat d’électricité se trouvait désormais suspendue en application du décret du 9 décembre 2010 en raison du fait que le délai imparti pour la mise en service de l’installation photovoltaïque (10 septembre 2011) n’avait pas été respecté ; celle-ci a adressé à la société ERDF, le 30 mars 2012, une nouvelle demande de raccordement au réseau de distribution, ayant donné lieu à une mise en service de l’installation à la date du 25 mai 2012, mais le contrat d’achat conclu avec la société EDF, le 30 mai 2013, ne l’a été que sur la base d’un tarif d’achat de l’électricité électrique produite par l’installation de 20,350 centimes d’euro par kWh, alors que si l’installation avait pu être mise en service avant le 10 septembre 2011, le tarif d’achat aurait été de 60,176 centimes d’euro par kWh conformément au courrier de la société EDF en date du 7 avril 2010, produit aux débats.
S’agissant du préjudice subi de ce chef, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
La différence entre les deux tarifs est de 0,39826 €/kWh (0,60176 €/kWh moins 0,2035 €/kWh) hors indexation sur la durée du contrat.
La pré-étude du 21 mai 2011, réalisée par la société Giraphoton fait apparaître une production sur 20 ans de 794 415 kWh, correspondant à 1003 kWh/kWc*an de production annuelle moyenne.
Nous avons de notre côté réalisé une simulation de la production sur 20 ans à l’aide du logiciel PVSYST 5.74 développé par l’université de Genève (faisant référence en la matière).
Les résultats obtenus pour la première année de production sont les suivants, la production 43.57 MWh et productible 1221 kWh/kWc*an.
Sur 20 ans, en prenant en compte la perte de rendement de l’installation de 0,5 % par an, on obtient une production prévisible cumulée de 831 224 kWh correspondant à une production annuelle moyenne de 1154 kWh/kWc*an.
De plus, nous avons également repris les factures établies en 2013 et 2014, correspondant aux années pleines de facturation, pour les années respectivement de 2012 et 2013. La production sur 2012 est de 39 170 kWh ce qui correspond à une production de 1088 kWh/kWc*an ; la production cumulée sur deux ans est de 66 740 kWh ce qui correspond à une production de 927 kWh/kWc*an en moyenne sur deux ans.
Compte tenu des estimations qui précèdent et de la production réalisée, la production moyenne sur 20 ans retenue est de 1000 kWh/kWc*an, ce qui correspond sur 20 ans pour la puissance de 36 kWc à 1000 x 36 x 20 = 720 000 kWh.
En prenant en compte le tarif d’achat de 0,60176 €/kWh (correspondant à la première demande de contrat d’achat), le chiffre d’affaires cumulé sur 20 ans peut être estimé à 433 267 €. Pour un tarif d’achat de base de 0,2035 €/kWh (correspondant au contrat d’achat signé avec EDF), on obtient un chiffre d’affaires cumulé sur 20 ans de 246 520 €.
Sur ces bases, hors indexation, le préjudice de la société Voltaic, liée à l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, peut-être estimé en calculant la différence entre les chiffres d’affaires générés sur 20 ans, suivant les deux tarifs applicables à l’installation soit : 433 267 € – 146 520 € = 286 747 €.
Pour contester ce préjudice, la société CCL soutient que la somme exorbitante ainsi dégagée par l’expert correspond à un préjudice totalement virtuel, que cette somme ne pourrait qu’être mise à la charge de la société Girophoton France dans la mesure où elle correspond à des erreurs d’exécution dont celle-ci est débitrice et que le maître de l’ouvrage a largement concouru à la réalisation de son préjudice.
Le préjudice, dont la réparation est sollicitée, correspond cependant au manque-à-gagner consécutif à l’inexécution par la société CCL de son obligation d’achever les travaux convenus au cours de la semaine du 13 juin au 19 juin 2011, préjudice qui était prévisible en cas de non-respect du délai d’exécution ne permettant pas la mise en service de l’installation photovoltaïque avant le 10 septembre 2011, étant rappelé que le devis sur la base duquel le contrat du 4 avril 2011 a été conclu reposait sur une étude prévoyant une production sur 20 ans de 794 415 kWh, comme le rappelle l’expert ; la société CCL ne saurait, par ailleurs, invoquer les manquements contractuels de son sous-traitant pour s’exonérer de sa propre responsabilité.
La société CCL communique enfin divers courriels, notamment un courriel du 17 août 2011, qu’elle a adressé à la société Giraphoton France à propos de l’inachèvement du local technique empêchant la demande de Consuel et un courriel du 27 octobre 2011 de la société Soleil Levant, elle-même sous-traitante de la société Giraphoton France, évoquant la difficulté d’assurer la pose des modules du fait de l’absence d’enlèvement des plaques « Eternit » ; elle se prévaut également des énonciations du rapport d’expertise, page 9, selon lesquelles la ventilation du local est assurée par la grille de ventilation mise en place par le maître de l’ouvrage, dont la surface est inférieure aux besoins (sic) ; pour autant, la société CCL ne peut prétendre que l’inachèvement du local technique, dans lequel devaient être installés les onduleurs, l’a empêchée d’exécuter les travaux qui lui incombaient contractuellement, et si la société Voltaic Energie devait assurer l’enlèvement des plaques « Eternit », cet enlèvement ne pouvait s’effectuer qu’au fur et à mesure de l’installation des panneaux photovoltaïques destinés à assurer la couverture du bâtiment ; en toute hypothèse, il n’est justifié d’aucune réclamation adressée par la société CCL ou son sous-traitant au maître de l’ouvrage, relativement à l’exécution du local technique, sachant qu’aucune stipulation du devis sur la base duquel le contrat a été conclu ne faisait obligation à la société Voltaic Energie de réaliser un tel local ; l’expert indique lui-même, en page 21 de son rapport, que la perte du tarif d’achat est due au retard d’exécution de la société Giraphoton (mise en 'uvre de la couverture photovoltaïque tardive) et non à la finition du local technique restée à la charge de la société Voltaic Energie ou à la dépose de la couverture, puisque celle-ci ne peut être réalisée que simultanément avec la pose des modules (sic).
La société CCL doit dès lors être condamnée à indemniser la société Voltaic Energie à concurrence de la somme de 286 747 euros hors TVA, puisqu’il s’agit de l’indemnisation d’un préjudice non assujetti à cette taxe.
La société Giraphoton France, que le tribunal a condamné in solidum avec la société CCL au paiement de la somme de 12 600 euros hors-taxes en remboursement des 40 panneaux photovoltaïques volés et de la somme de 286 747 euros au titre du préjudice lié à la perte du tarif d’achat de l’électricité, est actuellement en liquidation judiciaire, en sorte qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à son encontre ; la société Voltaic Energie, qui ne justifie d’ailleurs pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective, ne peut ainsi solliciter la confirmation du jugement ayant prononcé des condamnations à l’encontre de celle-ci.
4-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société CCL doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Voltaic Energie la somme de 5000 euros au titre des frais non taxables qu’elle a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que le contrat liant les parties en date du 4 avril 2011 doit être requalifié en contrat d’entreprise et que la société CGL a engagé sa responsabilité notamment en raison des malfaçons et défauts de conformité affectant les travaux, ainsi que pour non-respect du délai d’exécution convenu,
Condamne la SAS Comptoir Commercial du Languedoc (la société CCL) à payer à la SARL Voltaic Energie les sommes de :
— 7573,68 euros au titre de l’apurement des comptes, soit la différence entre la facture du 4 octobre 2011 et le montant des travaux de reprise des malfaçons et défauts de conformité constatés,
— 15 069,60 euros en remboursement des 40 panneaux photovoltaïques volés sur le chantier,
— 286 747 euros au titre du préjudice pour non-respect du délai d’exécution convenu, lié à la perte du tarif d’achat de l’électricité,
Rejette la demande de la société Voltaic Energie aux fins de condamnation pécuniaire de la société Giraphoton France,
Condamne la société CCL aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Voltaic Energie la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
J.L.P.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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