Infirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 juin 2017, n° 16/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 février 2016, N° 15/05255 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01691
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/05255
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 04 Février 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mai 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, et Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2017,délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 8 novembre 2012 la Sci DDS a donné à bail à la société Art Dea des locaux a usage commercial .
Par acte du même jour M. X s’est porté caution solidaire des engagements pris par la société Art Dea envers le bailleur.
Le 29 avril 2014 la société Art Dea a été mise en liquidation judiciaire.
Le 28 octobre 2015, la Sci DDS a assigné en paiement notamment de la somme de 12.085,07 euros en principal M. X en qualité de caution solidaire, devant le Tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2016 le Tribunal de grande instance de Rouen a :
— condamné M. X es qualités de caution de la société Art Dea à payer à la Sci DDS les sommes de :
— 12 085, 04 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. X aux dépens .
M. X a interjeté appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation.
Par conclusions du 14 novembre 2016 il demande à la cour de :
— au visa notamment des articles 2292 et 2296 du Code civil, L 341-2 et suivants du Code de la consommation, et 1244-1 du Code civil,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— y faisant droit,
— débouter la Sci DDS de ses demandes formées à l’encontre de M. X, es qualités de caution de la société Art Dea,
- à titre principal,
— déclarer nul l’acte de caution signé par M. X le 8 novembre 2012,
- à titre subsidiaire,
— déclarer l’acte de cautionnement inopposable à M. X,
- à titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. X pour le remboursement de la créance de la Sci DDS,
- en tout état de cause,
— condamner la Sci DDS aux dépens et à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 décembre 2016 la Sci DDS demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. X aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur l’application des dispositions du code de la consommation et sur la nullité de l’engagement de caution
Attendu qu’au soutien de son appel M. X fait valoir essentiellement que :
— l’acte de cautionnement qu’il a signé relève des dispositions des articles L 341-5 et L 341-2 du code de la consommation,
— que ces textes qui s’appliquent lorsque celui qui sollicite la souscription d’un engagement de caution est un créancier professionnel, prescrivent à peine de nullité du cautionnement le respect de conditions de forme,
— le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale,
— la Sci DDS a la qualité de créancier professionnel au sens du code de la consommation,
— en application en effet de l’article 2 de ses statuts,la location du bien immobilier concerné entre dans l’objet social de la Sci DDS ;
— en outre la Sci DDS dispose d’une personnalité morale distincte de ses associés personnes physiques.
— la créance de loyers de la Sci DDS envers la caution est née dans le cadre de la location d’un immeuble ;
— la relation familiale entre les associés n’a aucune conséquence sur le caractère professionnel ou non de la Sci DDS,
— il a donné son cautionnement en qualité de gérant de la société Art Dea et les articles L 341-5 et article L 341-2 du code de la consommation, s’appliquent au cautionnement présentant un caractère commercial ainsi qu’ aux cautions qui s’engagent en raison de leur qualité d’associés et de gérants des sociétés garanties ;
— l’engagement de caution est nul s’il ne respecte pas les conditions de forme prévues par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,
— or en l’espèce la signature qu’il a apposée sur l’engagement de caution n’est pas précédée des mentions prescrites à peine de nullité par ces textes,
— le défaut des mentions légales entraîne la nullité de l’acte de cautionnement,
Attendu qu’en réponse la Sci DDS fait valoir essentiellement que :
— elle est une petite société civile familiale constituée par un père et ses deux
enfants,
— ensemble ils sont propriétaires dans ce cadre juridique d’un ensemble immobilier situé à Darnetal (Seine Maritime).
— les dispositions de l’article L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation.
prévoient expressément leur applicabilité au créancier professionnel soit « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouvant en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. ».
— la Sci DDS n’exerce pas d’activité professionnelle au sens de ce texte, puisqu’il s’agit uniquement des membres d’une famille qui, dans le cadre d’une SCI, mettent en location des locaux dont ils sont propriétaires.
— la qualité de créancier professionnel d’une SCI ne peut se déduire du seul constat de la nature de son objet social, (soit la location de bien), et du fait que la créance évoquée soit née de cette activité.
— l’activité de la SCI n’a rien à voir avec l’activité professionnelle de ses membres qui ne sont unis que par des liens familiaux.
— leurs activités professionnelles respectives sont celles de gérant d’une auto-école, aujourd’hui retraité, kinésithérapeute, et commercial ;
— étant constituée de trois membres d’une même famille, elle ne peut être considérée comme un créancier professionnel.
Attendu cela exposé sur l’application en l’espèce des dispositions du code de la consommation relatives aux conditions de validité de certains engagements de caution, qu’il convient de rechercher si le cautionnement souscrit par M. X entre dans le champ d’application de ces dispositions ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L 341-2 du Code de la consommation :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-
même. » ;
Qu’il en résulte que ce texte ne s’applique qu’aux personnes physiques qui s’engagent par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ;
Attendu que l’article liminaire du code de la consommation définit les notions de professionnel et de non professionnel ;
Qu’il dispose ainsi :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
- non professionnel : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel » ;
Qu’en considération de ces dispositions le créancier professionnel se définit comme étant celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (cass civ 1re 9 juill. 2009) ;
Que les mentions manuscrites exigées par le code de la consommation s’appliquent au cautionnement donné à une Sci familiale dés lors que l’engagement de caution est la contrepartie de la location du bien appartenant à cette société (Cass civ 3e 10 février 2015) ;
Attendu en l’espèce que selon les dispositions de l’article 2 de ses statuts la Sci DDS a pour objet : « - L’acquisition de tous immeubles et terrains, et de toutes valeurs mobilières,
- La gestion, l’administration et l’exploitation, par location ou autrement, des biens susdésignés » ;
Que cet objet social couvre ainsi l’ensemble des actes afférents à l’acquisition de biens immobiliers, ainsi qu’à la gestion de ceux-ci, notamment par la location ;
Que ces actes qui ne sont pas effectués de façon occasionnelle, doivent être considérés comme s’inscrivant dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
Que la Sci DDS est propriétaire d’un ensemble immobilier situé parc d’activité du Waddington à Darnétal ; qu’elle a donné à la société Art Dea des locaux consistant en un local d’une surface de 270 m² ;
Que le cautionnement donné par M. X a pour objet la garantie du paiement des loyers et charges afférents à ces locaux ; qu’il se rattache directement à l’objet de Sci DDS ; ;
Que la créance de loyers et charges invoquée par la Sci DDS est née de l’activité de location prévue par ses statuts ; qu’elle est ainsi en rapport direct avec l’une de ses activités ;
Que la circonstance que la Sci DDS est composée de membres d’une seule famille, est sans influence dans la mesure où la créance de loyers est bien née de la réalisation de son objet social à savoir l’exploitation d’un bien immobilier par bail ;
Que compte tenu de ces éléments la Sci DDS doit être considérée comme un créancier professionnel au sens de l’article L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation ;
Attendu sur la validité de l’engagement de caution, que selon les dispositions de l’article L 341-2 du Code de la consommation :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-
même. »
Que l’article L 341-3 de ce même Code précise qu’en cas de caution solidaire, la mention manuscrite suivante doit également être inscrite dans l’acte de cautionnement :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Attendu que M. X a fait précéder sa signature de la mention suivante :
« lu et approuvé, bon pour caution conjointe et solidaire de la Société ART DEA, en renonçant au bénéfice de discussion, pour toute la durée du bail, pour le bon paiement des loyers, charges, taxes et accessoires, ainsi que pour les indemnités d’occupation et réparations locatives, à concurrence de Trente Quatre Mille Sept Cents euros (34.700 €). »
Attendu que le rapprochement d’une part, des mentions manuscrites exigées par les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation et d’autre part, de la mention manuscrite qui précède la signature de M. X dans l’engagement de caution susvisé fait ressortir que cette dernière mention n’est pas conforme aux exigences légales ;
Que celles-ci étant prescrites à peine de nullité, il convient de prononcer la nullité de l’engagement de caution pris par M. X ;
Qu’en conséquence les demandes en paiement formées en vertu de ce cautionnement ne sont pas fondées ; qu’elle ne peuvent aboutir ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Sci DDS qui au sens de l’article 696 succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau
Annule le cautionnement souscrit le 8 novembre 2012 par M. Y X
Déboute la Sci DDS de ses demandes en paiement formées contre M. Y X
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la Sci DDS aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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