Infirmation 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 mai 2022, n° 20/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. [E] [N] ET [P] [I]
C/
[M]
[M]
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04078 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2OT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. [E] [N] ET [P] [I], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me DEFER substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [O] [M]
née le 17 Décembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [R] [M]
née le 06 Novembre 1970 à chateau thierry (02400)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant par Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [A] [C] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [M] est décédé le 25 juillet 2012 laissant pour lui succéder Mme [O] [M] et Mme [R] [M] (ci-après Mmes [M]).
Le 20 janvier 2014, Maître [G] [I] a établi et fait enregistrer la déclaration de succession de [K] [M] auprès des services des impôts des entreprises de [Localité 5].
Par courrier recommandé du 16 janvier 2018, le Pôle de contrôle des revenus du patrimoine de l’Aisne a adressé une proposition de rectification de la déclaration de succession.
Il était fait grief à la déclaration de succession d’avoir :
— d’une part, sous-évalué les parts sociales de la Sci Europe,
— d’autre part, omis le compte courant d’associé de [K] [M] qui figurait au bilan de cette société pour la somme de 134.881 €.
L’administration fiscale a pris en compte les observations de Maître Eric Zenou, conseil de Mmes [M] s’agissant de la prescription pour la contestation de la valorisation des parts sociales de la société Sci Europe mais a maintenu sa position s’agissant de l’omission du compte courant de [K] [M] et a réclamé la somme de 36.042 € au titre de la réintégration dudit compte dans l’actif de la succession, outre la somme de 8.578 € d’intérêts de retard.
Par courrier du 6 septembre 2018, le Comptable Général des Finances Publiques a refusé la demande de délais de paiement formulée par Mmes [M].
Indiquant que si la Selarl [E] [N] et [P] [I] notaires (ci-après la Selarl [N] et [I]) n’avait pas omis de déclarer le compte courant d’associé de [K] [M], elles n’auraient pas eu à supporter le paiement des intérêts de retard pour la fraction des droits non déclarés, le paiement d’honoraires et frais pour se faire assister dans le cadre du contrôle fiscal et le préjudice moral résultant de la contrainte de devoir répondre à un contrôle fiscal, par acte d’huissier du 5 janvier 2019, Mmes [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Soissons la Selarl [N] et [I], afin de voir notamment :
— constater et dire et juger que la Selarl [N] et [I] a commis une faute en déposant une déclaration de succession erronée,
— constater et dire et juger que cette faute leur a causé préjudice,
En conséquence :
— condamner la Selarl [N] et [I] au paiement des sommes suivantes :
* 8.587 € correspondant aux intérêts, outre un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
* 18.062 € correspondant aux frais engagés dans le cadre du contrôle fiscal,
* 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
* 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré la Selarl [N] et [I] responsable du préjudice subi par Mmes [M],
— condamné la Selarl [N] et [I] à leur régler les sommes suivantes :
* 11.462,40 € au titre des frais d’honoraires engagés lors du contrôle fiscal,
* 8.578 € au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 2.000 € au titre du préjudice moral,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 août 2020, la Selarl [N] et [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 janvier 2021, la Selarl [N] et [I] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger que Mmes [M] ne sont pas fondées à agir contre la Selarl [N] et [I].
En conséquence,
— Déclarer l’action de Mmes [M] irrecevable.
A titre subsidiaire:
— Dire et juger que la Selarl [N] et [I] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Dire et juger que Mmes [M] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice certain et actuel en lien avec la faute invoquée.
En conséquence,
— Débouter Mmes [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause:
— Débouter Mmes [M] de leur demande tendant à voir dire et juger irrecevables les « demandes » de la Selarl [N] et [I] au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Mmes [M] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Mmes [M] aux entiers dépens.
— Débouter Mmes [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 juillet 2021, Mmes [M] demandent à la Cour de :
A titre principal :
— Constater et dire et juger que les demandes de la Selarl [N] et [I] telles que formulées dans leurs conclusions d’appel, sont des demandes nouvelles et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Constater et dire et juger que la faute de la Selarl [N] et [I] leur a causé un préjudice,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— Condamner la Selarl [N] et [I] à payer à chacune d’entre elles la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Selarl [N] et [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 mars 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de la Selarl [N] et [I] :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que l’application de l’article 564 précité présuppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance ;
— que la faculté de soumettre aux juges des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu’une demande ait été formée en première instance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 71et 72 du code de procédure civile que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme étant non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire et les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la Selarl [N] et [I] qui avait constitué avocat en première instance mais n’avait pas conclu ne peut être assimilée à une partie n’ayant pas constitué en première instance et doit être considérée comme une partie n’ayant présenté aucune demande en première instance ;
— que ce faisant, il est constant que les demandes que la Selarl [N] et [I] pourrait être amenée à présenter en appel ne pourraient pas tendre aux mêmes fins que ses demandes de première instance et seraient donc irrecevables ;
— que cependant en appel la Selarl [N] et [I] ne présente pas de demandes en tant que telles à l’encontre de Mmes [M] mais se borne à former des prétentions destinées à faire écarter la prétentions de Mmes [M] selon laquelle la Selarl [N] et [I] serait responsable des préjudices qu’elles disent avoir subis en raison d’une faute commise dans le cadre de la déclaration de succession de M. [K] [M].
Les demandes de la Selarl [N] et [I] sont donc recevables.
Sur la responsabilité de la Selarl [N] et [I] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tant à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de ce texte, il est considéré :
— que les notaires engagent leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 précité lorsqu’ils ne respectent pas les obligations professionnelles mises à leur charge lesquelles comprennent notamment l’obligation, avant de dresser des actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’ils authentifient;
— que la responsabilité professionnelle du notaire à l’occasion d’un mandat confié par ses clients est personnelle ;
— que le notaire successeur n’a pas à répondre personnellement des fautes notariales qui relevaient des obligations de rédacteur d’acte de son prédécesseur et que celui qui entend engager la responsabilité d’un notaire est dépourvu d’un intérêt à agir contre son successeur.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la déclaration de succession omettant le compte courant et sous évaluant les parts sociales qu’il est fait grief au notaire d’avoir rédigée est datée du 20 janvier 2014 ;
— qu’elle a été établie par Maître [G] [I], notaire, qui a cédé son office notariale le 7 mars 2014 à la Selarl [E] [N] et [P] [I] .
— que Maître [E] [N] et Maître [P] [I] n’ont prêté serment en qualité de notaire que le 10 mars 2014 ;
— qu’il n’est invoqué aucune faute commise dans la gestion de la déclaration de succession postérieurement au 20 janvier 2014 ;
— que le fait que Maître [E] [N] et Maître [P] [I] aient racheté la clientèle de Maître [G] [I] et aient répondu aux réclamations présentées par Mmes [M] n’entraîne pour eux aucune obligation de répondre des fautes personnelles susceptibles d’avoir été commises par Maître [G] [I] dans le cadre de la déclaration de succession de M. [K] [M] le 20 janvier 2014 ;
— que Mmes [M] ne justifient donc d’aucun intérêt à agir contre la Selarl [E] [N] et [P] [I].
Il convient donc :
.d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl [N] et [I] à payer à Mmes [M] les sommes de 11.462,40 euros au titre des frais d’honoraires engagés lors du contrôle fiscal, 8.578 euros au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 2000 euros au titre de leur préjudice moral ;
.de déclarer Mmes [M] irrecevables à agir à l’encontre de la Selarl [N] et [I].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mmes [M] succombant, il convient :
— de les condamner aux dépens d’appel ;
— de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl [N] et [I] aux dépens de première instance ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl [N] et [I] à payer à Mmes [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de prcoédure civile en faveur de la Selarl [N] et [I] pour la procédure d’appel, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de la Selarl [E] [N] et Fréderic Carcelle ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] [M] et de Mme [R] [M] à l’encontre de la Selarl [E] [N] et Fréderic Carcelle ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mme [O] [M] et Mme [R] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Document ·
- Fichier ·
- Scellé ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Concurrence ·
- Correspondance ·
- Informatique ·
- Données
- Licenciement ·
- Collection ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Faute grave ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt de consommation ·
- Transfert ·
- Action ·
- Crédit agricole ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Titre ·
- Banque ·
- Lettre ·
- Ordre
- Transformateur ·
- Carrelage ·
- Diffusion ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Groupe électrogène ·
- Responsabilité ·
- Engagement
- Construction ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Verre ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Clôture ·
- Plan ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Béton ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salarié
- Dinde ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Abattoir ·
- Distribution ·
- Relation commerciale ·
- Prix ·
- Volaille ·
- Courrier ·
- Commerce
- Thérapeutique ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Prévention ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Responsable ·
- Risque ·
- Professeur ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Exportation ·
- International ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Droit d'accise ·
- Tva ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
- Technicien ·
- Faute grave ·
- Intervention ·
- Information erronée ·
- Titre ·
- Sms ·
- Travail ·
- Licenciement abusif ·
- Préavis ·
- Électronique
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque ·
- Financement ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Appel ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.