Infirmation partielle 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 28 févr. 2020, n° 17/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 février 2017, N° 15/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2020
N° 2020/ 79
Rôle N° RG 17/05862 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAING
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2020
à :
Me Z ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00029.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Z ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS EXPERF PACA sise […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE qui a plaidé ce dossier
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2020
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Z X a été engagée le 18 mars 2013 par la SAS Experf Paca en qualité d’infirmière coordinatrice en contrat à durée indéterminée ; elle a été en arrêt de travail du 6 août au 20 octobre 2014 et déclaré inapte, suite à seconde visite, par le médecin du travail ; le 5 décembre 2014, elle a été convoquée à un entretien fixé au 15 décembre 2014 et licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2014 pour inaptitude.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services médico-technique.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 16 janvier 2015 aux fins notamment de voir l’employeur condamné au paiement d’heures supplémentaires, d’astreinte, de congés payés sur heures d’astreinte, remboursement de frais professionnels, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive.
Par jugement en date du 20 février 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— condamné la Sas Experf Paca à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 2362.86 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 236.28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 387.82 euros nets au titre de remboursement de frais professionnels,
* 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, la Sas Experf Paca étant condamnée aux dépens.
Mme X a formalisé appel total de cette décision le 27 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2017, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Experf Paca au paiement des sommes suivantes :
* 2362.86 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 236.28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 387.82 euros nets au titre de remboursement de frais professionnels,
— le réformer et statuer de nouveau sur les autres demandes,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure irrégulière,
— condamner la Sas Experf Paca au paiement de la somme de 2 662.90 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— condamner la Sas Experf Paca au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— la condamner au paiement de la somme de 1 013.52 euros à titre d’heures effectuées en astreinte, outre 101.35 euros à titre de congés payés sur astreinte,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la procédure est irrégulière, le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable n’ayant pas été respecté, ce qui ne lui a pas permis d’être assistée ni de se présenter à cet entretien préalable,
— l’employeur s’est empressé de la licencier, sans tenir compte de ses réponses à son questionnaire en vue de recherches personnalisées, et en adressant des demandes avant de le recevoir tout en limitant ses recherches à quelques agences et en ne s’assurant pas des compétences de sa salariée pour le poste disponible d’assistant comptable à temps partiel ; son état de santé s’est dégradé en raison de sa charge de travail,
— elle a été payée de ses astreintes mais pas des interventions effectuées pendant cette période qui sont du travail effectif,
— les heures supplémentaires sont dues ainsi que les remboursements de frais professionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2017, tenues pour intégralement reprises ici, la Sas Experf Paca sollicite de voir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes,
pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Experf Paca au paiement de 2362.86 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires, outre 236.28 euros bruts de congés payés afférents ainsi qu’à 387.82 euros au titre de remboursement de frais professionnels,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
— elle a sollicité l’avis du médecin du travail sur un poste à mi-temps avec activité aménagée ; celui-ci a rejeté la proposition et dit que seul un poste sédentaire était possible alors que le seul alors disponible était un poste d’assistante comptable impliquant un savoir-faire que ne possédait pas la salariée ; la société a recherché un reclassement de sa salariée,
— celle-ci ne démontre aucun lien de causalité entre son inaptitude et son emploi ; elle ne s’est pas retrouvée seule à gérer l’agence de Cuers et le fait de lui demander restitution, pendant le temps de son arrêt de travail, des outils professionnels est une règle générale, compte tenu de la durée de l’arrêt, supérieure à trente jours,
— les astreintes ont été payées et compensées de manière forfaitaire mais avantageuse car supérieure au montant conventionnel, incluant les interventions en équivalent de douze heures,
— pour les heures supplémentaires, elle a été rémunérée sous forme de repos compensateur d’un jour par mois,
— pour les frais professionnels, la salariée n’a pas respecté les délais de transmission prévus par une note interne visée au contrat de travail,
— ses demandes indemnitaires sont excessives, compte tenu de la durée de son emploi et de son ancienneté, le préjudice n’étant pas démontré.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Sur le licenciement :
Il s’évince des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement de manière suffisamment précise pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux ; cette lettre fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs comme au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans la lettre.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il s’évince par ailleurs des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée sur l’avis d’inaptitude définitive au poste rendu par le médecin du travail le 6 novembre 2014, après étude du poste, et l’impossibilité de reclassement au sein de la société et des sociétés du groupe, un seul poste compatible vacant disponible ayant été identifié, celui d’assistant comptable à temps partiel, poste pour lequel la salariée n’avait pas, selon l’employeur, les compétences nécessaires.
Pour démontrer le caractère sérieux de la recherche de reclassement, la société justifie de ce qu’elle a adressé à cette fin, dès le 19 novembre 2014, un questionnaire de curriculum vitae à sa salariée, laquelle y a répondu sans y faire état d’une quelconque compétence en comptabilité ni dater ses expériences dans l’hôtellerie, qu’elle a fait des recherches infructueuses en interne et en externe au sein du groupe et de l’absence de postes disponibles correspondant aux préconisations du médecin du travail, Mme X ne pouvant sérieusement soutenir qu’un emploi intérimaire de quatorze jours en 2000 constitue une expérience professionnelle de comptabilité ; elle n’est pas plus fondé à invoquer la teneur des courriers adressés à onze autres entités du groupe le 25 novembre 2014, postérieurement à la réponse du médecin du travail et antérieurement à sa réponse au questionnaire le 2 décembre suivant, dans la mesure où ces courriers tendent à la recherche de tous les postes disponibles compatibles avec les recommandations de ce médecin ; enfin, la production du registre du personnel permet de constater, outre la nature spécifique de l’activité, l’absence de postes disponibles susceptibles d’être proposés à l’appelante ; enfin, si Mme X allègue que la dégradation de son état de santé est liée principalement à sa charge de travail, outre qu’elle procède par voie d’affirmation, elle n’en tire aucune conséquence en ce qui concerne son licenciement ; elle sera déboutée de ses demandes relatives au licenciement et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
En application des dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de
licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; cette lettre indique l’objet de la convocation ; l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. La salariée fait valoir que, compte tenu de la date de présentation de la lettre recommandée contenant convocation à l’entretien préalable, le délai de cinq jours ouvrables n’a pas été respecté, ce qui rend la procédure irrégulière et doit conduire à l’allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, les irrégularités de procédure, en cas de licenciement légitime, sont sanctionnées par les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, lesquelles ne s’appliquent pas, en application des dispositions de l’article l.1235-5 du même code au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et opéré dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés.
Eu égard à son ancienneté, inférieure à deux ans, et à la taille de l’entreprise dont Mme X reconnaît elle-même qu’elle emploie moins de onze salariés, l’appelante ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires et au titre des astreintes :
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombent spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme X produit la copie de son agenda, détaillant précisément ses interventions, ainsi que des échanges de courriels et l’attestation de Mme Y ; elle fournit donc ainsi des éléments permettant à l’employeur de répondre ; la société ne conteste pas la réalité de la réalisation d’heures supplémentaires mais expose avoir mis en place un système de récupération de ces heures en temps et non en argent ; toutefois, au vu de la note de service de février 2012 versée aux débats, les repos compensatoires qui ont été prévus sous forme de forfait d’un jour par mois sont fondés sur la haute technicité et l’amplitude horaire due à la profession, toutes énonciations de nature générale ; l’intimée n’est donc pas fondée à soutenir que les heures supplémentaires ont été compensées en repos et force est de constater sa carence à combattre utilement les pièces produites par l’appelante ; le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement, au titre des heures supplémentaires, de la somme de 2362,86 euros bruts outre de celle de 236,28 d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires.
S’agissant des heures d’astreinte, si Mme X soutient que les interventions effectuées les jours d’astreinte doivent être considérées comme des heures supplémentaires et payées en tant que telles, l’indemnité versée par l’employeur ne couvrant que la période d’astreinte proprement dite, il ne résulte pas des pièces produites, dont son agenda, des interventions effectuées en dehors des heures de travail ouvrables pour lesquelles elle était rémunérée ni la justification des heures mentionnées comme 'tel’ (téléphone') sur son décompte manuscrit ; sa demande en paiement à ce titre sera en voie de rejet, le jugement étant encore confirmé.
Sur le remboursement des frais professionnels :
Il résulte des termes du contrat de travail que les notes de frais doivent être présentées dans le délai d’un mois ; la note de service intitulée 'rappel notes de frais', dont Mme X a été destinataire, précise le plafond et les conditions de prise en charge de ces frais, à savoir un plafond de 15 euros pour les repas de midi au delà de quinze kilomètres de l’agence ainsi que les invitations de personnes non salariées de l’entreprise ; or, Mme X ne justifie pas avoir présenté ses notes selon le protocole prévu à cet effet ni dans les délais prévus ; surabondamment, la cour observe que :
— la salariée demande le remboursement de repas qu’elle a pris en commun avec d’autres salariés de l’entreprise, en incluant dans cette demande le montant de leurs repas, sans justifier de ce qu’elle aurait fait l’avance pour leur compte,
— elle ne précise pas ce qui justifie de l’achat de timbres en frais professionnels,
— la facture du 16 juillet concerne deux repas à Saint Cyr sur Mer alors que l’agenda de la salariée ne fait état d’aucun déplacement sur cette commune à cette date,
— la même observation vaut pour les repas pris à La Seyne sur Mer les 15 mai, 11, 12 et 18 juin 2013, ceux chez Ikea les 15 et 16 juin, ainsi que pour des petits déjeuners du 22 mai, jour où l’agenda mentionne une présence à l’agence,
— l’agenda ne précise aucun déplacement le 3 juillet de nature à justifier, à 8h27, l’achat de cinq quiches lorraines et de dix brownies,
— de même, les 10, 13, 14 et 16 mai, aucun déplacement ne ressort de l’agenda.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit à cette demande, la salariée étant déboutée de sa prétention à ce titre.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’appel et de rejeter leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Confirme le jugement en date du 20 février 2017 du conseil de prud’hommes de Toulon sauf en ce qu’il a condamné la Sas Experf Paca à payer à Z X la somme de 387,82 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
L’infirme de ce chef,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande de remboursement de frais professionnels,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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