Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 21 sept. 2021, n° 18/23713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 octobre 2018, N° 17/08462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23713 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6V35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/08462
APPELANTE
Société SECTION LOCALE DU PARTI SOCIALISTE DE BOBIGNY agissant en la personne de son secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIME
Représentée par son maire en exercice
HOTEL DE VILLE – 31, […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme X Y-Z, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X Y-Z
dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRET : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 février 1996, la commune de Bobigny a consenti pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sous forme de convention de mise à disposition à l’Association section locale du Parti socialiste, la location d’un pavillon situé […] à Bobigny comprenant :
— au sous-sol : un garage, un petit atelier, une pièce avec petite fenêtre, un WC, une autre petite pièce avec une pièce,
— au rez-de-chaussée : cuisine, deux chambres, un WC, une salle d’eau, accès au grenier par une trappe dans les WC.
Le montant du loyer s’élevait à la somme de 2 000 francs, puis 1 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 janvier 2017, la commune de Bobigny a fait délivrer au Parti socialiste un congé pour le 12 février 2017.
Par exploit d’huissier du 16 mars 2017, la commune de Bobigny a fait signifier au Parti socialiste un nouveau congé pour le 28 avril 2017 daté du 6 mars 2017.
Par acte du 28 juillet 2017, la commune de Bobigny a assigné la section locale du Parti socialiste aux fins principales de constat de l’occupation sans droit ni titre et d’expulsion.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a:
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la section locale du Parti socialiste ;
— constaté que la section locale du Parti socialiste est occupante sans droit ni titre du local situé […] à Bobigny depuis le 29 avril 2017 ;
— en conséquence, ordonné à la section locale du Parti socialiste de libérer les lieux ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification du jugement, la section locale du Parti socialiste pourra être expulsée à la requête de la commune de Bobigny, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistante d’un serrurier ;
— dit que les meubles et objets mobiliers de la section sociale du Parti socialiste trouvés dans les lieux lors de l’expulsion pourront être déposés par la commune de Bobigny dans tout garde-meuble de son
choix, au frais et risques de la section locale du Parti socialiste;
— condamné la section locale du Parti socialiste à payer à la commune de Bobigny une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 29 avril 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné la section locale du Parti socialiste aux dépens ;
— condamné la section locale du Parti socialiste à payer à la commune de Bobigny la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2018, la section locale du Parti socialiste a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2021, la section locale du Parti socialiste, appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau :
— constater l’absence de pouvoir de représentation du maire ;
— en conséquence, déclarer nulle l’assignation délivrée à la section locale du Parti socialiste;
Subsidiairement :
— constater que les deux congés ont été notifiés au Parti socialiste et non à la section locale du Parti socialiste ;
— déclarer nuls et inexistants lesdits congés délivrés à l’encontre de la section locale du Parti socialiste ;
En conséquence :
— constater que la convention de mise à disposition s’est reconduite tacitement à compter du 12 février 2017 ;
— dire et juger les demandes de la commune de Bobigny non fondées et l’en débouter ;
Très subsidiairement :
— requalifier la convention de mise à disposition en un bail commercial ;
— en conséquence, débouter la commune de Bobigny de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— requalifier la convention de mise à disposition en un bail professionnel ;
— en conséquence, débouter la commune de Bobigny de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner la commune de Bobigny à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de Bobigny en tous les dépens dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021, la commune de Bobigny, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation de cette convention à effet de la décision à intervenir ;
— dire et juger qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette décision, à défaut de libération des lieux, l’expulsion pourra être mise en 'uvre sur production de l’arrêt à intervenir ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 000 euros hors taxes hors charges à effet rétroactif à la date du 29 avril 2017 jusqu’à la complète libération des lieux, réglable en deniers ou quittances ;
A titre infiniment subsidiaire, et par extraordinaire :
— dans l’hypothèse d’une requalification de la convention, en prononcer la résiliation judiciaire avec effet à la date de la décision qui la prononce ;
— dans tous les cas, condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la qualité à agir de la commune de Bobigny et la nullité de son assignation
La section locale du Parti socialiste soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire de Bobigny.
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité.
En l’espèce, la commune produit aux débats la délégation de début de mandat mise à jour en 2017 aux termes de laquelle cette délégation est expressément prévue au 16 °), ce qui était déjà le cas dans la délégation existante en 2016, rédigé comme suit : « intenter au nom de la commune toutes les
actions en justice ou défendre la commune dans les actions contre elle pour l’ensemble des contentieux de la commune devant toutes les juridictions et à toutes les étapes de la procédure et transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 ' ».
L’appelante conteste cette délégation au motif qu’elle serait imprécise.
Or, la cour retient que la rédaction adoptée est claire et qu’il n’existe aucune imprécision ni ambiguïté, nonobstant son étendue, de sorte qu’elle ne saurait être déclarée non conforme aux exigences de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus.
Par conséquent, la présente action exercée par le maire au nom de la commune, valablement mise en oeuvre en vertu d’une délibération du conseil municipal accordant au maire une délégation pour intenter cette action, doit être déclarée recevable.
Au demeurant, malgré ses moyens développés concernant la fin de non-recevoir, la section locale du Parti socialiste se borne, aux termes de son dispositif, à soulever une exception de procédure puisqu’elle requiert la nullité de l’assignation de la commune de Bobigny.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Si le défaut de pouvoir de celui qui prétend agir en justice au nom et pour le compte d’autrui constitue une irrégularité de fond, cette irrégularité n’a d’effet qu’à l’égard de celui qui l’invoque.
En l’espèce, la section locale du Parti socialiste soutient que la délégation donnée au maire issue des deux délibérations du conseil municipal des 16 novembre 2017 et 23 février 2016 sont dépourvues de portée pour être imprécises.
Or, comme il a été dit, ces délibérations sont suffisamment claires et dépourvues d’ambiguïté quant au périmètre des pouvoirs donnés au maire.
Au surplus, cette exception tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice du maire au nom de la commune donnée par le conseil municipal, n’existe que dans l’intérêt de la collectivité territoriale, de sorte que l’appelante n’est pas en droit de s’en prévaloir.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de nullité de l’assignation délivrée par la commune de Bobigny.
Sur la nullité des congés notifiés les 4 janvier 2017 et 16 mars 2017
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la commune de Bobigny a consenti à la section locale du Parti socialiste une convention de mise à disposition d’un local situé […].
Le premier congé a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au Parti
socialiste, en vue d’un congé donné au 12 février 2017, le second congé ayant été signifié le 16 mars 2017, également au Parti socialiste en vue d’un congé donné au 28 avril 2017.
S’il est constant que les deux congés ont été délivrés au Parti socialiste et non à la section locale du Parti socialiste, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un grief que lui aurait causé cette inexactitude dans la dénomination du locataire qui relève d’une simple erreur matérielle.
C’est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a considéré, en ce qui concerne le congé donné par acte d’huissier du 16 mars 2017, que celui-ci – adressé au 'Parti socialiste’ – avait été remis à étude et que l’huissier indique s’être rendu à l’adresse mentionnée sur le bail, qu’il n’a constaté aucune enseigne ou nom sur les deux boîtes aux lettres, mais qu’il a pu trouver un numéro de téléphone dans les pages blanches. Le premier juge en a conclu que l’erreur dans le nom du destinataire n’était pas à l’origine de l’absence de signification à personne, puisque la section locale du Parti socialiste ne conteste pas occuper les locaux où s’est rendu l’huissier, mais était due à l’absence totale de réponse aux sollicitations de l’huissier et de nom sur la boîte aux lettres.
Au surplus, cette erreur n’a causé aucun grief au locataire qui a été en mesure d’avoir connaissance de la signification extra-judiciaire du nouveau congé par voie d’huissier.
Enfin, si la signification d’un congé à une personne autre que celle du preneur équivaut à une absence de congé, l’appelante ne démontre pas ici la distinction juridique entre les deux entités – 'Parti socialiste’ et 'section locale du Parti socialiste’ - ; c’est donc à tort que le locataire prétend que le congé aurait été délivré à une autre personne morale.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce que le congé délivré le 16 mars 2017 est régulier.
Il s’ensuit que la demande de la commune de Bobigny présentée à titre subsidiaire concernant la résiliation judiciaire ne sera pas examinée.
Sur la requalification sollicitée par l’appelante
Sur la requalification en bail professionnel :
Il résulte de l’article 36 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu’issue de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 que le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
L’usage des lieux loués doit être 'professionnel'. Cet usage doit être exclusif. Enfin, la jouissance des lieux doit être conférée dans le cadre d’un véritable bail.
Il est de principe que seule une activité rémunérée par des clients, permettant le développement d’un véritable fonds civil, activité exercée de surcroît de manière habituelle et régulière, peut bénéficier de la protection législative instaurée au titre des baux professionnels.
Il s’ensuit que les ressources de l’entité qui exerce une activité à titre onéreux de manière habituelle ne peuvent résulter uniquement des cotisations de ses membres, de subventions ou de dons.
En l’espèce, la section locale du Parti socialiste prétend qu’elle est bien fondée à solliciter la requalification de la convention de mise à disposition des locaux en bail professionnel, au motif qu’elle tirerait des ressources de ses activités.
Pour rappel, le bâtiment a été mis à la disposition de la section locale du Partie socialiste aux termes d’une convention de mise à disposition conclue le 12 février 1996. Cette convention a été consentie au prix d’indemnités d’occupation de 2 000 francs sans dépôt de garantie.
Un avenant du 11 mars 1996 a réduit l’indemnité d’occupation à la somme de 1000 francs pendant une durée de six années.
Cette convention de mise à disposition pour une durée de trois années renouvelable tacitement, s’est prorogée, de trois ans en trois ans, conformément aux stipulations de la convention jusqu’en février 2017.
La section locale du Parti socialiste ne justifie d’aucune activité rémunérée, avec la perspective de parvenir sinon à un profit, du moins d’obtenir un avantage économique ; elle ne démontre pas davantage la relation susceptible d’exister entre ses ressources et ses activités, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de 'professionnel’ au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, la cour retient que l’activité politique de l’appelante qui s’exerce essentiellement dans le cadre du militantisme, quel que soit le procédé utilisé pour la diffusion de ses idées, ne lui permet pas de souscrire un bail professionnel.
Il s’ensuit que la requalification sollicitée sera rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
Sur la requalification en bail commercial :
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 564 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En première instance, il ressort du jugement que la section locale du Parti socialiste n’avait formé aucune demande principale ou subsidiaire portant sur la requalification de la convention de mise à disposition en bail commercial, comme le rappelle la commune de Bobigny.
Par conséquent, la cour retient que cette prétention est nouvelle et, partant, irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions strictes posées par les articles L. 145-1 et 2 du code de commerce relatives au champ d’application du statut des baux commerciaux sont remplies.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La section locale du Parti socialiste, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la commune de Bobigny la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la section locale du Parti socialiste tendant à la requalification de la convention de mise à disposition en bail commercial ;
Condamne la section locale du Parti socialiste aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la commune de Bobigny la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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