Infirmation 11 janvier 2022
Cassation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 janv. 2022, n° 21/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02818 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 12 décembre 2018, N° 21700396 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02818 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ID5K
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
12 décembre 2018
RG:21700396
MSA DU LANGUEDOC
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC
[…]
[…]
représentée par M. B C en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Régis JUNQUA de la SCP JUNQUA ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 08 juin 2021 dans l’affaire opposant M. D Y et la Caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc, référencée RG 19/00220.
Vu la requête déposée par la Caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc en rectification de l’erreur matérielle affectant cette décision en ce que le chapeau de l’arrêt dont s’agit concerne bien l’intimé M. D Y, le numéro de RG et la dénomination des parties, mais que l’exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties ainsi que le dispositif concernent dans son intégralité, le litige qui l’opposait à la Sarl Natur a Nim sous le numéro RG 19/00222, que dans ces conditions, le litige l’opposant M. D Y n’a pas été tranché ni dans ses motifs ni dans son dispositif.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 novembre 2021 à laquelle elle a été retenue.
La Caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc, représentée, maintient les termes de sa requête.
M. D Y ne comparaît pas et n’est pas représenté à cette audience bien que convoqué par courrier du 20 septembre 2021.
Il résulte de l’examen du dossier et de l’arrêt que ce dernier est effectivement affecté d’une erreur purement matérielle en ce que la cour a inséré, sous le chapeau de l’arrêt concernant le litige opposant la Caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc à M. D Y, un arrêt concernant le litige opposant la Caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc à la Sarl Natur a Nim dont M. D Y est le gérant.
Il convient d’accueillir la requête déposée par la Caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc et de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit la Caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc en sa requête,
Rectifie l’arrêt rendu par la présente juridiction le 08 juin 2021, dans l’affaire opposant la Caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc et M. D Y, référencée RG 19/00220, comme suit:
substitue les mentions figurant dans l’exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, dans ses motifs et son dispositif:
'La SARL NATUR A NIM a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette le 06 décembre 2016, portant sur les cotisations des salariés agricoles de l’exercice 2013 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, lequel a révélé du travail dissimulé par dissimulation d’une partie des rémunérations versées aux salariés.
A défaut d’avoir réglé les cotisations qui ont fait l’objet d’un redressement, la caisse mutualité sociale agricole a adressé à la société deux lettres de mise en demeure datées du:
- 13 mars 2017 d’un montant de 649,35 euros, afférente aux cotisations, majorations de retard et pénalités des cotisations salariales des années 2013 et 2014;
- 22 mai 2017, d’un montant de 43,78 euros, au titre du principal à hauteur de 3,75 euros, et de majorations et pénalités d’un montant de 40,03 euros.
A défaut de règlement des sommes exigées, la caisse MSA a décerné à l’encontre de la société deux contraintes:
- la première, le 18 mai 2017 d’un montant de 12410,14 euros représentant 12 055,28 euros de cotisations, 63,36 euros de majorations de retard, 656 euros de pénalités après déduction d’une somme de 364,50 euros signifiée par acte d’huissier de justice du 22 juin 2017,
- la seconde, le 28 août 2017, d’un montant de 7980,71 euros, au titre des majorations de retard à hauteur de 2947,59 euros et de pénalités forfaitaires à hauteur de 160 euros,
Par requête du 29 juin 2017, la SARL NATUR A NIM a formé opposition à la contrainte du 18 mai 2017, puis par requête du 03 octobre 2017, la société a formé opposition à la contrainte décernée le 28 août 2017 et a saisi, à cette fin, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 12 décembre 2018, a:
- prononcé la jonction des procédures n°21700525 et n°21700784,
- constaté la nullité du contrôle subi par la société NATURE A NIM et deux contraintes délivrées à sa suite,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2019, la caisse MSA a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 avril 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées, visées au greffe le 06 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments la caisse MSA Languedoc demande à la cour de:
- dire que les erreurs contenues dans l’exposé des faits et de la procédure, dans les motifs et le dispositif des jugements du 12 décembre 2018 ainsi que dans la désignation des parties seront rectifiées en remplaçant la société NATURE A NIM ou SARL NATURE A NIM par la SARL NATUR’A NIM,
- déclarer recevable et bien fondé son appel et de réformer la décision entreprise,
- débouter la SARL NATUR’A NIM de l’ensemble de ses demandes,
- valider la contrainte CT 17002 du 18 mai 2017 pour un montant de 12 410,14 euros ,
- condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 12410,14 euros,
- condamner la SARL NATUR’A NIM àlui payer la somme de 72,58 euros au titre des frais de notification de la contrainte,
- valider la contrainte CT 17015 du 28 août 2017 pour un montant ramené à 7 980,71 euros,
- condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 7 980,71 euros,
- condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification de la contrainte,
- condamner la SARL NATUR’A NIM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions écrites, déposées, visées au greffe le 06 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments la SARL NATUR A NIM demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement en date du 12 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en ce qu’il annule le contrôle de la MSA au motif de la reconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense par la MSA en ayant pas avisé le cotisant de sa possibilité d’être assisté d’un conseil,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement dont appel,
- constater que les mises en demeure préalables MD17001 du 13 mars 2017 et MD17004 du 22 mai 2017 aux contraintes CT 17002 et CT17015 méconnaissent les dispositions de l’article R725-6 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle vise l’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017,
- prononcer la nullité des mises en demeure préalables notifiées par la MSA et par conséquence des contraintes subséquentes CT17002 et CT17015,
- constater que l’avis de contrôle adressé à la SARL NATUR A NIM ne porte pas les mentions obligatoires sous peine de contrôle,
- constater que la SARL NATUR A NIM n’a pas été avisée par la MSA de la possibilité pour elle de se faire assister par un conseil durant l’exercice du contrôle,
- prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de l’absence des mentions obligatoires sous peine de nullité,
- constater le cas échéant le défaut d’habilitation des agents madame F G , monsieur H Z et en conséquence, de prononcer la nullité du contrôle réalisé,
- prononcer le cas échéant, la nullité du contrôle,
- constater que la MSA n’a pas adressé de courrier à la SARL NATUR A NIM en réponse à ses observations à la suite du document de fin de contrôle,
- constater que la MSA n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier en réponse aux observations de la SARL NATUR A NIM adressé pourtant en LRAR en date du 05 janvier 2017 réceptionné le 10 suivnt par la MSA,
- prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de l’absence de réponse à la lettre d’observations adressée par le cotisant,
- constater que le document de fin de contrôle ne mentionne pas la possibilité pour la SARL NATUR A NIM de se faire assister par un conseil de son choix,
- constater la privation de ses droits,
- constater que la MSA n’a pas respecté la procédure contradictoire de fin de contrôle conformément aux dispositions de l’article L724-11 du code rural et de la pêche maritime,
- prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison du caractère non contradictoire de la procédure de fin de contrôle et de la privation des droits de la défense,
- constater que la SARL NATUR A NIM ne comptait aucun salarié en CDI au sein de ses effectifs et que l’ensemble de son personnel était recruté en CDD pour de courtes durées,
- constater que le contrôle des agents de la MSA concernant la SARL NATUR A NIM aura duré 1an 5mois à compter du 05 juillet 2015 jusqu’au 06 décembre 2016, et qu’en application de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale, ce contrôle ne pouvait excéder une durée de trois mois,
- constater que la MSA ne justifie pas de la durée excessive de son contrôle,
- constater qu’aux termes de ses contrôles, la MSA ne prononce ni de sanction, ni de poursuite pour travail dissimulé,
- prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de la durée du contrôle abusive et injustifiée du contrôle de la MSA,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement en date du 12 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, et admettre la régularité du contrôle pratiqué par la MSA sur les cotisations sociales de la SARL NATUR A NIM,
- constater que la contrainte CT17002 portant sur les années 2012 à 2014 a été notifiée le 22 juin 2017,
- constater que la mise en demeure préalable à la CT17014 a été notifiée le 13 mars 2017,
- constater que la contrainte CT17015 portant sur les années 2012 à 2014 a été notifiée le 26 septembre 2017,
- constater que la mise en demeure préalable à la CT17015 a été notifiée le 22 mai 2017,
- constater que les créances portant sur les années 2013 et 2012 sont prescrites,
- juger prescrites les créances réclamées par la MSA au titre des années 2013 et 2012,
- constater l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte CT17002 tenant à sa signification irrégulière entre les mains de monsieur X, et non à monsieur D Y, représentant légal de la SARL NATUR A NIM,
- constater l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte CT17002 tenant à l’absence de remise de la copie de signification de l’acte,
- constater l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte CT17002 tenant à l’absence de remise de l’avis de passage à l’huissier,
- prononcer la nullité de la contrainte CT17002,
- constater que le document de fin de contrôle n’est pas suffisamment motivé au sens de l’article R724-9 du code rural et de la pêche maritime,
- constater que les contraintes CT17002 et CT17015 ne précisent pas les modalités de calcul des sommes réclamées au vu du document de fin de contrôle qui prononce le redressement d’un motnant de 12 836,21 euros,
- prononcer la nullité des contraintes CT17002 et CT17015 en raison de l’absence de mention de ses modalités de calcul et la nécessité de la révision de son assiette au vu du document de fin de contrôle qui prononce un redressement d’un montant de 12836,21 euros,
En tout état de cause,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de cette procédure .
MOTIFS:
Sur la régularité du contrôle:
L’article L724-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable, issu de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l’application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention
A l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé.
A l’expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l’intéressé.
Selon l’article R724-9 du même code, dans sa version applicable issu du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux’articles L. 725-25'du présent code et des articles L. 243-7-6 et’L. 243-7-7'du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6'du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7'peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent.
Sur l’avis de contrôle:
La SARL NATUR A NIM soutient que le document de fin de contrôle indique une date de début de contrôle au 08 juillet 2015 alors que ce même document mentionne un avis de passage en date du 06 juin 2015, qu’une période de deux mois s’est écoulé entre ces deux dates de sorte que le contrôle doit être considéré comme ayant eu lieu de façon inopinée alors que la MSA était tenue au terme de son avis de passage d’indiquer la date de début de contrôle, la liste des documents et supports à préparer par le cotisant, l’informer de son droit d’être assisté par un conseil extérieur.
La caisse MSA réplique que la société était informée du contrôle par l’avis de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’un contrôle inopiné et que l’avis mentionne la possibilité pour la société de se faire assister par son comptable ou par un conseil.
La caisse MSA produit aux débats un avis de contrôle en date du 06 juin 2015 adressé à la «SARL NATUR A NIM représentant légal monsieur Y D LE PALLATIUM 126 IMP JUVENAL 30900», qui a été notifié le 18 juin 2015 comme en atteste la caisse appelante qui mentionne un contrôle prévu le 08 juillet 2015 vers 10 heures, l’objet du contrôle «vérifier les déclarations produites à la MSA en qualité d’employeur agricole pour la période 2012 à 2014, concernant les activités de la société depuis 2012, concernant l’affiliation des associés de la société à compter de 2012, et au titre des revenus professionnels des associés participants aux travaux/gérant à compter de 2012» et qui liste les documents à mettre à la disposition des agents de contrôle.
Il n’est pas sérieusement contesté que le contrôle de la SARL NATUR A NIM a eu lieu le 08 juillet 2015 à la date mentionnée dans l’avis de contrôle dûment réceptionné par la société visé par cet avis, de sorte qu’il ne peut manifestement pas s’agir d’un contrôle inopiné , c’est à dire à une contrôle auquel le cotisant ne s’attendait pas, puisque la société en était préalablement informée.
L’avis litigieux qui mentionne la date du contrôle, l’objet du contrôle et liste les documents à mettre à la disposition des agents de contrôle est régulier.
Enfin, l’avis de contrôle mentionne expressément que «votre comptable ou conseil peut vous assister pendant la vérification», de telle sorte que le moyen de nullité soulevé par la société intimée tiré de l’absence de la mention relative à la possibilité d’être assisté du conseil de son choix pendant le contrôle est inopérant et sera donc rejeté.
Sur l’habilitation des agents de contrôle:
La SARL NATUR A NIM soutient que le contrôle est nul à défaut pour la MSA de justifier de l’agrément de ses deux agents qui ont procédé à son contrôle, madame F G et monsieur H Z.
La caisse MSA ne répond pas sur ce point.
Force est de constater que près de six ans se sont écoulés depuis le début des contrôles et que la SARL NATUR A NIM s’interroge encore sur la justification de l’agrément de ses deux agents de contrôle, alors qu’il avait eu la possibilité de solliciter au cours du contrôle la présentation par madame F G et monsieur H Z de leur carte professionnel pour justifier de leur qualité et de leur habilitation.
Le moyen ainsi soulevé par la SARL NATUR A NIM est inopérant et sera donc rejeté.
Sur le document de fin de contrôle:
La SARL NATUR A NIM soutient que le document de fin de contrôle ne mentionne pas la possibilité pour la société de se faire assister du conseil de son choix que cela constitue une privation de ses droits à la défense de nature à vicier la procédure contradictoire subséquente à la fin du contrôle et que la MSA n’a adressé aucune réponse aux observations qu’elle avait formulées alors qu’elle fait l’objet d’un redressement important.
La caisse MSA répond que les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère la SARL NATUR A NIM n’est pas applicable au contrôle réalisé par les agents de la caisse et que la société n’a formulé aucune observation, que les observations qu’elle a reçues émanent de monsieur D Y et qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de répondre aux observations du cotisant, le document de fin de contrôle ne constituant pas une décision susceptible d’être contestée.
Force est de constater que les dispositions de l’article R724-9 applicable au cas d’espèce ne prévoit effectivement pas d’informer expressément le cotisant de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale invoquées par monsieur D Y qui sont applicables aux contrôles portant sur les cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale, ne sont pas applicables aux contrôles portant sur le régime agricole réalisés par la caisse MSA prévus par un texte spécifique, de sorte que le moyen soulevé sur ce point est inopérant et sera écarté.
Par ailleurs, le document de fin de contrôle daté du 06 décembre 2016 adressé à la SARL NATUR A NIM mentionne expressément les dispositions de l’article R724-9 du code rural et de la pêche maritime et que des observations peuvent être formulées à la MSA Languedoc, dans un délai de trente jours à dater de la réception du document.
Outre le fait qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la caisse MSA de répondre aux éventuelles observations formulées par la SARL NATUR A NIM, il convient de relever que les lettres d’observations du 05 janvier 2017 ont été formulées par monsieur D Y et non pas par la société contrôlée, de sorte que le moyen tiré de l’absence de mention relatif à la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix et de l’absence de justificatif de l’envoi d’une réponse aux observations, est inopérant.
Sur la durée du contrôle:
L’article L243-13 du code de la sécurité sociale, dispose que les contrôles prévus à’l'article L. 243-7'visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles’L. 8221-3'et’L. 8221-5'du code du travail;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à’l'article L. 243-12-1'du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à’l'article L. 243-7-2';
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles’L. 233-1'et’L. 233-3'du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
La SARL NATUR A NIM soutient que le contrôle a duré un an et 5 mois à compter du 08 juillet 2015 alors qu’il ne pouvait pas s’étendre au délà de trois mois selon l’article L243-13 du code de la sécurité sociale.
La caisse MSA répond que la société a fait une application manifestement erronée au regard des faits de l’espèce, dès lors qu’elle a rémunéré plus de 10 salariés, qu’une situation de travail dissimulé a été mis à jour et que la comptabilité était insuffisante ou inexploitable.
Il résulte des éléments produits aux débats que le gérant de la SARL NATUR A NIM a communiqué aux agents de contrôle une comptabilité de sa société incomplète, que ce dernier ne conteste pas sérieusement les chiffres avancés par la caisse concernant le nombre de salariés embauchés pendant la période de contrôle, soit 15 dont les noms des salariés sont mentionnés dans les conclusions de la caisse appelante soutenues oralement, et qu’une situation de travail dissimulé a été mise en évidence par les agents de contrôle à l’issue des opérations, les deux agents mentionnant dans le document de fin de contrôle que certaines rémunérations n’ont pas été déclarées en tout ou partie.
Il s’en déduit que les conditions exigées à l’article L243-13 susvisé ne sont pas remplies de sorte que la SARL NATUR A NIM n’est pas en droit d’en solliciter son application et invoquer une durée de contrôle supérieur au délai légal de légal de trois mois.
Sur la contestation portant sur la prescription des créances:
L’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L725-12 du même code, stipule que I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l’article’L. 725-7'et au 1° de l’article’L. 725-3'sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d’un contrôle mentionné aux articles’L. 724-7'et’L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11.
La SARL NATUR A NIM soutient que par application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale , la MSA ne pouvait recouvrer uniquement les cotisations que pour les années 206, 2015 et 2014, les créances portant sur les années 2012 et 2013 étant prescrites.
La caisse MSA répond que sa créance pour les années 2012 et 2013 n’est pas prescrite.
Le document de fin de contrôle adressé à la SARL NATURA NIM mentionne en page 5 «les documents sociaux et comptables… ont été consultés. Ces derniers ne sont pas cohérents. Le rapprochement des déclarations de salaires faites à la MSA avec les documents sociaux et comptables, fait apparaître que certaines rémunérations n’ont pas été déclarées en tout ou partie», de sorte que le gérant de la SARL NATUR A NIM, monsieur D Y, a commis des fraudes, portant ainsi le délai de prescription à cinq ans.
Les cotisations dues pour l’année 2012 étaient prescrites au 31 décembre 2017 et celle de l’année 2013 au 31 décembre 2018.
Or, la caisse MSA a délivré deux lettres de mises en demeure le 13 mars 2017 et le 22 mai 2017, de sorte qu’à l’évidence, les cotisations exigées pour ces deux années ne sont pas prescrites.
Sur la régularité des mises en demeure et des contraintes:
Sur les lettres de mise en demeure:
La SARL NATUR A NIM soutient que les mises en demeures qui lui ont été adressées sont nulles à défaut de mentionner la version en vigueur de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, le délai de contestation étant de deux mois et non de un mois et à défaut de la mention apparente du délai et des modalités d’exercice du recours devant la commission de recours amiable.
La caisse MSA ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, la caisse MSA a envoyé à monsieur la SARL NATUR A NIM deux lettres de mise en demeure:
- datée du 13 mars 2017 et notifiée le 27 mars 2017, notifiée le 27 mars 2017 qui n’est pas produite en son intégralité,
- datée du 22 mai 2017 et notifiée le 13 (mois illisible) 2017, qui mentionne en page 2 au titre des dispositions d’ordre général sous l’article R142-1 du code de la sécurité sociale «les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure».
Les dispositions de l’article R142-1 susvisé, dans sa version applicable en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019, issu du décret n°2016-641 du 08 juillet 2016, prévoit de saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés, c’est à la condition que la notification de la décision prise mentionne de façon très apparente le délai de recours et ses modalités d’exercice de manière à attirer l’attention sur leur importance.
La lettre de mise en demeure du 22 mai 2017 mentionne les dispositions de l’article R142-1 dans sa version applicable; s’agissant de la lettre de mise en demeure du 13 mars 2017, force est de constater que la SARL NATUR A NIM ne la produit pas aux débats malgré sa contestation et les documents communiqués par la caisse MSA sont incomplets, la page 2 de la mise en demeure dont s’agit n’ayant pas été produite.
La SARL NATUR A NIM ne rapporte donc la preuve que les mises en demeure seraient irrégulières à défaut de retranscrire les modalités et voies de recours en vigueur et la commission de recours amiable à saisir en cas de contestation, avec mention expresse de son adresse, de sorte que le moyen soulevé sur ce point sera rejeté.
Sur la signification de la contrainte:
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Sauf impossibilité, la signification est faite à la personne morale; lorsqu’elle est destinée à une personne morale de droit privé elle est adressée au lieu de son établissement, lequel est en principe celui de son siège social tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui a causé l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SARL NATUR 'A NIM soutient que la contrainte aurait dû être signifiée à monsieur D Y qui est le représentant légal de la société appelante alors que l’acte de signification mentionne le nom de monsieur J X dont la qualité mentionnée est illisible, qu’aucun détail des vérifications sur l’identité et la qualité de sa personne n’est mentionné dans l’acte de signification de sorte que la signification de la contrainte est irrégulière entraînant la nullité de la contrainte.
La Caisse MSA répond qu’il appartient à la société de rapporter la preuve que, contre les mentions de l’acte d’huissier, les formalités requises n’ont pas été accomplies, que s’agissant de la personne présente au siège, il n’existe aucun texte obligeant l’huissier de justice à vérifier l’identité de la personne qui accepte de recevoir l’acte qui est toujours remis à personne déclarée, que la société qui invoque la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit rapporter la preuve du grief que lui a causé l’irrégularité commise, que force est de constater que la société ne justifie d’aucun grief, alors qu’elle a pu parfaitement faire valoir ses droits en saisissant dans les délais et les formes requises le tribunal de ces deux oppositions à contrainte, que sa demande de nullité sera donc rejetée.
La contrainte litigieuse a été signifiée par acte de maître K L, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Nîmes le 22 juin 2017, à la «SARL NATUR A NIM RCS […], […]» remis au domicile à monsieur M X dont la qualité n’est pas mentionnée de façon compréhensible.
Force est de constater que le défaut de lisibilité de la qualité de la personne qui a réceptionné l’acte ne constitue manifestement pas un vice de forme.
De surcroît, l’acte de signification n’affecte pas la validité de la contrainte dès lors qu’il mentionne la référence de la contrainte (contrainte du 18 mai 2017 numéro CT17002), le montant de la contrainte (12055,28 euros en principal d’ouverture avec mention d’une déduction de 364,50 euros, de majoration de 63,36 euros et d’une pénalité de 656 euros), le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour la saisine de ce tribunal ( en page 2 de l’acte).
Enfin, force est de constater que, bien qu’elle soutient n’avoir reçu aucun avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte, la SARL NATUR A NIM a eu connaissance de l’acte de signification dans la mesure où elle a formé opposition à la contrainte litigieuse dans les formes et délais requis par la loi et les règlements devant la juridiction compétente.
Le moyen de nullité soulevé par la SARL NATUR A NIM sera donc rejetée.
Sur le montant des assiettes retenues au terme du contrôle de la caisse MSA sur les années 2012 à 2015:
La SARL NATUR A NIM soutient que le document de fin de contrôle n’est pas exhaustif et parfaitement incompréhensible pour le cotisant qui n’a d’ailleurs pas été invité à se faire assister d’un conseil de son choix pour se défendre et émettre ses observations, qu’au terme des deux contraintes CT17002 et CT17015 qui portent sur le même chef de redressement pratiqué à la suite du contrôle qui s’est tenu du 08 juillet 2015 au 06 décembre 2016, la MSA réclame à la société la somme de 20 390,25 euros alors qu’au terme de son document de fin de contrôle, les agents de contrôle ont retenu un redressement de 12 836,21 euros au titre de cotisations sur les exercices 2013 et 2014 .
La caisse MSA répond que la contrainte doit s’analyser en se référant à la mise en demeure qui l’a précédé, que le montant mis en recouvrement correspond u montant redressé augmenté des majorations et pénalités de retard, étant précisé que le 4ème trimestre 2014 ne fait pas partie du redressement des cotisations comme il ressort du document de fin de contrôle.
Le montant cumulé des deux contraintes litigieuses est supérieur au montant des cotisations redressées dans la mesure où elles incluent outre les majorations et pénalités de retard prises en compte dans les deux lettres de mise en demeure , les cotisations du 4ème trimestre 2014 qui n’ont pas été visées par le redressement, de sorte que le moyen soulevé sur ce point par la société appelante n’est pas pertinente et sera donc rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de retjer les exceptions de nullité soulevées par la société appelante, de valider les deux contraintes litigieuses n°CT 17002 du 18 mai 2017 pour un montant de 12 410,14 euros et n° CT 17015 du 28 août 2017 pour un montant de 7 980,71 euros, et de condamner la SARL NATUR’A NIM à payer à la caisse MSA ces sommes.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 12 décembre 2018,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la SARL NATUR’A NIM,
Valide la contrainte n°CT 17002 du 18 mai 2017 décernée par la caisse Mutualité sociale agricole Languedoc à l’encontre de la SARL NATUR’A NIM à hauteur de 12 410,14 euros,
Valide la contrainte n°CT 17015 du 28 août 2017 décernée par la caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc à l’encontre de la SARL NATUR’A NIM à hauteur de 7 980,71 euros,
Condamne la SARL NATUR’A NIM à payer à la caisse Mutualité sociale agricole la somme de 12410,14 euros au titre de la contrainte CR 17002 du 18 mai 2017 outre celle de 7 980,71 euros au titre de la contrainte n°CT17015 du 28 août 2017,
Condamne la SARL NATUR’A NIM à payer à la caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL NATUR’A NIM aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.'
celle-ci:
«M. D Y est gérant de deux sociétés agricoles, la Sarl Natur’a Nim et la SA P2G Paysages, et président de la société Gabion.
La Sarl Natur’a Nim et la SA P2G Paysages ont fait l’objet d’un contrôle comptable portant sur la vérification du montant des salaires versés aux salariés des deux sociétés, le montant des avantages et des rémunérations non salariés versés à leur dirigeant.
A l’issue de ce contrôle, la Caisse mutuelle sociale agricole (MSA) a notifié à M. D Y un redressement de cotisations sociales pour un montant de 235 887 euros.
A défaut de règlement, la Caisse Mutualité sociale agricole a envoyé à M. D Y deux lettres de mise en demeure en date du 13 mars 2017 d’un montant de 28 929,80 euros, et du 18 août 2017, puis, a décerné à son encontre deux contraintes:
- en date du 27 avril 2017, d’un montant de 101 816,82 euros, afférente portant sur les cotisations d’un montant de 79 552,29 euros, les majorations de retard pour 20 022,53 euros et des pénalités forfaitaires à hauteur de 2 242 euros,
- en date du 06 octobre 2017, d’un montant de 37 582,17 euros.
Contestant devoir ces sommes, M. D Y a formé opposition à ces deux contraintes et a saisi, à cet effet, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 12 décembre 2018, a:
- ordonné la jonction des procédures 201700396 et 21700926,
- constaté la nullité du contrôle subi par M. D Y et des deux contraintes subséquentes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2019, la Caisse Mutualité sociale agricole a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 avril 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées, visées au greffe le 06 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse Mutualité sociale agricole demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé son appel et réformer la décision entreprise,
- débouter M. D Y de l’ensemble de ses demandes,
- dire le contrôle subi par monsieur M. D Y régulier,
- valider la contrainte CT17014 du 27 avril 2017 pour un montant de 101 816,82 euros,
- condamner M. D Y à lui payer la somme de 101 816,82 euros,
- valider la contrainte CR 17019 du 06 octobre 2017 pour un montant de 37 582,17 euros,
- condamner M. D Y à lui payer la somme de 37 582,17 euros,
- condamner M. D Y à lui payer les frais de notification des contraintes de 8,72 euros,
- condamner M. D Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions écrites, déposées, visées au greffe le 06 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. D Y demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement en date du 12 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en ce qu’il annule le contrôle de la MSA au motif de l’absence du respect d’une formalité substantielle tenant à l’absence de signature du document de fin de contrôle par le second agent assermenté y ayant procédé,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement dont appel,
- constater que les mises en demeure préalables aux contraintes CT17014 et CT170019, MD17012 du 13 mars 2017 et MD17017 du 18 août 2017 méconnaissent les dispositions de l’article R725-6 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’elles visent l’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017,
- prononcer la nullité des mises en demeure préalables notifiées par la MSA et par conséquent des contraintes subséquentes CT17014 et CT170019,
- constater que la MSA n’a pas adressé d’avis de contrôle à monsieur Y concernant son contrôle, celui ayant débuté le 27 novembre 2015,
- prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de l’absence d’avis de contrôle portant sur ses revenus professionnels,
- constater, le cas échéant, le défaut d’habilitation des agents madame F G , monsieur H Z, et en conséquence prononcer la nullité du contrôle réalisé,
- prononcer le cas échéant, la nullité du contrôle,
- constater que la MSA ne lui a pas adressé de courrier en réponse à ses observations à la suite du document de fin de contrôle,
- constater que la MSA n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier en réponse aux observations adressées pourtant en LRAR en date du 05 janvier 2017 réceptionné le 10 suivant par la MSA,
En tout état de cause,
- constater que la prétendue lettre est établie uniquement par l’agent de contrôle monsieur H Z alors que madame F G a mené conjointement le contrôle portant sur ses revenus professionnels,
- constater que la prétendue lettre en réponse de la MSA n’est pas signée,
prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de l’absence de réponse à la lettre d’observations adressées par le cotisant,
- constater que le document de fin de contrôle ne mentionne pas la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix,
- constater la privation de ses droits de la défense,
- constater que la MSA n’a pas respecté la procédure contradictoire de fin de contrôle conformément aux dispositions de l’article L724-11 du code rural et de la pêche maritime,
- prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison du caractère non contradictoire de la procédure de fin de contrôle et de la privation de ses droits à la défense,
- constater que les deux sociétés ne comptaient aucun salarié en CDI au sein de leurs effectifs et que l’ensemble de leur personnel était recruté en CDD pour de courtes durées,
- constater que le contrôle des agents de la MSA aura duré 11 mois à compter du 27 novembre 2015 jusqu’au 06 décembre 2016, et qu’en application de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale ce contrôle ne pouvait excéder une durée de 3 mois,
- constater que la MSA ne justifie pas de la durée excessive de son contrôle,
- constater qu’aux termes de ses contrôles, la MSA ne prononce ni de sanction, ni de prousuite pour travail dissimulé,
- prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de la durée abusive et injustifiée du contrôle de la MSA,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement en date du 12 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard et admettre la régularité du contrôle pratiqué par la MSA sur ses revenus professionnels,
- constater que la contrainte CT17014 portant sur les années 2012 à 2015 a été notifiée le 10 mai 2017,
- constater que la mise en demeure préalable à la CT17014 a été notifiée le 18 mars 2017,
- constater que les créances portant sur les années 2013 et 2012 sont prescrites,
- juger prescrites les créances réclamées par la MSA au titre des années 2013 et 2012,
- constater que le document de fin de contrôle n’est pas suffisamment motivé au sens de l’article R724-9 du code rural et de la pêche maritime,
- constater l’absence totale de motivation de la part de la MSA au terme de son document de fin de contrôle s’agissant du redressement prononcé sur l’année 2015 ,
- constater que pour l’année 2015, il ne connaît ni le montant de l’assiette correspondant, ni le mode de calcul du montant du redressement,
- prononcer la nullité du contrôle de la MSA et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison du défaut de motivation suffisante du document de fin de contrôle,
- constater que la contrainte CT17019 ne précise pas les modalités de calcul de la somme réclamée,
- prononcer la nullité de la contrainte CT17019 en raison de l’absence de mention de ses modalités de calcul et la nécessité de la révision de son assiette,
A titre très infiniment subsidiaire,
- juger que les observations faites en réponse au document de fin de contrôle sont fondées,
- juger que les cotisations sur ses revenus professionnels seront calculées sur la base de ses observations produites en réponse au document de fin de contrôle,
En tout état de cause,
- condamner la MSA à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
L’article L724-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable, issu de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose que les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l’application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
A l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé.
A l’expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l’intéressé.
Selon l’article R724-9 du même code, dans sa version applicable issu du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux’articles L. 725-25'du présent code et des articles L. 243-7-6 et’L. 243-7-7'du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6'du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7'peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent.
Sur la signature du document de fin de contrôle: M. D Y soutient que le contrôle a été diligenté par deux agents assermentés, que le document de fin de contrôle est uniquement signé par madame F G et que, compte tenu de l’absence du respect d’une formalité substantielle tenant à l’absence de signature du document de fin de contrôle par le second agent assermenté y ayant procédé, le contrôle est nul.
La caisse MSA soutient que les articles L724-11 du code rural et de la pêche maritime et R724-9 ne prévoient pas de dispositions encadrant les modalités de signature du document de fin de contrôle, que l’article R724-9 prévoit juste que dans le cas de remise en mains propres le contrôleur signe lui-même le document.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrôle a été effectué par madame F G et monsieur H Z et que le document de fin de contrôle produit aux débats est signé exclusivement par madame F G en sa qualité d’agent de contrôle agréé et assermenté.
Les dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de l’envoi du document de fin de contrôle qui constitue une formalité substantielle, ne prévoient pas expressément, hors le cas d’une remise en mains propres, la signature de tous les agents de contrôle ayant participé au contrôle.
Les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence invoquée par M. D Y ne trouvent pas application en l’espèce, puisqu’elles sont incluses au livre II du code de la sécurité sociale lequel se rapporte à l’organisation du régime générale de la sécurité sociale, alors que le contrôle litigieux se réfère à la procédure des salariés, non salariés et employeurs agricoles qui est régie par le livre VII du code rural et de la pêche maritime.
C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé le contrôle pour non respect d’une formalité substantielle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la régularité des lettres de mise en demeure et des contraintes:
M. D Y prétend que les lettres de mises en demeure adressées par la caisse MSA sont nulles, dans la mesure où l’article R142-1 du code de la sécurité sociale reproduit n’est pas la version en vigueur applicable depuis le 1er janvier 2017 qui a modifié le délai de contestation de la lettre de mise demeure passant d’un mois à deux mois.
La caisse MSA ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, la caisse MSA a envoyé à M. D Y deux lettres de mise en demeure:
- datée du 13 mars 2017 et notifiée le 18 mars 2017, qui mentionne en page 2, au titre des dispositions d’ordre général sous l’article R142-1 du code de la sécurité sociale «contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargé du recouvrement des cotisations, majorations et des pénalités de retard doivent être présentés à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure»,
- datée du 18 août 2017 et notifiée le 06 septembre 2017, qui mentionne en page 2 au titre des dispositions d’ordre général sous l’article R142-1 du code de la sécurité sociale «les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure».
Les dispositions de l’article R142-1 susvisé, dans sa version applicable en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019, issu du décret n°2016-641 du 08 juillet 2016, prévoient la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés qu’à la condition que la notification de la décision prise mentionne, de façon très apparente, le délai de recours et ses modalités d’exercice, de manière à attirer l’attention sur leur importance.
Si la lettre de mise en demeure du 18 août 2017 mentionne le délai de deux mois, par contre, celle datée du 13 mars 2017 mentionne un délai inférieur au délai réglementaire; il n’en demeure pas moins que cette erreur de délai n’a pas pour conséquence d’annuler la mise en demeure et les actes subséquents mais seulement de ne pas faire courir le délai de deux mois prévu par les textes. Or, force est de constater que M. D Y n’a pas saisi, ce jour la commission de recours amiable d’une contestation portant sur la mise en demeure du 13 mars 2017.
Par ailleurs, l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ne prive pas l’employeur de tout recours, dans la mesure où il peut, à l’appui de son opposition à contrainte, contester sa dette, même s’il ne l’a pas fait antérieurement, à réception de la lettre de mise en demeure.
Il s’en déduit que le moyen de nullité soulevé par M. D Y sur ce point est inopérant et sera donc écarté.
Sur l’avis de contrôle:
Selon l’article R724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable issu du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, sauf s’il est diligenté par un fonctionnaire cité à l’article L724-2 du présent code ou s’il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l’article L724-11 du présent code est précédé de l’envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d’un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite de l’intéressé.
M. D Y soutient que le document de fin de contrôle indique un contrôle ayant débuté le 27 novembre 2015, qu’il n’a reçu qu’un seul avis de contrôle pour le 08 juillet 2015, qu’il aurait donc dû être destinataire d’un avis distinct, envoyé au moins quinze jours avant le 27 novembre 2015 lequel devait indiquer la liste des documents et supports à préparer par le cotisant mais également l’informer de sa possibilité d’être assisté par un conseil extérieur, que c’est à tort, que la caisse MSA écarte l’application de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse MSA est un organisme de sécurité sociale et que les principes garantissant les droits du cotisant définis à cet article sont parfaitement transposables aux contrôles effectués par elle, ce qui justifie la nullité du contrôle.
La caisse MSA réplique que, contrairement à ce que soutient M. D Y , l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, puisqu’il ne vise aucun article du code rural, et qu’il en est de même de l’arrêté du 23 décembre 2016 qui fixe le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et que l’erreur de plume constatée dans le document de fin de contrôle concernant la date du contrôle n’a pas d’incidence sur la validité des opérations de contrôle, et que la jurisprudence admet l’envoi d’un unique avis de passage pour la société et son dirigeant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la caisse MSA a adressé à:
- «la Sarl Natur’a Nim représentant légal M. D Y les […], […]», un avis de passage daté du 16 juin 2015 notifié le 18 juin 2015, mentionnant un contrôle prévu le 08 juillet 2015, portant sur la vérification des déclarations produites à la caisse «en qualité d’employeur agricole pour la période 2012 à 2014, concernant les activités de la société depuis 2012, concernant l’affiliation des associés de la société à compter de 2012 et au titre des revenus professionnels des associés participants aux travaux/gérant à compter de 2012» et liste les documents qui doivent être mis à la disposition de l’agent de contrôle,
- la «SA P2G Paysages et Gabions, […]», un avis de passage visant un contrôle au 08 juillet 2015, notifié le 18 juin 2015, portant sur la vérification des déclarations produites à la MSA «en qualité d’employeur agricole pour la période 2013 et au titre de vos activités et revenus professionnels pour la période 2013».
Il ressort, par ailleurs, à la lecture du document de fin de contrôle en date du 06 décembre 2016 adressé à M. D Y que ce document mentionne un début de contrôle au 27 novembre 2015, que cette mention est manifestement erronée dès lors que les deux avis de passage mentionnent une date de début de contrôle au 08 juillet 2015, que le document de fin de contrôle se rapportant au contrôle de la SA P2G Paysages et Gabions mentionne également cette date, alors que M. D Y reconnaît dans ses propres écritures, dans le paragraphe consacré au rappel des faits et de la procédure, que les contrôles des deux sociétés dont s’agit ont fait l’objet d’un contrôle du 08 juillet 2015.
Contrairement à ce que laisse entendre M. D Y, aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse d’un troisième contrôle le 27 novembre 2015, et cette erreur matérielle n’a en rien préjudicié à l’exercice effectif de ses droits dans le cadre de la phase contradictoire, ne justifiant ainsi d’aucun grief, de sorte que le moyen soulevé à ce titre est inopérant et sera rejeté.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. D Y , la caisse MSA n’était pas tenue de lui envoyer un avis de passage à titre personnel, dès lors que les deux avis de passage adressés à la SARL NATURA NIM et la SA P2G PAYSAGE ET GABIONS mentionnaient expressément que les contrôles porteraient notamment sur les revenus de leur dirigeant.
Or, il n’est pas contesté que M. D Y n’était pas affilié à la caisse MSA en 2015, en qualité d’exploitant agricole à titre individuel, mais en qualité de mandataire social, que la vérification des revenus perçus ne pouvait se faire qu’à travers l’analyse de la comptabilité des deux sociétés contrôlées, de sorte que l’envoi d’un avis de passage unique était donc parfaitement justifié par la caisse MSA.
L’argument développé par M. D Y sur ce point est donc inopérant et sera rejeté.
Sur l’habilitation des agents de contrôle:
M. D Y soutient que la caisse MSA ne justifie pas de l’agrément de ses agents, madame F G et monsieur H Z, ce qui justifie la nullité du contrôle réalisé.
La Caisse MSA ne répond pas à ce moyen.
Force est de constater que près de six ans se sont écoulés depuis le début des contrôles et que M. D Y s’interroge encore sur la justification de l’agrément de ses deux agents de contrôle, alors qu’il avait eu la possibilité de solliciter au cours du contrôle la présentation par madame F G et monsieur H Z de leur carte professionnelle pour justifier de leur qualité et de leur habilitation.
Le moyen ainsi soulevé par M. D Y est inopérant et sera donc rejeté.
Sur l’absence de réponse à la lettre d’observations adressée par M. D Y :
M. D Y soutient que la MSA qui indique lui avoir adressé une lettre en réponse à ses observations ne rapporte la preuve de cet envoi de sorte que la caisse s’est méprise du respect du principe du contradictoire prévu à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, qu’en outre la prétendue lettre de réponse n’est établie que par monsieur Z, lequel n’a pas signé le document de fin de contrôle, que ses droits ont manifestement été bafoués en raison de ces irrégularités manifestes.
La Caisse MSA réplique que l’article R243-59 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au contrôleur de répondre aux observations du cotisant contrôlé.
Les trois documents de fin de contrôle adressés à M. D Y , à la SARL NATUR’A NIM, à la SA P2G PAYSAGE et à GABIONS mentionnent expressément les dispositions de l’article R724-9 du code rural et de la pêche maritime et la possibilité de formuler des observations dans un délai de trente jours à dater de la réception du document à la MSA Languedoc.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la caisse MSA de répondre aux observations formulées par M. D Y dans son courrier daté du 05 janvier 2017, étant rappelé que les dispositions de l’article R243-59 susvisé qui font référence à l’article L243-7 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas application en l’espèce.
Il s’en déduit que le moyen tiré de l’absence de justificatif de l’envoi d’une réponse aux observations, du caractère succint des explications prétendument apportées par la caisse MSA dans un courrier du 01 février 2017, et de l’absence de signature par l’un des deux agents de contrôle du document de fin de contrôle, est inopérant.
Sur la possibilité de se faire assister par un conseil:
M. D Y soutient que le document de fin de contrôle ne mentionne pas la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix et qu’il s’agit là d’une privation des droits de sa défense de nature à vicier la procédure contradictoire subséquente à la fin du contrôle.
La Caisse MSA répond que l’article R724-9 susvisé ne mentionne pas l’obligation de préciser au cotisant qu’il peut se faire assister du conseil de son choix pour formuler ses observations.
Force est de constater que l’article R724-9 applicable au cas d’espèce, ne prévoit effectivement pas d’informer expressément le cotisant de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale invoquées par M. D Y n’étant pas applicables aux contrôles réalisés par la caisse MSA, de sorte que le moyen soulevé sur ce point est inopérant et sera écarté.
Sur la durée du contrôle:
L’article L243-13 du code de la sécurité sociale, dispose que les contrôles prévus à’l'article L. 243-7'visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles’L. 8221-3'et’L. 8221-5'du code du travail;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à’l'article L. 243-12-1'du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à’l'article L. 243-7-2';
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles’L. 233-1'et’L. 233-3'du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
M. D Y soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L243-13 du code de la sécurité sociale, le contrôle des agents de contrôle a duré 11 mois, du 27 novembre 2015 au 06 décembre 2016, que les contrôles concernant les deux sociétés ont duré 1 an et 5 mois, que ces durées sont abusives et injustifiées, de sorte que le contrôle doit être annulé.
La Caisse MSA répond que M. D Y fait une application manifestement eronnée au regard des faits de l’espèce, dès lors que ses deux sociétés ont rémunéré plus de 10 salariés, que la comptabilité était insuffisante ou inexploitable et qu’une situation de travail dissimulé a été mise à jour.
Il résulte des éléments produits aux débats que M. D Y a communiqué aux agents de contrôle une comptabilité de ses sociétés incomplète après avoir indiqué dans un courrier du 05 janvier 2017 qu’il avait subi un dégât des eaux et avoir été dans l’impossibilité de justifier de certaines factures, que ce dernier ne conteste pas sérieusement les chiffres avancés par la caisse relatifs au nombre de salariés embauchés pendant la période de contrôle, soit 15 dont les noms des salariés sont mentionnés dans les conclusions de la caisse appelante, et qu’une situation de travail dissimulé a été mise en évidence par les agents de contrôle à l’issue des opérations, les deux agents mentionnant un montant dissimulé par les deux sociétés à hauteur de 235 887 euros au titre des rémunérations et avantages accordés à M. D Y .
Il s’en déduit que les conditions exigées à l’article L243-13 susvisé ne sont pas remplies, de sorte que M. D Y n’est pas en droit d’en solliciter son application et d’invoquer une durée de contrôle supérieure au délai légal de légal de trois mois.
Sur le délai de prescription applicable aux créances des années 2012 et 2013:
L’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L725-12 du même code, stipule que I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l’article’L. 725-7'et au 1° de l’article’L. 725-3'sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d’un contrôle mentionné aux articles’L. 724-7'et’L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11.
M. D Y soutient que par application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, que les mises en demeure de la MSA auxquelles renvoient les contraintes contestées datent du 13 mars 2017 et du 18 août 2017, la caisse ne pouvait recouvrer que les cotisations qu’elle réclame au terme de son contrôle pour les années 2016, 2015 et 2014, de sorte que les créances correspondant aux années 2012 et 2013 sont prescrites.
La Caisse MSA répond que la dissimulation dont M. D Y s’est rendu coupable par le biais de ses sociétés lui fait perdre le bénéfice de la prescription triennale, que c’est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique.
Le document de fin de contrôle adressé à la SARL NATUR’A NIM mentionne en page 5 «les documents sociaux et comptables… ont été consultés. Ces derniers ne sont pas cohérents. Le rapprochement des déclarations de salaires faites à la MSA avec les documents sociaux et comptables, fait apparaître que certaines rémunérations n’ont pas été déclarées en tout ou partie»; le document de fin de contrôle adressé à la SA P2G PAYSAGE et GABIONS en page 2 que «le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 09/03/2015 mentionne que le gérant de la SA P2G PAYSAGES ET GABIONS «n’a pas prélevé de rémunération durant l’exercice 2013» et qu’ «au titre de l’année 2013, la rémunération du gérant s’élève… à 57 363,32 euros»; il s’en déduit que M. D Y a commis des fraudes, portant ainsi le délai de prescription à cinq ans.
Les cotisations dues pour l’année 2012 étaient prescrites au 31 décembre 2017 et celle de l’année 2013 au 31 décembre 2018.
Or, la caisse MSA a délivré deux lettres de mises en demeure le 13 mars 2017 et le 18 août 2017, de sorte qu’à l’évidence, les cotisations exigées pour ces deux années ne sont pas prescrites.
Sur la contestation du montant des assiettes retenues au terme du contrôle de la MSA sur les années 2012 à 2015 (contrainte CT17014):
M. D Y soutient que pour l’année 2012, la caisse MSA a retenu à tort des revenus à hauteur de 65 547,70 euros, alors qu’ils se sont élevés à 36 000 euros, que pour l’année 2013, il a perçu des revenus de 24 000 euros et non pas de 98 784,90 euros, que pour l’année 2014, ses revenus se sont élevés à 22 500 euros et non pas à 23 857,55 euros, que pour l’année 2015, il ne connaît ni le montant de l’assiette ni le mode de calcul du montant du redressement.
La Caisse MSA prétend qu’elle a pris en considération les observations que M. D Y avait formulées et qui étaient justifiées.
Pour l’année 2012:
la caisse soutient que les sommes de 8845,88 euros correspondant au paiement de fournisseurs, de 691 euros au titre de la facture «vivre mobile» ont été déduites de l’assiette de redressement, ce que ne conteste pas sérieusement M. D Y; concernant la somme de 11 380 euros au titre d’indemnités kilométriques, force est de constater qu’il ne justifie pas du caractère professionnel de ces indemnités, tout comme il ne l’avait pas justifié devant les agents de contrôle, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a été intégrée dans l’assiette de redressement; enfin, s’agissant de la somme de 8 630,82 euros figurant sur le compte courant 455170, M. D Y ne justifie pas qu’elle correspond la somme de 11 023,06 euros figurant sur le compte d’attente ou des factures d’un montant total de 7 023,06 euros, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a maintenu l’assiette de redressement à ce montant.
Pour l’année 2013:
concernant la somme de 17 807,32 euros portée au crédit libellé «régul», force est de constater que M. D Y ne justifie pas qu’il s’agit du solde du compte fournisseurs à défaut de produire les factures correspondantes; s’agissant des sommes de 91,35 euros, 396,86 euros, 114,98 euros, 199,13 euros, 33 euros, 36,50 euros, 116,76 euros, 175,17 euros, 35 euros , 64,70 euros, 119,17 euros et 168,95 euros, M. D Y reconnaît qu’elles n’ont pas de caractère professionnel, c’est donc à juste titre qu’elles ont été intégrées dans l’assiette de redressement; la somme de 5 681,60 euros portée au débit du compte 45517 «régul», M. D Y ne justifie ni de leur origine ni de l’affectation; celle de 19 770,77 euros, la caisse a réduit le montant de l’assiette à 17 646,96 euros en tenant compte d’une facture adressée à la SARL NATUR’A NIM, par contre, M. D Y ne justifie pas de l’affection du solde; concernant la somme de 18 100 euros portée au débit du compte courant d’associé libellé «retrait», M. D Y indique qu’il s’agit d’une erreur de saisie comptable mais n’en justifie pas, de sorte que la caisse l’a intégré justement dans l’assiette de redressement; pour la somme de 20 387,16 euros, la caisse a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de saisie et l’a donc déduite de l’assiette; celle de 10 193,58 euros n’est pas justifiée et a donc été justement intégrée dans l’assiette;
Pour l’année 2014:
les sommes de 680,15 euros au titre du solde de restauration et de 796,40 euros au titre du solde des salaires payés, ne sont pas justifiées par M. D Y à défaut de produire les factures correspondantes;
Pour l’année 2015:
contrairement à ce que soutient M. D Y , il ressort du document produit par la caisse MSA intitulé «émission rectificative 2016», que ses revenus professionnels pour l’année 2013 ont été retenus à hauteur de 13 000 euros, et qu’aucun redressement n’a été opéré, ce qui explique l’absence de motivation sur ce point dans les documents de fin de contrôle.
Sur la contestation du montant de l’assiette retenue pour l’année 2016:
Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, l’avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclmées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, M. D Y soutient que la somme de 37 582,17 euros réclamée par la caisse MSA pour le recouvrement de cotisations au titre de ses revenus professionnels 2016 a été déterminée sur la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures et considère que la contrainte décernée par la caisse à ce titre est nulle, en raison de la nullité des opérations de contrôle.
La Caisse MSA conclut que M. D Y a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation à réception des lettres de mise en demeure, et qu’est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte décernée par la caisse MSA le 06 octobre 2017, n°17019, notifiée par lettre recommandée dont M. D Y ne conteste pas en avoir été destinataire, fait référence à une lettre de mise en demeure du 18 août 2017 (MD17017) qui a été notifiée par lettre recommandée et remise au cotisant le 06 septembre 2017, et qui mentionne dans un tableau annexé, la nature des allocations exigées (allocations familiales, assurance vieillesse, CSG/CRDS, assurance décès invalidité, «A», «N O», «AATEXA», «COT CN RCO», «CNINV», leur montant en principal, en majorations et pénalités de retard, l’année d’exigibilité, 2016, le montant total, 37 582,17 euros; par ailleurs, la contrainte litigieuse porte sur ce même montant, et reprend le montant des cotisations réclamées soit 34 427 euros, des majorations de retard, 3 155,17 euros, de sorte que M. D Y a été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de sa dette.
Le moyen soutenu par M. D Y sur ce point est donc inopérant et sera rejeté.
Enfin, la contrainte décernée par la caisse MSA le 27 avril 2017, n°17014, pour un montant de 101 816,82 euros, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait référence à une mise en demeure (n°17012) qui a été notifiée par lettre recommandée remise au cotisant le 18 mars 2017, et qui mentionne dans un tableau annexe le détail des cotisations réclamées pour les années 2013, 2014 et 2015 (assurance vieillesse, CSG/RDS, assurance dècès-invadilité, […], […], allocations familiales, A, N O) et les pénalités, le montant de chacune des cotisations et contributions exigées tout comme le montant total réclamé correspondant à celui figurant sur la contrainte, est régulière, ayant permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de valider la contrainte et la contrainte n°17014 du 27 avril 2017à hauteur de 101816,82 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 12 décembre 2018,
Valide la contrainte n°17019 décernée par la caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc le 06 octobre 2017 à l’encontre de M. D Y,à hauteur de la somme de 37 582,17 euros
Valide la contrainte n°17014 décernée par la caisse Mutualité sociale agricole de Languedoc le 27 avril 2017 à l’encontre de M. D Y à hauteur de 101 816,82 euros,
En conséquence,
Condamne M. D Y à payer à la caisse mutualité sociale agricole de Languedoc la somme de 37 582,17 euros au titre de la contrainte décernée le 06 octobre 2017 et celle de 101 816,82 euros au titre de la contrainte décernée le 27 avril 2017, outre les frais de notification des contraintes de 8,72 euros,
Déboute M. D Y de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. D Y à payer à la caisse mutualité sociale agricole de Languedoc la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. D Y aux dépens de première d’instance et de la procédure d’appel.'
Dit que la présente décision fera l’objet des mention et notification prescrites par l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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