Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, n° 22/17016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 23 mai 2022, N° 11-21-002396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17016 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LONGJUMEAU- RG n° 11-21-002396
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 15 Février 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026984 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. d’HLM LES RESIDENCES
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 27 mai 2025 puis prorogé au 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Monsieur Alexandre DARJ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 1995, l’office public interdépartemental d’habitations à loyer modéré a consenti un bail d’habitation à M. [V] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 029,11 francs.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Les Résidences, venant aux droits de l’office public interdépartemental d’habitations à loyer modéré, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 708,56 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [V] [I] le 29 juin 2021.
Saisi par la société d’HLM Les Résidences venant aux droits et obligations de l’Opievoy par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Longjumeau a rendu la décision suivante :
— déclare la société d’HLM Les Résidences recevable en ses demandes ;
— constate, en conséquence, que le contrat conclu le 19 septembre 1995 entre la société d’HLM Les Résidences, d’une part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 27 septembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [V] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonne à M. [V] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d’exécutions ;
— rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— rappelle que l’acte de signification du présent jugement prononçant l’expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en application de l’article 24VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de l’Essonne en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [V] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 septembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
— condamne M. [V] [I] à payer à la société d’HLM Les Résidences la somme de 1 815,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2022, avant intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 sur la somme de 708,56 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 272, 75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
— dit que les sommes versées au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés antérieurement au présent jugement et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
— constate le désistement de la société d’HLM Les Résidences de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [V] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2021 et celui de l’assignation du 17 novembre 2021 ;
— déboute la société d’HLM Les Résidences du surplus de ses demandes ;
— rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022, M. [V] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu’il a refusé d’accorder des délais de paiement de la dette locative, l’a condamné aux dépens et à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du logement ;
— statuant à nouveau :
— lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour le règlement des arriérés de loyers, indemnités d’occupations, frais
— diminuer sa dette locative de toutes les sommes de « frais de poursuite » ou « déménagement » ou « complément quittance » soit :
— Le 23 août 2021 pour 75,81 euros ;
— Le 22 septembre 2022 pour 185,50 euros ;
— Le 21 juillet 2023 « déménagement » la somme de 648 euros ;
— Le 22 mai 2023 « frais de poursuite » la somme de 3 692,97 euros ;
— Le 19 août 2023 « frais de poursuite » la somme de 2 631,47 euros ;
— Le 19 août 2023 « complément quittance août » la somme de 130,76 euros ;
— Le 19 septembre 2024 « complément quittance septembre » la somme de 11,83 euros ;
— subsidiairement, fixer le montant du garde meuble à 288 euros TTC ;
— débouter la société d’HLM Les Résidences de ses demandes ;
— condamner la société d’HLM Les Résidences à payer à Me Caroline Mesle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société HLM Les Résidences demande à la cour de :
— débouter M. [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la dette de loyers et indemnités d’occupation qu’il convient d’actualiser à la somme de 10 563,37 euros dépôt de garanti déduit ;
— condamner, M. [V] [I] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, M. [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de délai de paiement, de suspension des effets de la clause résolutoire, et d’actualisation de la dette,
M. [V] [I] sollicite le bénéfice des articles 1343-5 et suivants du code civil, lesquels prévoient que tout débiteur peut obtenir des délais et les dispositions de la loi ALUR du 27 mars 2014.
Il fait valoir en substance que :
— qu’il est locataire depuis plus de 27 ans, âgé et en mauvaise santé.
— qu’il a hébergé temporairement les occupants de son logement qui ont changé la serrure lui interdisant de rentrer.
— que depuis le décès de sa mère, il s’occupe de son frère handicapé qui vit dans un logement voisin.
— qu’il n’occupe plus le logement et vit chez son frère.
— qu’il a une petite retraite et se trouve dans une situation financière précaire.
La société HLM Les Résidences réplique que M [I] doit justifier de sa situation aux fins d’obtenir des délais alors même qu’il ne produit aucune pièce justificative devant la cour.
Elle indique que la dette s’élève à 10563, 37 euros après remboursement du dépôt de garantie.
Elle s’oppose à la demande de délais, la dette locative ne faisant qu’augmenter ; Elle demande donc que M [I] soit condamné à lui payer la somme de 10 563, 37 euros qui représente les indemnités d’occupation impayées au 24 mai 2023 date du procès-verbal d’expulsion de M [I], avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Par ailleurs, le juge peut même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années, en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
M [I] ne s’explique pas sur la façon dont il pourra apurer sa dette dans un délai de deux ou même trois ans, étant relevé, au surplus, que depuis la décision du tribunal, la dette n’a fait qu’augmenter.
M [I] a enfin bénéficié de fait de délais et ce depuis plus d’un an, alors qu’il n’a pas mis à profit ce délai pour commencer à apurer sa dette ne serait-ce que partiellement.
Il sera donc débouté de sa demande de délais et le jugement sera confirmé quant à l’acquisition de la clause résolutoire et le rejet des délais de paiement.
Sur la dette locative M. [I], n’explique pas les minorations et déductions qu’il entend voir appliquer, et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l’arriéré actualisé qui lui est réclamé, il est débouté de ses demandes en diminution de la dette.
Il sera fait droit à la demande d’actualisation des sommes dues formulée par la société HLM Les Résidences et M [I] sera condamné à lui payer la somme de 10 563,37 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayées au 24 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur les demandes accessoires,
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la société HLM Les Résidences est débouté de sa demande à ce titre.
M [I] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [I] à payer à la société HLM les Résidences la somme de 1 815,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2022,
Statuant de nouveau sur ce chef du jugement infirmé,
Condamne M. [V] [I] à payer à la société HLM les Résidences la somme de :
— de 10 563, 37 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées au 24 mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toute demande plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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