Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 juin 2016, n° 15/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02476 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 30 juin 2015, N° 1115000109 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 30 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02476
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de LUNEVILLE, R.G.n° 1115000109, en date du 30 juin 2015,
APPELANT :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
représenté par Me Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY
plaidant par Me Julien JACQUEMIN, substitué par Me Kévin DUPRAT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame B C, demeurant XXX
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
plaidant par Me André 00 BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 9 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre et de Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur D E;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2016, par Monsieur D E, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur D E, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A est propriétaire d’une maison avec jardin et piscine extérieure située à XXX
La propriété voisine, située XXX, appartient à Mme B C.
Par acte d’huissier du 15 avril 2015, M. Z A a fait assigner Mme B C devant le tribunal d’instance de Lunéville, afin de voir condamner sous astreinte cette dernière à procéder à l’arrachage de quatre bouleaux et deux érables poussant sur sa propriété et afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Z A a sollicité en cours d’instance la désignation d’un expert pour voir constater les nuisances causées par les arbres de sa voisine.
Mme B C a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription. Subsidiairement, elle a sollicité le débouté de M. Z A, y compris dans sa demande d’expertise (sauf à demander à l’expert, s’il en était désigné un, qu’il date l’apparition des désordres allégués). Enfin, elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. Z A à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 30 juin 2015, le tribunal d’instance de Lunéville a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. Z A, il a débouté ce dernier de toutes ses demandes et il l’a condamné à payer à Mme B C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il a également débouté Mme B C de sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal a motivé sa décision sur le rejet de la prescription en relevant que Mme B C ne prouvait pas que les troubles de voisinage dont M. Z A se plaint existaient déjà au moins cinq ans avant l’introduction de cette instance ; le tribunal a rejeté la demande d’expertise en rappelant que les mesures d’instruction ordonnées judiciairement ne pouvaient pas avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; enfin, sur le fond, le tribunal a débouté M. Z A en relevant que les habitations des parties se trouvaient dans un village boisé et que la chute de feuilles mortes à l’automne sur un fonds voisin ne constituait pas un trouble anormal de voisinage.
M. Z A a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 septembre 2015. Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer son action recevable, de débouter Mme B C de toutes ses prétentions et de la condamner à procéder sous peine d’astreinte à l’arrachage de ses quatre bouleaux et de son érable, de la condamner en outre à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, M. Z A expose :
— que les troubles de voisinage dont il se plaint sont apparus en 2012, ce qui exclut toute prescription de son action,
— que les arbres de Mme B C, et notamment ses bouleaux, produisent toute l’année des projections de déchets végétaux (graines, feuilles, branches) sur son fonds et l’empêchent de jouir normalement de sa piscine et même de sa maison puisque ses fenêtres doivent être fermées en permanence, que cette masse de déchets végétaux provoque une humidité excessive et l’apparition de mousse, bouche les conduits d’évacuation d’eau pluviale et colmate le système de filtration d’eau de la piscine,
— que les tailles sommaires auxquelles Mme B C a fait procéder n’ont pas mis fin aux troubles,
— que ces troubles sont attestés par un PV de constat d’huissier de justice, par des photos, par un témoin et par les constats effectués à deux périodes de l’année par M. X, expert,
— qu’il n’a jamais harcelé Mme B C, mais a au contraire tenté de trouver un accord avec elle en saisissant le conciliateur en 2013.
Mme B C conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais à sa confirmation pour le surplus et à la condamnation de M. Z A à lui payer les sommes supplémentaires de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— que les arbres qui poussent sur sa propriété ont été plantés en 1979 et qu’aucun voisin ne s’en est jamais plaint jusqu’à ce que M. Z A achète en 2004 la propriété du 7 chemin le Cheminot et y installe en 2006 une piscine,
— que M. Z A disposait d’un délai de dix ans pour agir, délai qui a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, ce qui lui imposait d’introduire son action au plus tard le 19 juin 2013, alors qu’il ne l’a assignée que le 15 avril 2015,
— que M. Z A ne prouve pas subir un quelconque trouble en provenance des arbres dont elle est propriétaire et moins encore l’anormalité de ce trouble,
— que dans un souci d’apaisement, elle a fait procéder à l’élagage de ses arbres en décembre 2013 (opération renouvelée en décembre 2015), en sus de l’élagage régulier auquel procède ERDF compte-tenu de ce qu’une ligne à moyenne tension surplombe sa propriété,
— que rien ne justifie l’appel de M. Z A qui apparaît abusif et lui est dommageable.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 30 mars 2016 par M. Z A et le 23 mai 2016 par Mme B C,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 mai 20016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme B C soutient que M. Z A a eu connaissance des nuisances dont il se plaint dès qu’il a acheté la maison en 2004.
En effet, Mme B C démontre que les bouleaux litigieux étaient déjà plantés dans son jardin au début des années 1980 et qu’en 2004, lorsque M. Z A a acheté la maison voisine de la sienne, ces arbres avaient déjà atteint une hauteur d’environ 15 mètres (alors que le plus haut d’entre eux plafonne actuellement à une hauteur de 17 mètres).
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’une plainte quelconque émise par M. Z A avant qu’il ne saisisse en 2013 le conciliateur de justice de ce conflit de voisinage. Certes, le conciliateur de justice indique dans sa lettre du 26 septembre 2013 que M. Z A s’est plaint de subir les désagréments dénoncés 'depuis plusieurs années'. Mais cette formule est trop vague pour permettre de situer dans le temps une date précise susceptible de faire partir le délai quinquennal de la prescription extinctive.
Il n’est donc pas établi que la chute des feuilles ou des graines des arbres de Mme B C ait gêné M. Z A avant le 15 avril 2010, même si lesdits arbres avaient déjà atteint à cette date une hauteur quasiment égale à leur hauteur actuelle.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Mme B C du fait de la prescription de l’action de M. Z A sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de l’action
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, M. Z A a fait établir le 24 octobre 2013 un procès-verbal de constat par un huissier de justice qui montre la présence de feuilles mortes et de samares (graines d’érable) sur sa terrasse, autour de sa piscine, ainsi que dans un chéneau. Un cliché photographique inclus dans ce PV montre également la présence de quelques samares sur la toiture de sa véranda.
M. Z A produit en outre des clichés photographiques pris par lui-même et qui confirment la présence de feuilles mortes, de samares ou de graines de bouleaux sur sa propriété ; ce qui est également confirmé par l’attestation d’un témoin, M. J K, qui déclare avoir constaté pendant la période des congés d’été 'la présence abondante de semences de bouleaux dans les filtres et sur le volet de la piscine ainsi que sur la terrasse'.
Il produit aussi une facture de 180 euros correspondant au nettoyage d’un chéneau de sa maison, nettoyage effectué en février 2016.
Enfin, M. Z A produit aux débats un rapport qu’il a commandé à M. N X, expert en sylviculture, qui a notamment fait l’inventaire minutieux des filtres de la piscine de M. Z A en juillet en septembre 2015. Il en résulte que, selon cet expert, un filtre de piscine récupère 6 cm² de déchets végétaux par jour en juillet et 9 cm² par jour en septembre. Ces débris végétaux sont composés de feuilles et graines d’essences diverses, y compris d’essences qui poussent sur le fonds de M. Z A lui-même (laurier fleur, charme, prunier, cornouiller), mais surtout de feuilles ou graines de bouleaux et érables planes (ces deux essences poussant sur le fonds de Mme B C).
Il n’est pas contestable que ces chutes de feuilles ou graines provenant du fonds voisin constitue un trouble pour M. Z A, puisqu’il est contraint de procéder à leur enlèvement en nettoyant régulièrement les filtres de sa piscine, en balayant les abords de sa maison et en dégageant les chéneaux de sa maison.
Toutefois, les photos aériennes du site 'géoportail’ produites aux débats montrent que l’environnement de la maison de M. Z A est constitué de maisons construites au milieu de jardins arborés. L’autre propriété contiguë de celle de M. Z A, située XXX, apparaît sur ces clichés comme également plantée de gros bosquets constitués de grands arbres. Il en va de même pour les propriétés situées en face de celle de M. Z A, de l’autre côté de la rue. D’ailleurs, le jardin de M. Z A lui-même est agrémenté de plusieurs arbres.
Dès lors, en décidant de s’installer dans le faubourg de ce petit village champêtre et forestier, M. Z A a choisi d’habiter dans un environnement constitué d’arbres, avec les avantages et les inconvénients qu’ils comportent, de sorte que les inconvénients qu’ils dénoncent n’apparaissent pas, dans ce contexte, comme anormaux.
D’autant plus que s’il est exact que les quatre bouleaux et les deux érables planes de Mme B C ont atteint une certaine hauteur (l’arbre le plus haut, un bouleau, atteint 17 mètres), ils ne sont pas situés à proximité immédiate de la propriété de M. Z A. Selon le plan sommaire que ce dernier a lui-même établi, ces arbres sont situés à environ 18 mètres de sa clôture et à 21 mètres de sa maison. En fait, les arbres litigieux croissent en limite de la propriété de l’autre voisin de Mme B C, Mme L Y, laquelle atteste n’avoir 'jamais eu de soucis avec les feuilles des ces arbres, ni d’accumulation de feuilles dans les chéneaux, ni en surface de sa piscine’ (puisqu’elle a, elle aussi, une piscine dans son jardin). M. Z A tente d’amoindrir l’intérêt de ce témoignage en soutenant que le vent souffle dans la direction de sa propriété et non dans celle de Mme Y. Néanmoins, la rose des vents qu’il verse aux débats montre la propension des vents à souffler dans sa direction, mais également dans celle de Mme Y.
Quant aux chéneaux, il n’est pas anormal de procéder régulièrement à leur nettoyage et la production de l’unique facture du 12 février 2016 ne permet pas de caractériser l’anormalité de la situation dans laquelle M. Z A se trouverait à cet égard.
Enfin, M. Z A ne donne aucune explication plausible au fait que, soudainement, depuis 2012 seulement comme il le prétend, les bouleaux et l’érable de sa voisine, pourtant plantés depuis plusieurs décennies, se seraient mis à produire une masse de feuilles et de graines telle qu’il s’en trouverait anormalement lésé, au point même de devoir rester les fenêtres fermées pour ne pas être envahi par la chute de cette production végétale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles de voisinage dont se plaint M. Z A n’ont aucun caractère anormal.
Par conséquent, M. Z A sera débouté de ses demandes en arrachage d’arbres et en dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur le caractère abusif de la procédure
Le droit d’interjeter appel ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire. En l’espèce, M. Z A échoue en son appel, mais Mme B C ne produit aucun élément accréditant la mauvaise foi de l’appelant. La demande en dommages et intérêts formée par elle pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Z A, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à Mme B C la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle de 1 500 euros déjà octroyée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme B C de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE M. Z A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Z A à payer à Mme B C la somme de deux mille deux cents euros (2 200 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Z A aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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