Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 juillet 2024, N° 24/02401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05309 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWMK
AFFAIRE :
SARL PROTEUS
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/02401
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :10.04.2025
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL PROTEUS
N° Siret : 792 103 525 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005899 – Représentant : Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. S21Y
Prise en la personne de Me [C] [K], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence SARL, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 26 juin 2019
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474756 – Représentant : Me Charlotte FRAYSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SARL Proteus à payer à la société Janus Protect Intelligence, à titre de provision, la somme de 377 568,52 euros au titre du prix de cession partielle du fonds de commerce de la société Janus Protect Intelligence.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise et a condamné la société Proteus à payer à la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la SARL Proteus par la SELARL S21Y ès qualités le 2 décembre 2020.
Par acte du 23 octobre 2023, dénoncé le 27 octobre 2023, suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL S21Y a fait pratiquer auprès de la société Vigilia sécurité privée une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières de la SARL Proteus, pour paiement de la somme de 395 717,51 euros sur le fondement de l’ordonnance de référé du 15 mai 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2019.
En l’absence de contestation, la SELARL S21Y a fait signifier à la société Vigilia sécurité privée un certificat de non-contestation avec ordre de vente, par acte du 30 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, la SARL Proteus a assigné la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de voir prononcer la caducité de la saisie pratiquée, à quoi la partie adverse a opposé la tardiveté de la contestation.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré la SARL Proteus irrecevable en son action ;
débouté la SARL Proteus de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné la SARL Proteus à payer à la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Proteus aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 5 août 2024, la société SARL Proteus a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
infirmer l’ordonnance [sic] rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
déclaré Proteus irrecevable en son action ;
débouté Proteus de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Proteus à payer à S21Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Proteus aux dépens.
Statuant à nouveau :
prononcer la nullité de la saisie pratiquée sur les droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par Proteus dans la société Vigilia sécurité privée ;
prononcer la caducité de la saisie pratiquée sur les droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par Proteus dans la société Vigilia sécurité privée ;
ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par Proteus dans la société Vigilia sécurité privée ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SELARL S21Y ;
condamner la SELARL S21Y à verser à Proteus une somme de 10 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
confirmer l’ordonnance [sic] rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a débouté la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses demandes, la SARL Proteus fait valoir :
que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile s’appliquent à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu’à défaut, l’article 690 du même code permet au commissaire de justice de notifier l’acte à l’un des membres de la société habilité à recevoir la signification ; que, suivant la jurisprudence, la signification n’est pas valable si le commissaire de justice s’est abstenu de chercher à signifier l’acte au domicile de l’un des associés :
qu’en l’espèce, la société Proteus a effectivement fait l’objet d’une radiation d’office du RCS de Nanterre en 2021 ; qu’elle n’a plus d’établissement au sens de l’article 690 du même code ; que, dès lors, le commissaire de justice aurait dû accomplir toutes les diligences pour rechercher le destinataire de l’acte, ce que son procès-verbal ne détaille pas ; qu’en effet, la simple consultation des pages jaunes n’apparaît pas suffisante, lorsqu’il aurait pu signifier la saisie au lieu du siège social de la société Vigilia sécurité privée, associée de la société Proteus ;
que de surcroît, après avoir constaté la radiation de la société Proteus au Kbis, le commissaire de justice aurait dû procéder aux investigations nécessaires pour trouver l’un des membres de la SARL Proteus afin de lui signifier l’acte ; que l’adresse du gérant était disponible ; que le commissaire n’a pas mis en 'uvre l’article 690 du code de procédure civile ;
qu’une signification irrégulière, porte, en creux, atteinte à son droit d’agir en justice ; que ce préjudice est établi en l’espèce puisque le juge de l’exécution de Nanterre a prononcé l’irrecevabilité de la contestation des saisies, faute d’avoir été formulée dans les délais ; qu’aussi la preuve du grief exigé pour retenir la nullité de la signification est rapportée ;
qu’en vertu de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est sanctionnée de caducité si elle n’est pas portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de l’acte d’huissier ; qu’en l’espèce, l’acte d’huissier et le courrier recommandé rapportés dans les pièces de la partie adverse illustrent que la SARL Proteus n’a pas été informée de la saisie pratiquée ; qu’un courrier simple ne saurait justifier de cette information ; qu’en conséquence, la signification étant nulle, la saisie du 23 octobre 2023 est caduque faute d’avoir été portée à la connaissance de la société Proteus ;
que l’appelante ne fait qu’exercer les voies de droit qui lui sont ouvertes ; que les manquements du commissaire de justice justifient de contester la validité la signification ; qu’il ne s’agit en aucun cas d’une action dilatoire ; que la demande de condamnation pour procédure abusive de la SELARL S21Y devra être rejetée ;
qu’enfin, la SELARL S21Y ne justifiant pas du montant des intérêts dont elle entend obtenir le recouvrement, l’appelante conteste la créance réclamée.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’intimée demande à la cour de :
À titre principal :
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 juillet 2024 (RG n° 24/02401) en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a « débout[é] la SELARL S21Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
À titre subsidiaire :
dire la société Proteus mal fondée en l’ensemble de ses demandes ; l’en débouter ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 juillet 2024 (RG n° 24/02401) en ce qu’il a « débout[é] la SELARL S21Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
Et, statuant à nouveau sur ce dernier point,
condamner la société Proteus à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Proteus à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Proteus aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL S21Y fait valoir :
que la société Proteus est irrecevable à contester la saisie du 23 octobre 2023 des droits d’associés de la SARL Proteus :
que d’une part, la dénonciation de la saisie, en date du 27 octobre 2023, est valable ; qu’elle a été réalisée dans le délai de huit jours par acte de commissaire de justice, qu’elle a été dénoncée en la forme prévue par l’article 659 du code de procédure civile ; que l’article 690 du même code est invoqué à tort par l’appelante, car il n’a pas lieu à s’appliquer lorsque la signification est effectuée au siège social de la société, même si celle-ci n’y a plus d’activité ; que des jurisprudences récentes retiennent que le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à l’adresse personnelle du gérant ; qu’au demeurant, la société Proteus se domicilie elle-même au [Adresse 1] dans l’assignation par laquelle elle a saisi le juge de l’exécution comme dans sa déclaration d’appel ; que les jurisprudences qu’elle évoque pour soutenir le manque de diligences du commissaire de justice portent sur des personnes physiques, ou sont anciennes et contraires à l’état actuel du droit positif ; que du reste, le procès-verbal dressé lors de la saisie détaille très clairement les démarches engagées, qui sont suffisantes d’après le jugement entrepris ; qu’en définitive, la dénonciation de la saisie est régulière ;
que par conséquent, suivant l’article R. 232-6 du code de procédures civiles d’exécution le délai pour contester la saisie était expiré depuis le 27 novembre 2023, de sorte que l’action introduite par la société Proteus le 5 janvier 2024 est irrecevable ;
qu’au demeurant, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de la dénonciation de la saisie des droits d’associé pour le cas où elle serait irrégulière, ne pourrait être prononcée qu’à la charge pour l’appelante de justifier d’un grief résultant de cette irrégularité ce qu’elle ne fait pas ;
que la signification de la saisie en date du 27 octobre 2023 étant régulière, la demande de la SARL Proteus tendant à prononcer la caducité de la saisie des droits d’associés doit être écartée ;
qu’en usant des voies judiciaires à des fins dilatoires, la société appelante agit de mauvaise foi ; que le caractère abusif de la procédure peut se déduire du manque de sérieux des contestations élevées par le demandeur à l’instance qui a seulement tenté de se ménager un délai supplémentaire dans l’exécution de ses obligations ; que cette action dilatoire cause préjudice à l’intimée, qui est retardée dans les opérations de liquidation judiciaire dont elle a la charge ; qu’il convient de sanctionner le comportement procédural de l’appelante.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025 et le prononcé de l’arrêt au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Il ressort de l’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution, que les contestations d’une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte de dénonciation au débiteur, lequel soit être signifié dans les 8 jours de la saisie à peine de caducité.
La contestation élevée par la société Proteus et le moyen tiré de la tardiveté de la contestation procèdent du même acte à savoir la dénonciation critiquée de la saisie puisque seule une dénonciation valable fait courir le délai de contestation.
La société Proteus est donc à tout le moins recevable à contester la validité de la signification de la dénonciation pour faire valoir que son délai de contestation n’aurait pas couru, et opposer dès lors la caducité de la saisie à défaut de dénonciation valable dans un délai de 8 jours.
Selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Quant à l’article 690 du code de procédure civile il énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si une signification à une personne morale peut valablement être faite en la personne de son dirigeant, à défaut de lieu d’établissement, le commissaire de justice procède valablement en application de l’article 659 du code de procédure civile si la personne morale n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme constituant le siège social au registre du commerce et des sociétés.
Les diligences du commissaire de justice ne sont pas contestées en ce qu’elles lui ont permis de s’assurer que la société Proteus n’a plus d’établissement ni d’activité à son siège social, à savoir [Adresse 1] à [Localité 3], lequel n’était d’ailleurs qu’une adresse de domiciliation, alors que cette adresse de siège social n’a pas été modifiée au registre du commerce et des sociétés. La cour relève d’ailleurs que cette adresse est toujours celle que la société mentionne dans le cadre de la présente procédure.
En pareilles circonstances, la signification faite en application de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège social connu et non modifié est valable, sans qu’il puisse être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir cherché à signifier l’acte au domicile du gérant, ou d’un associé et le juge qui a statué ainsi ne peut qu’être approuvé.
Il en résulte que le délai de contestation imparti était expiré lorsque la société Proteus a assigné son adversaire devant le juge de l’exécution par acte du 5 janvier 2024.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société Proteus irrecevable en son action.
La société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence a formé appel incident du chef de la décision querellée qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ayant retenu que ne relevait pas de l’abus de droit la contestation de la régularité formelle de la saisie dès lors que le sérieux des moyens développés ne permettait pas conclure à la mauvaise foi. Elle fait valoir que la société Proteus se prévaut d’un fait qui lui est entièrement imputable pour contester la validité d’une signification qui ne pouvait être faite à une autre adresse, qu’elle a inversé la charge de la preuve concernant les diligences de l’huissier, et qu’elle a agi en pleine connaissance de cause puisqu’elle a le même dirigeant que la société Vigilia Sécurité dont les parts sociales ont été saisies.
Il doit être relevé que la société Proteus, selon les mentions portées à l’extrait Kbis versé aux débats est radiée depuis le 18 septembre 2021 pour cessation d’activité.
La société Proteus qui néglige de faire les démarches nécessaires à son changement de siège social, qu’elle aurait parfaitement pu transférer à l’adresse de son gérant, et qui se domicilie toujours dans les actes à cette adresse correspondant à une société de domiciliation à laquelle elle n’est plus affiliée, ne peut pas sans mauvaise foi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, élever les contestations objet de la présente procédure et persister en appel. Le liquidateur de la société Janus Protect Intelligence doit être suivi en sa démonstration du caractère abusif de la procédure, dans un but manifestement dilatoire, eu égard à la confusion d’intérêts avec la société Vigilia Sécurité qui est démontrée par la société S21Y. Le préjudice causé par ce comportement procédural est établi, au regard du retard causé aux opérations de liquidation judiciaire, et aux frais induits par ces procédures inutiles qui vont nuire à l’intérêt collectif des créanciers de la société Janus Protect Intelligence. En réparation la société Proteus sera condamnée à 8000 à titre de dommages et intérêts.
La société Proteus supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Proteus à payer à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Proteus à payer à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Proteus aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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