Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 11 décembre 2024, n° 24/00108
CA Grenoble
Confirmation 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la société requérante ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement déféré, et que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire ne sont pas remplies.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de paiement de la taxe foncière 2017

    La cour a noté que seul le juge du fond peut se prononcer sur la prescription acquise, et que la société requérante ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 11 déc. 2024, n° 24/00108
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00108
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 11 décembre 2024, n° 24/00108