Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 11 déc. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN6P
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 11 octobre 2024
S.A.R.L. DOMYO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 539 270 785, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LA CHAPELLERIE immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° D 453 565 400, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emeline DORTHE, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 05/01/2012, la société civile immobilière la Chapellerie a donné à bail commercial à la société Domyo un local à [Localité 5] aux fins d’exploitation d’une discothèque, club de danse, pizzeria, restaurant, à l’enseigne Cocoon’Club.
Saisi sur opposition à injonction de payer du 21/11/2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a principalement, par jugement du 20/01/2023, dit que l’action en paiement de la société La Chapellerie n’est pas prescrite et condamné la société Domyo au paiement de 12 951 euros au titre des taxes foncières de 2017 à 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20/10/2022, et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17/06/2024, la société Domyo a relevé appel de cette décision, signifiée le 18/09/2024.
Par acte du 11/10/2024, elle a assigné la société la Chapellerie en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— l’exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives survenu postérieurement au jugement, le chiffre d’affaires ayant chuté de manière trés importante, ramenant la trésorerie fin septembre à 2266,44 euros ;
— elle justifie de moyens sérieux de réformation, la demande en paiement de la taxe foncière 2017 étant prescrite, et les taxes postérieures n’ayant pas été calculées au prorata des surfaces occupées, la somme due devant être ramenée à 2452,24 euros ;
— une expertise judiciaire sera nécessaire pour déterminer les surfaces réellement occupées par le locataire.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société la Chapellerie réplique que :
— la situation financière de la société Domyo a toujours beaucoup fluctué et les chiffres du 1er trimestre 2024 ne sont pas produits ;
— malgré l’absence des travaux réclamés par la société Domyo, celle-ci a toujours pu exploiter les locaux ;
— la prescription du paiement des taxes foncières n’est pas acquise ;
— en tout état de cause, elle a été interrompue par la reconnaissance du droit du bailleur par le preneur ;
— le bail prévoit la prise en charge de la taxe foncière par le locataire au prorata des surfaces occupées ;
— c’est l’administration fiscale qui a fixé la surface taxable à 1744 m² .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant les moyens sérieux de réformation, il est stipulé, page 10 du contrat de bail que 'le preneur supportera en outre l’impôt foncier afférent aux locaux loués, au prorata des surfaces occupées'.
La liste des locaux donnés à bail est précisée en page 2, à savoir :
— une grande salle à usage de discothèque, club de danse, avec piste de danse intégrée ;
— à l’arrière un comptoir, une réserve et une loge ;
— une mezzanine en-dessus de la réserve et de la loge ;
— un hall d’entrée ;
— l’usage commun avec les autres occupants de l’immeuble, de la galerie couverte en rez-de-chaussée et du parking goudronné situé devant les locaux ;
— communiquant avec la grande salle, une pizzeria comprenant une salle, une réserve et un petit local cuisine ;
— l’usage en commun avec les autres occupants de l’immeuble, de la terrasse située au-dessus de la pizzeria.
Un plan a été annexé au contrat.
Est produite (pièce 6 bailleur) l’évaluation foncière faite par la Direction Générale des Finances Publiques pour fixer le montant de la taxe foncière due par le bailleur à l’administration. Celle-ci l’a calculée en considérant que la surface pondérée du local était de 484 m² et que le parking était pris en compte pour 1500 m².
La surface retenue pour le bâtiment correspond aux plans produits. Quant au parking, celui-ci est utilisé principalement par la clientèle, et qu’il peut donc être rempli en cas de forte affluence.
S’agissant d’une appréciation de pur fait, seule la cour statuant au fond sera à même de dire si le bailleur a bien donné les éléments suffisants à l’administration pour lui permettre de fixer le montant de la taxe foncière répercutée sur le locataire de la façon la plus précise possible.
Au stade du référé, cette évaluation ne parait pas comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, la taxe de l’année 2017 ne concerne qu’une partie minime de la créance du bailleur, et là encore, seul le juge du fond peut se prononcer sur la prescription acquise. Il sera observé à ce sujet que le bailleur a saisi un conciliateur le 25/05/2022, que ce dernier a convoqué le preneur pour le 20/06/2022 et que le 04/07/2022, la société civile immobilière La Chapellerie a écrit à la société Domyo pour donner suite à 'la rencontre en conciliation restée infructueuse', ce qui rend applicable l’article 2238 du code civil, prévoyant une suspension de la prescription.
La société requérante ne justifie ainsi pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement déféré.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé. La demande de la société Domyo sera donc rejetée.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 10/04/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Domyo aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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