Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2015, n° 14/25051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2014, N° 13/12838 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 MAI 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25051
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12838
APPELANTES
1°) Madame E-F H du Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX Madame Y H du Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentées et assistées de Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
INTIMÉS
1°) Monsieur A H du Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, postulant
assisté de Me Arnaud BAUTRAIT-LOTELLIER substituant Me Béatrice WEISS GOUT de la SELAS BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0989, plaidant
XXX SCP Nelly BENICHOU Jérôme X C D
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Laure HUE de la COLOMBE de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, substituant M. le Bâtonnier Paul-Albert IWEINS, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 24 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
B H du Z et Beatrix de Grammont de Crillon se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens, puis sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant, suivant acte reçu par Maître Ader, notaire à Paris, le 2 juillet 1993 et homologué par un jugement du 13 mai 1994.
Trois enfants sont issus de cette union : E-F, A et Y.
B H du Z avait, avant son changement de régime matrimonial, consenti :
— le 15 décembre 1977, une donation-partage reçue par Maître Mazoires, notaire à Chartres, au profit de ses trois enfants, aux termes de laquelle :
+ A a reçu la nue-propriété du domaine familial, hors part successorale,
+ chacun des trois enfants a reçu la nue-propriété de droits indivis, en avancement de part successorale,
— le 19 décembre 1977, une donation-partage reçue par Maître Ader, notaire à Paris, au profit de ses trois enfants aux termes de laquelle chacun de ceux-ci a reçu, en avancement de part successorale, la nue-propriété d’un tiers indivis d’un immeuble situé XXX,
— le 28 décembre 1979, une donation-partage reçue par Maître Ader au profit de Mesdames F et Y H du Z aux termes de laquelle les intéressées ont reçu, chacune, en avancement de part successorale, la nue-propriété d’une moitié indivise de forêts situées dans l’Aube.
B H du Z est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois enfants.
L’épouse a recueilli l’intégralité de la succession en vertu du régime de communauté universelle avec clause d’attribution au dernier vivant.
Par acte du 12 juin 2013, Mmes E-F et Y H du Z ont assigné M. A H du Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, qu’il soit jugé que la libéralité du 15 décembre 1977 s’analyse en une donation simple, que le calcul des droits de chacun soit effectué en réévaluant les biens donnés au titre de cette libéralité au jour de l’ouverture de la succession et à la valeur la plus proche du partage, qu’elles ne sont pas remplies de leurs droits à réserve dans la succession de leur père, que la part de leur frère excède la quotité disponible, qu’en conséquence, l’intéressé soit condamné à leur verser à chacune une indemnité de réduction de 629 945 euros.
Par acte du 19 juin 2013, M. A H du Z a assigné Mesdames E-F et Y H du Z devant la même juridiction aux fins de voir dire que les actes notariés des 19 décembre 1977 et 28 décembre 1979 ne remplissent pas les conditions de validité d’une donation-partage et s’analysent en des donations ordinaires et de voir désigner un expert à l’effet d’évaluer les biens objet de ces donations au XXX, date du décès de leur père. Par acte du 14 avril 2014, M. A H du Z a assigné en intervention forcée la SCP d’huissiers de justice Bénichou-X-D.
Sur l’incident formé par Mmes E-F et Y H du Z dans l’instance ainsi engagée par M. A H du Z et par une ordonnance du 28 novembre 2014, le juge de la mise en état :
— a débouté Mmes E-F et Y H du Z de leur exception de nullité de l’assignation délivrée par leur frère le 19 décembre 2013,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et sur les demandes de l’huissier de justice,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2015 pour conclusions au fond des défenderesses,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
Mmes E-F et Y H du Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 décembre 2014.
Dans leurs dernières écritures du 9 mars 2015, elles demandent à la cour de :
— vu les articles 114 et 648 du code de procédure civile,
— vu l’article 6 du Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952,
— vu les articles 2222 et suivants du code civil,
— les dire recevables et bien fondées en leur appel,
— en conséquence :
— sur la nullité de l’assignation
— constater que la date de l’assignation qui leur a été délivrée a fait l’objet d’une rectification non approuvée, qu’il existe des divergences entre les copies qui leur ont été remises et la copie certifiée conforme remise à M. A H du Z, que l’assignation délivrée par celui-ci est donc affectée d’un vice de forme,
— constater que la date de délivrance de l’assignation est incertaine et que cette incertitude leur cause un grief
— en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. A H du Z,
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— condamner M. A H du Z à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2015, M. A H du Z demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter Mmes H du Z de leurs demandes et de condamner solidairement les intéressées au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la AARPI JRF Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2015, la SCP Nelly Benichou, Jérôme X, C D, huissiers de justice associés, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner Mmes E-F et Y H du Z à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELAS Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et Associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que Mmes E-F et Y H du Z invoquent la nullité de l’assignation que leur a fait délivrer M. A H du Z au mois de juin 2013 dont la date a fait l’objet d’une rectification manuelle non approuvée et dont l’original et les copies à elles remises comportent des mentions manuscrites relatives à cette rectification différentes, ces copies étant elles-mêmes différentes à cet égard de celle remise à leur frère ; qu’elles ajoutent que dans la copie laissée au domicile de Mme E-F H du Z en application de l’article 658 du code de procédure civile, la date (20 juin) n’a pas été rectifiée ; qu’elles font valoir que ces irrégularités constituent des vices de forme au sens des articles 114 et 648 du code de procédure civile qui rendent la date de l’assignation, élément fondamental de tout acte d’huissier, incertaine et leur font grief en ce qu’il leur est impossible de connaître la teneur de leurs droits concernant la prescription que l’action introduite par M. A H du Z est susceptible d’encourir ;
Considérant que M. A H du Z et la SCP Bénichou- X-D concluent au rejet de l’exception de nullité en faisant valoir que la correction de la date a été régulièrement approuvée par un renvoi en marge opéré par l’huissier de justice instrumentaire, que les significations de l’acte ont été faites aux appelantes le mercredi 19 juin 2013 à personne, pour Y H du Z, et à domicile, pour E-F H du Z, lesquelles ne démontrent en toute hypothèse pas avoir subi le moindre grief ; que la SCP d’huissiers de justice ajoute que les autres éléments des actes en litige permettent, en application de la théorie des équipollents, de pallier les énonciations éventuellement omises ; que M. A H du Z fait plaider que même engagée le 20 juin 2013, son action qui tend, non pas à voir prononcer la nullité de donations, mais à obtenir la requalification d’actes juridiques, ne serait pas prescrite ;
Considérant que l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; qu’aux termes de l’article 648 du même code, tout acte d’huissier de justice doit, à peine de nullité, mentionner sa date ;
Considérant que dans le second original de l’assignation en litige qui portait primitivement la date du vingt juin deux mille treize, les mots 'vingt juin’ ont été raturés, les mots 'dix-neuf juin’ inscrits au dessus et la mention 'deux mots rayés nuls’ portée en marge ; que dans les copies de cet acte remises à Mmes Y et E-F H du Z, respectivement, à personne et à domicile, le chiffre 'vingt’ a été rayé, le chiffre 'dix-neuf’ inscrit au-dessus et la mention 'un mot rayé nul’ portée en marge ; que l’avis de passage concernant la signification à domicile pour Mme E-F H du Z porte la même rature de date, le 20 étant biffé et le 19 inscrit au-dessus ;
Considérant que les mentions relatives à la rectification de la date portées en marge des actes n’ont pas été paraphées par l’huissier de justice contrairement aux prescriptions de l’article 6 du décret du 2 décembre 1952 ;
Considérant que les appelantes, qui ne se sont pas inscrites en faux contre les procès-verbaux de signification signés par l’huissier de justice indiquant expressément et sans rature la date du 'mercredi 19 juin', n’établissent pas que le défaut de paraphe des renvois, la rature d’un seul chiffre et la mention en marge d’un seul mot rayé nul dans les copies remises aux appelantes et l’absence de rectification de la date dans la copie adressée par lettre simple, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, à Mme E-F H du Z pour l’informer que l’acte à elle destiné avait été laissé à sa soeur, soient à l’origine d’une incertitude de date leur occasionnant un grief, lequel concerne non pas le fond du droit mais la possibilité de se défendre, dont il n’est pas démontré, en l’espèce, qu’elle aurait été empêchée ou limitée par les vices en cause ;
Considérant que l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mmes Y et E-F H du Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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