Confirmation 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 16 oct. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGOY
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignation du 27 mars 2024
S.A.S. OLYMPE FR 4 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 828 973 180, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT anciennement dénommée [Localité 5] INN GROUP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 501 865 729, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. JC immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 413 698 846, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Johana AGUILERA, avocat au barreau de LYON substituant
Me Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11/09/2019, la société JC a vendu à la société Olympe FR 4 le fonds de commerce de l’hôtel 'Grand Hôtel de Grenoble’ au prix de 2 800 000 euros ainsi que les murs pour 11 millions d’euros.
Par plusieurs avenants, la date de réitération des actes de vente a été repoussée du 05/11/2019 au 31/03/2020, la société Centaurus Hospitality Management se portant garante du paiement de l’indemnité d’occupation.
Une indemnité de 1,6 millions d’euros a été versée par la société Olympe FR 4.
Saisi par la société Olympe FR4 d’une demande de résolution des promesses de vente, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 19/02/2024 :
— débouté les sociétés Olympe FR4 et Centaurus Hospitality Management de leur demande de résolution judiciaire des promesses de vente ;
— les a déboutées de leur demande de restitution de l’indemnité de 1,6 millions d’euros ;
— les a condamnées solidairement au paiement à la société JC de la somme de 280 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du fonds de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 20/04/2020 et outre 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les sociétés Olympe FR4 et Centaurus Hospitality Management de leur demande visant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12/03/2024, les sociétés Olympe FR4 et Centaurus Hospitality Management ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 27/03/2024, elles sont assigné la société JC en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, exposant dans leur assignation soutenue oralement à l’audience en substance que :
— l’ordonnance de clôture a été révoquée de façon irrégulière le 30/06/2023, ce qui entraîne son annulation et celle du jugement ;
— la société JC, qui se devait de conserver le fonds ouvert à la clientèle, a en réalité fermé l’hôtel dès l’annonce du confinement, du 16 mars au 31 mars 2020, jour convenu pour la réitération des actes de cession ;
— elle ne peut donc conserver l’indemnité d’immobilisation ;
— il est justifié ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée ;
— la solvabilité de la société JC n’étant pas démontrée, le paiement du montant des condamnations présente un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision, et ce alors que la situation des sociétés requérantes est fragile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société JC, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— la révocation de l’ordonnance de clôture a permis aux sociétés requérantes de reconclure à trois reprises et n’a donc occasionné aucun grief ;
— les irrégularités invoquées ne sont pas sanctionnées par la nullité du jugement attaqué ;
— la somme de 1,6 millions d’euros est acquise définitivement au vendeur, en vertu de l’avenant du 02/02/2020 ;
— le vendeur a rempli ses obligations, l’hôtel étant toujours resté ouvert ;
— la société JC disposait sur ses comptes au 30/09/2021 de plus de 14 millions d’euros tandis que le litige a été provisionné à hauteur de 2,5 millions d’euros ;
— la situation fragile des sociétés débitrices est de nature à mettre en péril sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 §1 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives', étant relevé que les sociétés requérantes ont formé des observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge, ce qui les autorise à invoquer des conséquences manifestement excessives antérieures au jugement entrepris.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, il résulte des comptes de la société JC produits que :
— le total du bilan est de 11 854 481 euros pour l’exercice 2018/2019, de 10 138 159 euros pour l’exercice 2019/2020, et qu’il est de 8 571 197 euros au 30/09/2022 ;
— pour ces périodes, le chiffre d’affaires HT est respectivement de 2 474 578 euros, de 1 456 504 euros et de 412 107,39 euros ;
— les résultats font apparaître une perte de 386 438 euros en 2019, puis un résultat net de 44 442 euros l’exercice suivant, pour atteindre en 2022, 2 293 159,29 euros.
Par ailleurs, la société JC est propriétaire des murs de l’hôtel. Elle est donc parfaitement solvable, dans l’hypothèse d’une restitution du montant des condamnations suite à une réformation du jugement.
Enfin, les sociétés Olympe FR4 et Centaurus Hospitality Management, si elles font état d’un endettement important, ne soutiennent pas que le paiement des sommes dues en vertu du jugement attaqué les mettraient dans une situation telle qu’elles seraient contraintes à effectuer une déclaration de cessation des paiements.
Dans ces conditions, l’exécution du jugement ne présente pas un risque de conséquences manifestement excessives. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, sans qu’il y soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société JC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 19/02/2024 ;
Condamnons in solidum les sociétés Olympe FR4 et Centaurus Hospitality Management à payer à la société JC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Terrorisme ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Exécution forcée ·
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Siège ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Droit social
- Consorts ·
- Cabinet ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Prix ·
- Chèque ·
- Commerce ·
- Cession ·
- Café
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Comptabilité ·
- Candidat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Signification
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Agence immobilière ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Renard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Absence ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.