Infirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. a1, 25 oct. 2011, n° 08/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/04647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 29 mai 2008, N° 05/01350 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A1
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/4647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 05/01350
APPELANT :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA et VEDEL SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me AF AUPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur D B
XXX
XXX
représenté par la SCP JOUGLA Jean-Pierre – JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
Madame H I épouse B
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre – JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
Madame F W épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour
INTERVENANTS :
Monsieur L D X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Lieu-Dit Le Saut de la Vache
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis CIRERA, avocat de la SELARL CIRERA-VAYSSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame AI AJ-AK AL épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Lieu-dit Le Saut de la Vache
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis CIRERA, avocat de la SELARL CIRERA-VAYSSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame P Q épouse A
XXX
XXX
assignée à sa personne le 23 Février 2009
Monsieur T A
XXX
XXX
assigné à sa personne le 23 Février 2009
ORDONNANCE de CLÔTURE du 28 JUIN 2011
après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2011 avant l’ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MARDI 28 JUIN 2011 à 14H30 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LELONG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Catherine LELONG, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle AJ-Françoise COMTE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Mme AJ-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D Y est propriétaire sur la commune de Limoux des parcelles cadastrées section XXX et section XXX.
Il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, au visa des articles 682 et 683 du code civil, les époux AF C-G et les époux D B, propriétaires de fonds voisins, pour voir constater l’état d’enclave de ses parcelles et constituer une servitude de passage, ordonner avant dire droit une expertise en cas de contestation.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
— mis hors de cause AF C,
— déclaré irrecevables les demandes d’D Y tendant à voir constituer une servitude de passage sur la parcelle située commune de Limoux, cadastrée section CL n°120, propriété de F G et ordonner une expertise,
— condamné D Y au paiement de la somme de 1000 € au profit des époux C-G, de la somme de 1000 € au profit des époux D B en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D Y aux dépens.
D Y a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2008, cantonné aux dispositions qui ont déclaré irrecevable son action tendant à voir constituer une servitude de passage sur les parcelles.
Par acte d’huissier du 23 février 2009, D Y a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel les époux J A, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section XXX.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2009, D Y a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel les époux L X, nouveaux propriétaires de la parcelle de F G épouse C, cadastrée section XXX
Par arrêt du 9 février 2010, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel des époux J A, a ordonné avant dire droit une expertise, confiée à N O,
pour déterminer si les parcelles d’D Y sont enclavées et dans l’affirmative dire quel est le chemin le plus court et le moins dommageable aux fonds voisins pour les désenclaver, en envisageant tous les itinéraires possibles.
L’expert a établi son rapport le 29 mai 2010.
Dans ses dernières écritures notifiées et déposées au greffe le 30 août 2010, F G épouse C demande de déclarer irrecevables, en tous les cas injustes et infondées les demandes d’D Y tendant à voir constituer une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section XXX et section XXX sur le fonds cadastré section XXX, de condamner D Y à lui payer à titre de dommages et intérêts pour réparation de la perte de chance liée à l’appel abusivement formé et maintenu, une somme dans la limite de 70 500 € représentant la perte sur prix de vente entre l’acte de vente TRACZ et la vente X, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES WATREMET, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées et déposées au greffe le 30 août 2010, les époux L X concluent à l’irrecevabilité des demandes, et en tous les cas au rejet des demandes injustes et mal fondées d’D Y tendant à voir constituer une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section XXX et section XXX sur le fonds cadastré section XXX, de renvoyer D Y à se pourvoir comme il avisera auprès des propriétaires des fonds cadastrés section CL n°36 et 122, de le condamner à leur payer la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES WATREMET, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées et déposées au greffe le 8 février 2011, les époux D B concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement au rejet des demandes mal fondées d’D Y et en tout état de cause de le condamner à leur payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP d’avoués JOUGLA, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées et déposées au greffe le 16 mai 2011, D Y demande de dire que ses parcelles sises commune de Limoux, cadastrées section XXX et section XXX, sont en état d’enclave, que son action n’était donc ni irrecevable, ni abusive, de débouter F G de se demande de dommages et intérêts, de débouter les parties de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile, de dire qu’il y aura lieu à partager les dépens entre l’ensemble des parties, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP d’avoués CAPDEVILA VEDEL-SALLES par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2011 a été révoquée 28 juin 2011, puis clôturée à nouveau le même jour.
M O T I F S
Sur la fin de non recevoir
D Y a fondé sa demande dirigée contre les époux AF C-G et les époux D B sur l’article 682 du code civil, qui dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
F G et les époux D B ont soulevé à titre principal la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir d’D Y contre eux pour voir constituer une servitude de passage sur leurs fonds respectifs, considérant que les propriétaires des fonds sur lesquels pouvait être constitué le passage suffisant pour assurer la desserte du fonds Y n’étaient pas dans la cause.
Il ressort du procès verbal de constat établi le 03 juin 2005 par Me Pierre VERGE, huissier de justice à Limoux, et des extraits du plan cadastral, que les parcelles sises commune de Limoux, propriété d’D Y, cadastrées section XXX et section XXX, ne disposent d’aucune issue sur la voie publique, caractérisant l’état d’enclave des parcelles d’D Y, d’ailleurs non contesté par les propriétaires des fonds voisins appelés en la cause.
De même, si le propriétaire invoquant l’état d’enclave, à qui incombe la charge d’attraire à l’instance tous les propriétaires susceptibles d’être concernés par le désenclavement, s’abstient de le faire ou ne s’y acquitte que partiellement, c’est à ses risques et périls, en s’exposant, non pas à être déclaré irrecevable en sa demande, mais bien d’être débouté de sa demande de voir constituer une servitude de passage.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir d’D Y, de déclarer recevable son action en désenclavement de ses parcelles dirigée contre F G épouse C, les époux D B, puis contre les époux L X, nouveaux propriétaires de la parcelle G.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a déclaré irrecevable son action tendant à voir constituer une servitude de passage sur les fonds voisins.
Sur la demande de constitution de servitude de passage
Il ressort du rapport d’expertise de N O du 29 mai 2010, que les parcelles, propriété d’D Y, cadastrées section XXX sont bien enclavées au sens de l’article 682 du code civil, qu’il n’existe aucun accès l’autorisant à se rendre sur son fonds, ne serait-ce qu’à pied.
L’expert souligne la topographie particulière des lieux, avec escarpements et fortes pentes, pour procéder au désenclavement des parcelles, qui ne peut être recherché qu’à partir de voies ou chemins existants à proximité, que ces chemins soient ruraux ou déjà en servitude dans des parcelles privatives.
L’expert recense ainsi une possibilité d’accès par le sud de la propriété Y, dont le trajet emprunterait, à partir de la route RD 121, un ancien XXX, puis le chemin de servitude passant sur les fonds privatifs B, A et X. Il exclut toutefois cette possibilité, indiquant que pour accéder ensuite à la propriété Y, il serait nécessaire d’ouvrir vers le nord ouest un chemin face à la pente, longeant la limite du fonds A, sur une pente de 31% au minimum, rendant cette ouverture irréalisable, car non empruntable par un véhicule.
L’expert recense ensuite une possibilité d’accès par le nord, obligeant à rejoindre en premier lieu la ville de Limoux, à traverser
sa partie ouest avant même de rejoindre le chemin des Encatados conduisant ensuite, à travers la parcelle CK n°33, jusqu’au relais hertzien surplombant le fonds Y. Il exclut toutefois cette possibilité, indiquant que la configuration des lieux rend impossible à partir d’un chemin au droit du relais hertzien, tout accès au fonds Y.
L’expert conclut que tout accès direct au fonds Y, tant par le sud, que par le nord, qui emprunterait un trajet perpendiculaire à la pente, est impossible techniquement, compte tenu du relief accidenté.
Il suggère ainsi de privilégier un accès latéral, presque parallèle au fonds Y, coupant en longueur les courbes de niveaux. Il indique que la seule possibilité d’accès, qui ne pourrait être qu’à usage agricole, consisterait, par le nord, à remettre en état le chemin rural n°46 dit de Montréalat sur environ 60 mètres, d’ouvrir ensuite une piste sur environ 120 mètres, en traversant sur deux propriétés privées en nature de friche, appartenant l’une aux consorts Z, l’autre à l’indivision ALINS.
En l’état de ce rapport d’expertise complet, qui a étudié toutes les possibilités d’accès au fonds d’D Y, il est établi que le désenclavement des parcelles de ce dernier interdit tout accès au travers des parcelles des époux X, anciennement propriété de F G, donc à emprunter le chemin de servitude existant desservant ce fonds par celui du fonds des époux B.
Il convient donc de débouter D Y de sa demande de constitution de servitude de passage sur les parcelles respectives des époux L X venus aux droits de F G épouse C et des époux D B.
Sur les dommages et intérêts pour recours abusif
F G épouse C considère injuste l’appel formé le 30 juin 2008 par D Y du jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne, qui lui a fait perdre une chance de voir poursuivre la vente de sa propriété sise sur la parcelle XXX en cause, sollicitant ainsi sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de 70 500 € représentant la perte sur prix de vente entre l’acte de vente TRACZ et la vente X.
Elle indique que la promesse de vendre sa propriété du 6 octobre 2008 à une dame Eliane TRACZ pour le prix de 328.000€ n’a pu aboutir, celle-ci se rétractant le 13 octobre 2008, en apprenant la procédure en cours, que la vente de sa propriété aux époux X n’est intervenue que le 9 avril 2009 pour un prix inférieur de 257.000€.
Le droit d’agir ou de défendre en justice ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est exercé dans l=intention de nuire à autrui ou s’il dégénère en abus.
Or, F G épouse C, qui ne démontre pas l’intention de nuire ou l’abus du droit d’agir d’D Y, ne caractérise aucune faute à l’encontre de ce dernier, en lien avec la rétraction de la promesse d’acheter d’Eliane TRACZ.
Il convient donc de rejeter la demande en paiement de la somme de 70.500€ à titre de dommages et intérêts formée par F G épouse C pour recours abusif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en la cause de condamner D Y à payer à F G épouse C la somme de 3000€, celle de 2000€ chacun aux époux X et B en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
D Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, en ce compris les frais de l’expertise.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant par décision réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel,
Vu notre arrêt du 9 février 2010,
Vu le rapport d’expertise de N O du 29 mai 2010,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 29 mai 2008, en sa disposition relative à la recevabilité de l’action d’D Y,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 682 et 683 du code civil,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir d’D Y,
Déclare recevable l’action en désenclavement dirigée contre F G épouse C, les époux L X et les époux D B,
Déboute D Y de sa demande tendant à voir constituer une servitude de passage sur la parcelle, sise commune de Limoux, cadastrée section XXX, propriété des époux L X venus aux droits de F G épouse C, ainsi que sur la parcelle, sise commune de Limoux, propriété des époux D B, cadastrée section XXX, au profit des parcelles lui appartenant, sises commune de Limoux, cadastrées section XXX et section XXX,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par F G épouse C,
Condamne D Y à payer à F G épouse C la somme de trois mille euros (3000€), aux époux L X la somme de deux mille euros (2000€), aux époux D B la somme de deux mille euros (2000€) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne D Y aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, en ce compris les frais de l’expertise, et autorise la SCP ARGELLIES WATTREMET, avoués associés et la SCP JOUGLA, avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le Président,
CL
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