Désistement 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 6 mars 2024, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°24/00082
06 mars 2024
— -----------------------
N° RG 24/00333 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GDSU
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 novembre 2022
F 22/00310
Ordonnance conseiller de la mise en état du 21 février 2024
CA METZ
RG 23/02050
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DU
Six mars deux mille vingt quatre
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
APPELANTE :
S.A.S. PREMIUM FACADES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ;
Signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a relevé la caducité de la déclaration d’appel transmise par voie électronique par la SAS Premium Façades le 20 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/02050 ;
Il apparaît que le 'chapeau’ de cette décision indique qu’il s’agit d’une ordonnance de 'désistement’ ;
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le chapeau de l’ordonnance comporte une erreur purement matérielle, puisqu’il indique que la décision est 'une ordonnance de désistement’ alors même que la motivation et le dispostif de l’ordonnance concluent à la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du chapeau de l’ordonnance du 21 février 2024 en ce que l’ordonnance est une ordonnance de caducité et non pas une ordonnance de désistement.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnce et sera notifiée comme ladite ordonnance.
La Greffière La Présidente
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