Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 24 août 2023, N° F22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 168/25
N° RG 23/01217 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECA
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
24 Août 2023
(RG F 22/00024 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe DORE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) pris en son établissemnt de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
en 1987 M. [U] (le salarié ou l’appelant) a été embauché par l’assedic, devenue Pôle Emploi puis France Travail (l’employeur), en qualité d’agent liquidateur. Le 1er avril 1997 il a été promu chef d’antenne, statut cadre, puis le 1er janvier 2000 directeur d’agence, coefficient 375 devenu coefficient 955 du niveau G3 dans la nouvelle grille de classification applicable depuis le 1er juillet 2018. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [U] était chargé de mission au sein d’une direction territoriale. Entre 2002 et 2019 il a exercé différents mandats représentatifs dont en dernier lieu un mandat de conseiller prud’homme à Amiens.
Se disant victime de discrimination syndicale il a saisi la commission nationale paritaire de conciliation interne à Pôle emploi (CNPC) d’une demande d’octroi du coefficient 991 niveau G4 avec effet au 1er janvier 2019. Par décision du 10 novembre 2021 la CNPC a autorisé son passage au coefficient 991 mais seulement à compter du 1er janvier 2021.
Le 27 janvier 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras de demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont statué ainsi :
— juge que M. [U] a été victime d’une discrimination syndicale
— déboute M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, du préjudice afférent aux pertes des droits à la retraite et afférent aux CET, des dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre du préjudice moral
— condamne Pôle emploi à payer à M. [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [U] du surplus de ses demandes
— déboute Pôle emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Pôle emploi aux dépens.
Le 28 septembre 2023 M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 7 mai 2024 il demande à la cour de le confirmer en ce qu’il a reconnu la discrimination syndicale et condamné France Travail à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, de l’infirmer pour le surplus et de :
— condamner France travail à lui payer les sommes suivantes :
' 22 962 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
' 6888 euros de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite
' 685 euros de dommages-intérêts pour perte de droits à compte épargne temps
' 15 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
' 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
— fixer à 991 son coefficient à compter du 1er janvier 2019
— condamner France travail à lui payer 5241 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2021, outre l’indemnité compensatrice de congés payés
— condamner France travail à lui payer l’ensemble des rappels de salaire dus à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à l’arrêt à intervenir, ce sur la base d’un salaire brut de 4886 euros
— ordonner à France travail de lui remettre l’ensemble des bulletins de paie rectifiés depuis le 1er janvier 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard
aux motifs que :
— il est victime depuis plus de 20 ans de discrimination syndicale par non application des dispositions de la convention collective
— son évolution professionnelle s’est figée en 2000 dès le début de ses activités syndicales
— l’employeur a pris en compte ses mandats lors des entretiens professionnels
— il a candidaté lors des campagnes de promotion 2009, 2016 et 2018 mais lui ont été opposés des refus non motivés
— les études comparatives avec les personnels de Pôle emploi de même niveau révèlent ses retards anormaux de progression indiciaire
— il est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice financier et moral résultant de la discrimination subie depuis l’an 2000 et d’être rétabli dans ses droits à compter du 1er janvier 2019.
Par conclusions du 22 novembre 2024 France Travail demande à la cour de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
aux motifs que :
— il n’établit pas de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination
— il ne bénéficiait d’aucun droit automatique à des promotions ou avancements à intervalles réguliers
— les attendus requis à cet effet n’ont été que partiellement atteints ce qui explique les refus
— les mentions relatives aux mandats dans les entretiens n’avaient d’autre but que de relater le plus justement possible ses activités sans relever pour autant d’appréciations pénalisantes
— les données statistiques fournies sur les durées moyennes dans les niveaux ne sont pas pertinentes
— la CNPC a justement considéré qu’eu égard aux fonctions exercées M. [U] ne pouvait être positionné au coefficient 991 qu’à compter du 1er janvier 2021 et non du 1er janvier 2019.
Le 1er juillet 2024, l’inspection du travail a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail. Le litige ne porte donc que sur ses conditions d’exécution.
MOTIFS
Les demandes de dommages-intérêts
il résulte de l’article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale. En application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsqu’une discrimination est alléguée l’employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l’existence.
En l’espèce, M. [U] établit les faits suivants au moyen de pièces précises et concordantes :
— une progression rapide de sa carrière entre l’embauche et le début de son activité syndicale en 2000
— une stagnation au coefficient 375 (955) échelon 3 du niveau G pendant une vingtaine d’années à compter de la prise des responsabilités précitées alors qu’en moyenne un cadre de Pôle emploi changeait d’échelon tous les 7 ans
— le non-respect des dispositions de l’article 20 de la convention collective imposant aux employeurs de prendre en compte la montée en qualifications et expérience
— l’absence d’explication écrite de l’employeur, à l’issue des campagnes de promotion 2009, 2016 et 2018, à son refus de lui accorder des promotions, ce malgré les dispositions de la convention collective ancien article 20 paragraphe 4
— la mention de ses activités syndicales dans les comptes rendus d’entretiens professionnels
— le délai de 21 mois pris par la CNPC pour examiner sa demande et son refus de lui accorder l’échelon 991 à compter du 1er janvier 2019.
Ces éléments nombreux font présumer la discrimination en raison des activités syndicales et représentatives du personnel.
L’employeur ne justifie d’aucun élément objectif étranger à la discrimination expliquant la stagnation de M. [U] au coefficient 375 (955) pendant 20 ans et son refus de lui octroyer le coefficient 991 dès le 1er janvier 2019 alors qu’avant la prise de ses mandats en 2000 il avait bénéficié de promotions sur un rythme régulier, qu’il a toujours été excellemment noté et qu’un cadre de Pôle emploi du niveau G bénéficiait de progressions d’échelons en moyenne tous les 7 ans. FRANCE TRAVAIL se prévaut vainement d’une réduction du périmètre d’activité du salarié et de carences n’ayant aucune réalité objective. C’est tout aussi vainement qu’elle invoque l’absence de réclamation de la part du salarié, étant observé que le syndicat CFDT l’a saisie à deux reprises de la difficulté rencontrée par son adhérent et qu’elle ne lui a apporté aucune réponse. Son moyen tenant à ce que le salarié ne remplirait pas les «attendus requis» est inopérant puisque l’exigence d’attendus, introduite par la modification de la convention collective Pôle emploi en 2018, porte sur la progression d’un niveau à l’autre et non sur celle dans un même niveau comme tel est le cas. La cour écarte également le moyen, dénué de fondement juridique, tenant à ce qu’en raison de la nature de ses dernières fonctions M. [U] ne pouvait bénéficier du coefficient 991. Par ailleurs, il n’est pas justifié de raisons objectives expliquant les mentions fréquentes et non nécessaires de ses activités syndicales dans les comptes rendus d’entretiens professionnels. L’employeur ne justifie non plus d’aucun élément étranger à la discrimination expliquant sa méconnaissance persistante des dispositions de la convention collective alors que celle-ci l’obligeait à expliquer par écrit les raisons justifiant l’absence d’avancement. Il indique que le délai de 21 mois pris par la commission paritaire pour examiner le recours de M. [U] s’explique par la crise sanitaire mais ce moyen n’est pas pertinent car la saisine remontant au 27 janvier 2020 il disposait d’un temps suffisant pour statuer dans un délai plus acceptable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination.
Au titre du préjudice moral en résultant, né de l’absence de reconnaissance de la qualité de son activité par ses supérieurs, il y a lieu d’allouer au salarié 10 000 euros de dommages-intérêts. La discrimination lui a également fait perdre une chance de bénéficier, entre 2000 et 2018, d’augmentations de sa rémunération et d’accéder, dès le 1er janvier 2019, à l’échelon G4 et au coefficient 991 immédiatement supérieur au sien.
Il convient d’indemniser le préjudice financier en résultant mais en l’arrêtant au 31 décembre 2018, l’intéressé ne pouvant en effet obtenir simultanément des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Les conditions d’une indemnisation de la perte partielle de ses droits à la retraite et des droits à compte épargne temps indemnisés sont réunies dès lors que les salaires ont été minorés générant ainsi une minoration de ses futurs droits. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice financier la somme globale de 20 000 euros sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les postes de préjudice.
Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée car il n’établit aucun préjudice distinct de celui réparé au titre du dommage moral. La décision du premier juge, qui ne pouvait retenir la discrimination sans allouer d’indemnisation, sera donc infirmée.
Les demandes au titre du repositionnement au coefficient 991 à compter du 1er janvier 2019
en conséquence de ce qui précède il convient de fixer, à partir du 1er janvier 2019, le coefficient de M. [U] à 991.
Pour la période entre le 1er janvier 2019 et le 1er novembre 2021 il lui sera alloué la somme réclamée, d’un montant non discuté, au titre de la différence entre les coefficients 955 et 991 déduction faite, comme il l’indique, des sommes versées dans l’intervalle.
Sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à France Travail de procéder au règlement des rappels de salaires pour la période entre le 1er novembre 2021 et la date du présent arrêt «conformément au salaire fixé à compter du 1er janvier 2019» sera rejetée puisque le concluant a été correctement positionné au coefficient 991 à compter du 1er novembre 2021 et qu’aucun créance à ce titre n’est mise en évidence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rien ne justifiant l’octroi d’une telle indemnité en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné France Travail aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
FIXE à 991 à compter du 1er janvier 2019 le coefficient de M. [U] dans la grille salariale de France Travail
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL à lui payer les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour discrimination, préjudice moral : 10 000 euros
dommages-intérêts pour discrimination, préjudice financier : 20 000 euros
rappel de salaires entre le 1/1/2019 et le 1/11/2021 : 5241 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 524 euros
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt
REJETTE la demande d’astreinte
DEBOUTE M. [U] du restant de ses demandes
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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