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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 156
N° RG 24/00494 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLWY
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[P] [S]
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00424
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 11 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 08 mars 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [P] [S], un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 4,41 % l’an hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE adressé à Monsieur [P] [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 583,56 € dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a notifié par à Monsieur [P] [S] la clôture juridique du compte bancaire, par mise en demeure de payer la somme de 1 663,89 euros au titre du solde débiteur du compte.
Le 16 novembre 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a par lettre recommandée avec accusé de réception notifié la déchéance du terme à Monsieur [P] [S].
Par acte du 19 avril 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à payer la somme de 34 513,09 au titre du prêt bancaire du 8 mars 2022 majorée du taux d’intérêt 4,41 % à compter du 24 janvier 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 728,75 euros au titre du découvert bancaire majorée au taux d’intérêt de 5,76 % à compter du 24 janvier 2024, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBO Magali.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE au titre du compte bancaire ;
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt personnel du 8 mars 2022 ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration du 16 octobre 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel.
Par avis du 23 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 3 décembre 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 13 décembre 2024 par remise à domicile.
L’appelant bien qu’ayant procédé à la signification de la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2024, n’a pas transmis ses conclusions par le biais du RPVA.
L’intimé ne s’est pas constitué,
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.
Sur ce la cour,
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
A cet égard l’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, si l’appelant a régulièrement signifié la déclaration d’appel dans mois de l’avis transmis par le greffe, il n’a toutefois pas déposé via RPVA ses conclusions dans le délai imparti.
Aussi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour entendre l’appelant sur la recevabilité de son appel.
Il est en conséquence sursis à statuer.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats , pour entendre l’appelant sur l’absence de conclusions versées par voie électronique via le RPVA ;
FIXE l’affaire pour être plaidée à l’audience du :
— lundi 13 octobre 2025 – 8h30-
DIT que la clôture interviendra à l’audience,
SURSOIT à statuer,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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