Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 22/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2022, N° 20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/1
N° RG 22/02876 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5SX
VF/EB
Décision déférée du 20 Juin 2022 – Pole social du TJ de [Localité 18] (20/00554)
[O][G]
[W] [A]
C/
[10]
S.A.S. [19]
Compagnie d’assurance [16]
AVANT DIRE DROIT
RENVOI
A UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [W] [A]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau D’AJACCIO
INTIMEES
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [19]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
[16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [A], engagé par la société [19] en qualité d’ouvrier qualifié suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2017, a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 20 mars 2018 mentionne les circonstances de l’accident survenu le 14 mars 2018 à 11h, dans les termes suivants 'Chef d’équipe gros oeuvre en cours de feraillage d’un plancher. A fait un faux mouvement qui a bloqué son genou. Siège des lésions : genou droit. Nature des lésions : blocage genou droit'.
Le certificat médical initial du 14 mars 2018 mentionne une contusion du genou droit avec atteinte du ménisque interne.
Le 6 avril 2018, la [12] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [W] [A].
La caisse a fixé au 2 septembre 2018 la date de consolidation des lésions et n’a pas retenu de séquelles indemnisables.
Le 30 août 2019, M. [W] [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 16 décembre 2021, a dit que l’inaptitude est d’origine non professionnelle, et débouté M. [W] [A] de ses demandes. La cour d’appel de Toulouse a infirmé ce jugement par arrêt du 8 décembre 2023, et condamné la société [19] à payer diverses indemnités à M. [W] [A], dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en jugeant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité était caractérisé, que l’inaptitude du salarié d’origine professionnelle, était en lien avec ce manquement à l’obligation de sécurité, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.
Parallèlement, par lettre du 25 mai 2020, après échec de la tentative de conciliation, M. [W] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M. [W] [A].
M. [W] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022.
Par un arrêt en date du 7 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse a:
— Infirmé le jugement rendu le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société [19] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [W] [A] a été victime,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [W] [A], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [T] [K], et en cas d’indisponibilité au docteur [L] [E],
— Dit qu’une provision de 2 000 euros doit être allouée à M. [W] [A], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la [12] doit faire l’avance des réparations dues à M. [W] [A], et en récupèrera le montant auprès de son employeur ou son substitué,
— Réserve les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— Déclare le présent arrêt opposable à la société [15],
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 janvier 2025 à 14h à laquelle les parties devront comparaître.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2024.
M. [W] [A] demande, dans ses dernières conclusions reçues par RPVA en date du 10 janvier 2025, à la cour d’appel de :
— Désigner tel expert qu’il plaira, spécialisé en psychiatrie, dans le ressort de la cour d’appel de Bastia, où réside l’appelant afin de procéder à une expertise médicale afin d’évaluer les dommages et préjudices,
— Juger la présente décision opposable à la [9],
— Mettre à charge de la [11] la provision sur frais d’expertise,
— Réserver les dépens.
Il soutient que le rapport réalisé par le Docteur [K] fait état de conclusions contradictoires, erronées et s’opposant au dossier médical. Il indique que le rapport d’expertise ne peut servir de base à la cour pour statuer. Il dit être atteint de séquelles psychiatriques importantes et de séquelles au niveau du genou justifiant de longues hospitalisations, des traitements médicaux lourds et un abandon de toute activité professionnelle que l’expert judiciaire, médecin généraliste, n’a pas pris en compte.
La société [19] et la compagnie d’assurance [15], demandent, dans leurs dernières conclusions reçues par RPVA le 6 octobre 2025, à la cour d’appel de :
— Dire et juger M. [W] [A] recevable mais non fondé en ses demandes,
— Le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Elle soutient que le rapport déposé par l’expert judiciaire a été effectué dans le respect du contradictoire et des règles procédurales. Il énonce que ce rapport tient compte des conséquences dommageables de l’accident du travail et écarte, à bon droit, les conséquences non imputables à l’accident litigieux, à l’instar des troubles psychiatriques invoqués.
La [9], dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, précise qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne la désignation d’un nouvel expert spécialisé en psychiatrie, demande d’accueillir l’action récursoire à l’encontre de la société [19], employeur, de le condamner au paiement de la somme de 1080 euros au titre du remboursement de l’expertise, de le condamner à rembourser les frais d’expertise à venir en cas de nouvelle expertise ordonnée, de déclarer opposable et commun l’arrêt à la [15], compagnie d’assurances de l’employeur et sollicite le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles à son encontre.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise complémentaire avant dire droit
Suite au dépôt le 15 octobre 2024 des conclusions de l’expert désigné par la cour dans son arrêt du 7 mars 2024, Monsieur [A] sollicite la désignation d’un nouvel expert spécialisé en psychiatrie qui s’adjoindra au besoin les services d’un sapiteur en orthopédie pour les séquelles du genou qu’il invoquent. Il explique à l’appui de sa demande que ses séquelles sont conséquentes au niveau psychiatriques et au niveau du genou. Il critique le fait que l’expert n’ait pas retenu de DFP fixé à 0 %.
Monsieur [A] critique les conclusions de l’expert qu’il qualifie de contradictoires en ce que ce dernier a reconnu l’existence de séquelles psychiatriques tout en rejetant tout lien avec l’accident.
À l’appui de sa demande d’expertise, il verse aux débats, notamment, un compte rendu d’hospitalisation de longue durée en milieu psychiatrique effectué en 2023, deux certificats d’hospitalisation mentionnant des séjours en milieu psychiatrique pendant un mois en 2022 et trois mois en 2023 ainsi qu’une prescription médicale du 12 avril 2024 renouvelable un mois attestant de la mise en place d’un traitement psychiatrique. Il est mentionné un genou gauche dysfonctionnel avec indication selon le patient de prothèse d’un traumatisme survenu le 14 mars 2018. Le diagnostic psychiatrique posé est un trouble schizo affectif et que le début des troubles semble remonter il y a deux ans en septembre 2020.
Monsieur [A] produit également un certificat médical de son médecin généraliste du 22 mai 2024 indiquant que ce dernier était dans’ un état psychologique très détérioré dans le discours et les idées mélancoliques avaient pour griefs l’impossibilité de poursuivre son métier. Il est prescrit un traitement neuroleptique et a été demandé formellement à Monsieur [A] une prise en charge psychiatrique poursuivie par le Docteur [H]. Deux ordonnances du mois de novembre 2020 établies par le docteur [S], psychiatre, attestent de l’établissement à cette époque d’un traitement psychiatrique au bénéfice de Monsieur [A].
Madame [R] atteste en date du 17 décembre 2024 que la déclaration d’inaptitude à sa profession par décision de la médecine du travail a créé un’ choc moral à Monsieur [A] qui rentrait dans des phases de mutisme alternant avec un manque de confiance en soi se sentant inutile dans la société et a eu tendance à s’exclure de son environnement'. Elle confirme que Monsieur [A] était suivi par un psychiatre compte tenu de ce choc psychologique.
Monsieur [A] verse le certificat médical du docteur [H] du 15 mai 2024 indiquant qu’il n’y avait aucune pathologie psychiatrique préexistante et que son état de santé actuel est tout à fait la conséquence psychiatrique de l’accident dont il a été victime en mars 2018 qui constitue le point de bascule de sa vie chez un individu indemne de toute pathologie psychiatrique préalablement. Il confirme que Monsieur [A] reste dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Le certificat médical du 21 juin 2024 indique que de nouveau cette pathologie dépressive est la conséquence psychiatrique de l’accident dont Monsieur [A] a été victime. Il explique que le compte rendu d’hospitalisation évoquant un diagnostic de trouble schizo affectif est selon lui une conclusion erronée, Monsieur [A] ne présentant aucun symptôme préalablement à ces épisodes.Monsieur [A] produit également le rapport médical du Docteur [U] du 24 juin 2024 rejoignant l’avis du docteur [H] certifiant que l’intensité des troubles a pu conduire à une erreur d’interprétation et un diagnostic inexact de trouble schizoaffectif. Aucun élément du dossier aucun signe clinique ne va dans ce sens.
Le docteur [X] médecin traitant de Monsieur [A] indique l’existence du lien entre les séquelles psychiatriques et l’accident qui ressort du certificat médical produit dans lequel il souligne l’intérêt de solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatrique afin de donner à la cour d’appel une motivation plus éclairée. Il confirme le lien entre l’arrêt de sa carrière dans le compagnonnage et la détérioration de son état psychologique. Il met en exergue le fait que l’accident du travail l’a obligé à interrompre sa profession et renoncer à sa carrière de compagnon maçon. Il indique revoir Monsieur [A] en août 2020 dans un état très détérioré.
Toutefois, le médecin traitant n’indique pas les motifs précis d’ordre médical lui permettant d’affirmer qu’il existe un lien entre l’accident qui est minime et guéri avec la dépression invoquée. Il procède par affirmations qui s’avèrent insuffisantes pour remettre en cause l’analyse de l’expert désigné.
Or, en l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [A] n’a pas contesté la décision de la caisse qui a fixé au 2 septembre 2018 la date de consolidation de ses lésions et n’a pas retenu de séquelles indemnisables. À cette date, il est donc considéré comme guéri et sans séquelles.
Il convient également d’observer que les lésions qu’il invoquent n’ont pas fait l’objet de nouvelles demandes ou de demande d’aggravation devant la caisse. Il n’est justifié d’aucun dossier déposé en ce sens par l’appelant.
S’agissant de son traumatisme au genou droit en soulevant du poids, l’expert a conclu que la lésion est une gonalgie droite sur un mouvement de rotation sur des antécédents de dysplasie rotulienne qui sont bien en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident du travail. Il n’a pas retenu de limitation fonctionnelle majeure.
Monsieur [A] conteste le fait que l’expert dans son rapport a refusé de reconnaître tout lien de causalité entre les séquelles du genou présenté par Monsieur [A] et l’accident du travail dont il a été victime fixant un taux de DFP de 0 %.
Toutefois, il ressort que la [9] avait rejeté expressément la dysplasie fémoro patellaire du genou droit comme lésion en lien avec l’accident du travail.
Le docteur [P] qui a expertisé Monsieur [A] le 8 octobre 2018 était également parvenu à la même conclusion.
Dès lors, le fait que l’expert judiciaire n’ait pas retenu de DFP et l’a fixé à 0 % n’est pas contestable.
S’agissant des séquelles psychiatriques alléguées par Monsieur [A], il y a lieu de constater qu’elles se sont révélées très tardivement par rapport à la date de l’accident puisque le dossier de ce dernier fait état d’hospitalisation dans des établissements de santé mentale à compter de fin 2022.
En outre, le dossier de la médecine du travail ne comporte pas la moindre mention de troubles psychiques. Lors de la déclaration d’inaptitude, il n’est pas non plus fait état de ce type de troubles. De la même manière, la décision de la [17] ne comporte pas d’évaluation pour des troubles psychiatriques. Il ressort que les troubles invoqués n’ont jamais fait l’objet de déclarations sur les certificats d’arrêt de travail ou de contestation des décisions de la [9]. Dès lors, il convient de dire qu’aucun élément ne vient corroborer les dires de Monsieur [A] de sorte que les troubles évoqués par ce dernier ne peuvent être rattachés à l’accident du 14 mars 2018.
En conséquence, l’expert, à bon droit, n’a pu reconnaître un lien de causalité entre l’état dépressif et l’accident survenu en mars 2018.
Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner une nouvelle expertise celle-ci s’avérant infondée. Il n’y a pas lieu non plus de faire appel à un sapiteur en l’absence d’élément médicolégal administratif nécessaire pour reconnaître l’imputabilité.
En conséquence, Monsieur [A] est débouté de sa demande de désignation d’un nouvel expert.
Il convient toutefois même si ce dernier ne formule aucune demande de ce chef, d’ordonner un renvoi de l’affaire afin que les parties se mettent en état pour conclure sur l’indemnisation au fond des préjudices de Monsieur [A] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservés en fin de cause. Les demandes de la caisse à cet effet sont réservées en fin de cause.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurance de l’employeur à savoir la compagnie [15] dans la mesure où elle est déjà partie à la procédure, a été convoquée lors de la dernière audience et a conclu avec son assuré. De fait, la présente décision lui est commune et parfaitement opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant à nouveau, avant dire droit,
Rejette la demande d’expertise de M.[W] [A],
Réserve le surplus des demandes ainsi que les faits irrépétibles et les dépens,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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