Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 mars 2025, n° 20/11144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 octobre 2020, N° 18/01930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 34
RG 20/11144
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQUK
[D] [J]
C/
S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à :
— Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01930.
APPELANTE
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [J] a été embauchée par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à compter du 15 juillet 1987, selon contrat de travail à durée indéterminée et occupait en dernier un poste de conseiller de service à l’agence de [Localité 3].
Mme [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 30 mai 2017.
Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 29 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 19 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [J] était régulier et a débouté la salariée de ses demandes.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 15 octobre 2020,
Et statuant de nouveau ,
JUGER que l’inaptitude définitive de Madame [J] du 30 mai 2017 a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail du 5 juin 2015 ;
JUGER que la consultation obligatoire des délégués du personnel est irrégulière ;
JUGER que le licenciement de Madame [J] est sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, nul;
JUGER que la société aurait dû reprendre le paiement des salaires à compter du 2 juin 2017 ;
FIXER le salaire mensuel brut de Madame [J] à la somme de 2.714,07 ' ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Provence cote d’azur à verser à Madame [J] les sommes de :
— 5.428,14 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 542,81 ' brut au titre des congés payés afférents;
— 97.706,52' net, soit trois ans de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement nul;
— 2.714, 07 ' brut, à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juin 2017 au 30 juin 2017 ;
— 271,40 ' au titre des congés payés afférents;
— 100.000' à titre d’indemnisation pour la perte de chance de bénéficier d’une allocation retraite plus élevée ;
DEBOUTER la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Provence cote d’azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
ORDONNER la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée;
ASSORTIR les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes;
ORDONNER que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l’article 1343-2 du code Civil,
CONDAMNER la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Provence cote d’azur à verser à Madame [J] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 avril 2021, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de départage du 15 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Madame [J] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Vu l’avis d’inaptitude non professionnel avec dispense de recherche de reclassement définitivement constatée le 30 mai 2017 ;
— DIRE ET JUGER légitime et régulier le licenciement de Madame [J] pour inaptitude non professionnelle médicalement constatée, sans possibilité de reclassement ;
— DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Madame [J] ;
En conséquence ,
— DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [J] au paiement d’une somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens . »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Mme [J] prétend principalement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement nul mais soutient dans ses conclusions en réalité trois moyens pour contester son licenciement.
Sur la consultation des délégués du personnel
L’appelante soutient que la consultation des délégués du personnel est irrégulière pour avoir eu lieu le 19 juillet 2017 soit postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement en se fondant sur les dispositions de la loi 2016/1088 du 8 août 2016 prévoyant cette consultation constitutive d’une formalité substantielle que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.
Elle indique également son caractère obligatoire même en l’absence de reclassement par application de l’article 14 de la convention collective applicable.
L’intimée considère comme inapplicable la jurisprudence ancienne s’appuyant sur les dispositions nouvelles de l’article L.1226-2-1 du code du travail lorsque le médecin du travail dans son avis d’inaptitude vise l’un des deux cas de dispense prévus.
La salariée en réplique fait état que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en l’absence de reclassement et soutient que cette consultation est également prévue par l’article 14 de la convention collective applicable.
Les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur version applicable au litige déterminent l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude.
Les articles L.1226-2-1et L.1226-12 du même code disposent que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’espèce le médecin du travail ayant mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas non plus l’obligation de consulter préalablement les délégués du personnel.
L’article 14 de la convention collective prévoit que le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu’après une consultation de la représentation du personnel et qui dispose qu’en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée, la consultation porte simultanément sur les propositions de reclassement du salarié, conformément aux dispositions légales, et le cas échéant, sur le projet de licenciement éventuel.
Le fait que l’employeur ait consulté les délégués du personnel pour qu’il se prononcent sur le projet de licenciement en application des dispositions conventionnelles est indépendant de l’obligation qui découle des conditions légales prévues en matière de recherche de reclassement.
Dès lors la consultation qui a eu lieu le 19 juillet 2017 n’est ni tardive ni irrégulière au regard des dispositions légales et conventionnelles.
Sur le constat de l’inaptitude
Mme [J] soutient à titre subsidiaire que le licenciement est nul en raison de l’irrégularité de la constatation de l’inaptitude au visa de l’article R 4624-42 du code du travail qui dispose :
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
La salariée prétend qu’un délai de plus de 15 jours est intervenu entre la première visite le 2 mai 2017 et la notification de l’inaptitude intervenue le 30 mai suivant, et que la première constatation de l’inaptitude doit produire ses effets.
La société fait valoir que l’avis d’inaptitude a pris effet en une seule visite tant le 2 mai 2017 que le 30 mai 2017, et que le délai précité pour une seconde visite n’est applicable que dans le cas où le médecin du travail ne s’estime pas en mesure de prendre une décision.
La procédure de licenciement initiée par la société fait uniquement référence à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 30 mai 2017 qui a été pris sans nécessité d’une seconde visite et qui respecte les conditions édictées par les nouvelles dispositions applicables en matière d’inaptitude.
L’irrégularité de l’avis d’inaptitude du 2 mai 2017 qui n’a par ailleurs pas été contesté devant le conseil de prud’hommes est un moyen inopérant pour contester la validité du licenciement fondé sur le seul avis d’inaptitude du 30 mai 2017.
Ce moyen de nullité du licenciement n’est donc pas fondé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude
Mme [J] soutient ensuite que son licenciement pour inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail sur l’adaptation de son poste.
La société conteste ce manquement et soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu non-respect des préconisations du médecin du travail et l’inaptitude ultérieure.
Un avis d’aptitude a été établi le 31 décembre 2014, avec la mention suivante : ' Apte mais limitation du port de charge à maximum 2kg pour deux ans donc pas de gestion des valeurs'.
Après échange avec l’employeur qui indiquait que le poste de conseiller de service ne permettait pas de respecter cette restriction et une étude de poste réalisée le 13 mars 2015, le médecin du travail a proposé le 16 mars 2015, une adaptation du poste de travail par la mise à disposition d’un diable électrique avec plateau de hauteur modifiable pour la gestion des valeurs.
La salariée considère au vudu mail du 17 avril 2015 (pièce 26) que l’employeur a pris l’initiative de commander un chariot hydraulique beaucoup moins cher.
Sur ce point l’employeur soutient que ce chariot hydraulique présente également un plateau de hauteur modifiable et avoir sollicité une nouvelle visite dès le 8 juin 2015 qui n’a pu avoir lieu en l’absence de la salariée.
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et moral des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce il a été définitivement jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 19 juin 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel , un pourvoi ayant été rejeté par décision de la Cour de cassation du 13 octobre 2022, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’origine du fait accidentel du 5 juin 2015 en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.
Pour contester le lien entre l’inaptitude et le manquement consécutif aux préconisations du médecin du travail, l’employeur fait valoir que la salariée souffrait déjà de lombalgies et que l’accident du travail a révélé un syndrome anxio dépressif réactionnel.
L’accident du travail a eu lieu le jour de la reprise du travail le 5 juin 2015 alors que la salariée a repris son poste avec le matériel de manutention mis à sa disposition.
La salariée produit l’attestation de M. [V] élu au CHSCT présent sur les lieux après avoir été alerté par M. [R] représentant du personnel, qui a pu constater que celle-ci a dû poursuivre un travail de manutention d’une centaine de sacs de 5 à 8 kg durant la matinée à la demande de l’adjoint au responsable de l’agence.
L’après-midi il a constaté que Mme [J] était en pleurs et fortement choquée.
Il résulte du certificat médical initial du docteur [Y] du 6 juin 2015 que la salariée présentait non seulement des douleurs lombaires en lien avec sa situation de santé déjà connue mais également un syndrome anxio-dépressif réactionnel ayant justifié les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail déclaré.
Il en résulte que l’absence de respect des préconisations formulées par le médecin du travail est en lien avec la dégradation de l’état de santé de Mme [J] tant pour sa pathologie lombaire que sur le développement d’une pathologie psychique ; ce manquement ne pouvait que conduire au constat d’une inaptitude que seul l’adaptation du poste était de nature à prévenir.
Par conséquent la cour dit que l’inaptitude résulte d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur, de sorte que le licenciement est sans cause réelle, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de toutes ses demandes.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices spécifiques prévues aux articles L.1226-10 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, doivent s’appliquer dès lors que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur en ait connaissance au moment du licenciement.
La mention dans l’avis d’inaptitude que la visite de reprise s’inscrit dans le cadre d’une maladie ou d’un accident non professionnel est insuffisante pour caractériser les règles applicables à cette inaptitude.
Mme [J] a été victime d’un accident du travail le 5 juin 2015 et a été consolidée au 8 juin 2016, l’arrêt de travail a ensuite été prolongé dans la continuité en assurance maladie jusqu’à la visite de reprise du 2 mai 2017, au cours de laquelle elle a été déclarée inapte par le médecin du travail .
Il est établi que l’employeur a été destinataire dès le 9 juin 2015 d’une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical du 6 juin 2015 mentionnant un syndrome anxio dépressif réactionnel avec lombalgies invalidantes et épigastralgies qui a donné lieu à une prise en charge par la MSA et à la notification à l’employeur le 27 avril 2017 du taux d’incapacité de 3% fixé par la caisse.
La survenance de l’accident du travail a été définitivement établie à l’égard de l’employeur par arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2022 ayant rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 2021 qui a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de cet accident du travail du 5 juin 2015 .
La salariée justifie d’un suivi psychologique auprès du docteur [C] psychiatre et d’arrêts de travail continus jusqu’à la visite de reprise et au constat de son inaptitude , de sorte qu’il est établi que celle-ci a au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 5 juin 2015 qui avait été porté à la connaissance de l’employeur au moment du licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que l’origine de l’inaptitude était non professionnelle.
Sur l’indemnité compensatrice
Mme [J] sollicite ainsi une indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail qui dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 .
L’employeur après avoir soutenu l’origine non professionnelle de l’inaptitude s’oppose à cette demande en contestant le salaire mensuel brut de référence pour le calcul de cette indemnité sans toutefois justifier du montant de 2 508,37 euros qu’il retient.
Cette indemnité au titre de l’article L.1226-14 du code du travail doit être fixée conformément à la demande sur la base du salaire mensuel brut de 2 714,07 euros figurant sur l’attestation pôle emploi correspondant selon les éléments produits, au montant qui aurait été perçu si la salariée avait travaillé pendant la durée du préavis.
La salariée ayant une ancienneté de plus de deux ans la durée du préavis est de deux mois.
Cette indemnité forfaitaire en matière de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail n’a pas la nature salariale de l’indemnité de préavis et d’ouvre donc pas de droit à une indemnité de congés payés.
En conséquence la société doit être condamnée à payer à Mme [J] la somme de 5428,14 euros .
Sur le rappel de salaire
La salariée formule au visa de l’article L.1226-4 du code du travail une demande rappel de salaire du 2 au 30 juin 2017 en rappelant qu’elle a été déclarée inapte le 2 mai 2017 et que son employeur n’a repris le versement de son salaire qu’à compter du 1 juillet suivant.
En application des dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail applicable à l’inaptitude retenue par la présente décision pour la salariée et écrit dans les mêmes termes que le texte cité par la salariée, l’employeur doit reprendre le versement du salaire à l’issue d’un délai de un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié a été déclaré inapte.
En l’espèce l’inaptitude qui a été prononcée par le médecin du travail en une seule visite dès la visite de reprise du 2 mai 2017 et n’ayant pas été contestée, conserve ses effets et constitue le point de départ du délai imparti à l’employeur.
L’intervention d’une seconde déclaration d’inaptitude le 30 mai suivant n’est pas de nature à différer l’obligation de reprendre le paiement du salaire .
En conséquence Mme [J] peut prétendre à un rappel de salaire sur 29 jours soit 2 623,60 euros outre les congés payés y afférent.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée qui avait 30 années d’ancienneté au moment de la rupture peut prétendre en application de l’article L.1235-3 ancien du code du travail à une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
L’indemnisation des conséquences financières de la perte d’un emploi qui est recherchée doit être évaluée au moment où le juge statue à partir des éléments produits par la salariée, sur ses préjudices constitués ou prévisibles des seules pertes de revenus pouvant être imputées à la rupture du contrat de travail avec cet employeur.
Mme [J] âgée de 54 ans a été confrontée à des difficultés de santé rendant alors particulièrement difficile la possibilité de retrouver un travail .
Elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de son licenciement jusqu’au 28 février 2019, en ayant fait alors de nombreuses recherches d’emploi.
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de la salariée à 90 000 euros au titre des conséquences de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation au titre de la perte de chance
Mme [J] forme une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’une perte de chance de droits à retraite sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil en exposant que par la faute de son employeur elle a perdu plusieurs années de cotisations.
L’indemnisation allouée à la salariée telle que fixée par l’article L.1235-3 du code du travail recouvre l’ensemble des conséquences dommageables qui découlent du licenciement.
Cette demande également afférente à l’indemnisation de la rupture du contrat de travail n’est dès lors pas fondée.
L’employeur doit être condamné à délivrer a Mme [J] des bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt, sans nécessité d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
L’employeur succombant au principal, doit supporter les dépens de première instance et d’appel , être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre être condamné à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [D] [J] intervenu le 21 juillet 2017 sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’inaptitude de Mme [J] a au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 5 juin 2015,
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 2 623,60 euros au titre du rappel de salaire du 2 au 30 juin 2017,
— 262,36 euros de congés payés y afférent ,
— 5 428,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
— 90 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] de ses demandes au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice et au titre de la perte de chance de bénéficier d’une allocation retraite plus élevée,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 et les créances indemnitaires au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la société de remettre à Mme [J] des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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