Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05051 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-22-001230
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 au CAMEROUN
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 novembre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [G] un crédit personnel « expresso » d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 80 mensualités de 436,15 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s’élevant à 4,83 %, soit une mensualité avec assurance de 299,25 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 30 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [G] le 12 novembre 2019 à compter de cette date, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [G] au paiement de la somme de 18 560,42 euros au titre du contrat de crédit du 12 novembre 2019, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, débouté la société Sogefinancement de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, ordonné l’exécution provisoire de la décision, rappelé que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date, rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.
Après avoir estimé que l’office du juge n’était enfermé dans aucun délai et que le juge pouvait relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le premier juge a considéré qu’aucun délai pour agir ne pouvait être opposé au relevé d’office des moyens de droit.
Il a ensuite prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été vérifiée avant la conclusion du contrat.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les sommes versées du capital emprunté pour l’évaluer à la somme de 18 560,42 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Il a rejeté la demande d’indemnité au titre de la clause pénale
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 mai 2024 , la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts en application des articles L. 312-16, L. 341-1 et L. 341-9 du code de la consommation et écarter l’application de la clause pénale,
— statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 22 187,80 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure, soit le 21 avril 2022 jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 1 945,90 euros,
subsidiairement,
— de constater que M. [G] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 12 novembre 2019 entre elle et M. [G],
— en conséquence de condamner M. [G] à lui payer la somme de 22 187,80 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de l’assignation en date du 12 novembre 2019 jusqu’au jour du parfait paiement y compris l’indemnité légale d’un montant de 1 945,90 euros,
— en tout état de cause de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme tout d’abord produire les pièces suivantes : FIPEN, fiche de dialogue, notice d’assurance, éléments de solvabilité, justificatif de consultation du FICP, détail de créance du 15 septembre 2022, contrat de prêt personnel avec bordereau de rétractation, historique du compte, tableau d’amortissement, mises en demeure des 16 mars et 21 avril 2022 empêchant qu’une déchéance du droit aux intérêts soit encourue.
Elle précise, s’agissant de la FIPEN dont la cour pourrait soulever d’office l’absence de remise, que la preuve de sa remise ne peut lui être opposée alors que la décision de la cour de cassation du 7 juin 2023 prévoyant que cette preuve ne puisse se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, est intervenue plus de quatre ans après la signature du contrat et que l’application du changement de jurisprudence au cas d’espèce conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique.
Elle estime par ailleurs que dans la chronologie de la transaction liée à la signature électronique du contrat, la FIPEN a été ajoutée à la transaction à 14 h 48 le jour de la signature, visualisée à 15 h 02 et 23 secondes et que M. [G] a donné son consentement pour signer, que dès lors elle établit que la FIPEN a été remise à l’emprunteur qu’il l’a signée et qu’ainsi aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
S’agissant de la non-vérification de solvabilité retenue par le premier juge, elle indique qu’elle avait produit le justificatif de consultation du FICP, la fiche de dialogue et un bulletin de paie démontrant qu’elle avait bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l’article L. 312-17 ne s’appliquent pas alors qu’elles sont les seules à poser l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne prévoit la communication des justificatifs des charges et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû qui est prévu à l’article '5.6 déchéance du terme’ du contrat que M. [G] a signé.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 mai 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte en date du 22 mai 2025, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en sa demande en paiement,
— dit que la société Sogefinancement devra justifier que le contrat conclu le 12 novembre 2019 avec M. [G] a été conclu en agence,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts relatif à la vérification renforcée de la solvabilité,
— ordonné la réouverture des débats dans la limite des deux moyens soulevés d’office,
— invité la société Sogefinancement à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire la pièce susvisée (justificatif de domicile de M. [G]) et ce au plus tard le 9 septembre 2025,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures pour plaider.
Aucune nouvelle conclusion n’a été déposée par la société Sogefinancement.
L’affaire a été réappelée à l’audience le 23 septembre 2025 et mise à la disposition du greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La cour relève que la banque n’a pas répondu à sa sollicitation sur le fait que le contrat aurait été conclu en agence.
Elle ne produit pas plus le justificatif de domicile qui aurait dû être fourni par M. [G] en cas de contrat conclu hors agence en application de l’article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Bien que le contrat porte la mention en haut à gauche de l’adresse de l’agence, aucun élément ne vient expliquer pourquoi un contrat conclu en agence aurait fait l’objet d’une signature électronique.
Or, il est acquis que le contrat a été conclu par voie électronique, qu’aucune des pièces contractuelles n’a fait l’objet d’une signature manuscrite ; que dès lors il doit être considéré que le contrat a été conclu au moyen d’une technique de communication à distance.
La banque produit une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [G] à hauteur de 2 513,73 euros par mois et un loyer pour 581,75 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne mais aussi la fiche de paie de M. [G] de janvier 2019 faisant ressortir un net imposable de 2 215,99 euros, ce qui démontre la capacité financière dont disposait l’emprunteur à l’époque.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le 14 novembre 2019, soit avant la remise des fonds le 20 novembre 2019 et produit le résultat de cette consultation.
Enfin elle fournit une copie du passeport camerounais de M. [C] mais aucun justificatif de domicile.
Dès lors, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il est rappelé que la banque doit rapporter la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [G] acceptée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société Idemia pour la Société Générale, une attestation de la société Idemia du 23 septembre 2020 en sa qualité de prestataire des transactions électroniques pour le compte de la Société Générale par laquelle elle explique les opérations de recueil de signature électronique, un extrait de la liste de confiance de l’ANSSI mentionnant la société Idemia, la chronologie de la transaction, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, la synthèse des garanties assurances, la notice d’information relative à l’assurance, la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur et de son bulletin de paie de janvier 2019, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 14 novembre 2019 avant déblocage des fonds le 20 novembre 2019, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l’adresse de M. [G].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 91d6cb2f-2ec7-4f95-b77d-bac4439e8cfc, M. [G] a apposé sa signature électronique le 12 novembre 2019 à compter de 14 h 47 et 51 secondes sur l’offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue et la synthèse des garanties d’assurance, documents qu’il a au préalable consultés tout comme la FIPEN comme le démontre la mention « 2019-11-12 15h02 et 23 secondes Visualisation L’utilisateur [R] [G] a visualisé le document FICON « Sheet-Pre- Cnt » Session de Signature 5b1b8882-cb0f-4e6e-982d-f9a73fdfcf3d », que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage.
'La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d’attester que préalablement à la signature du contrat, l’intéressé a bien visualisé la fiche d’informations précontractuelles mais aussi la notice d’assurance et tous les documents de la liasse.
Il n’y a donc pas lieu de soulever la déchéance du droit aux intérêts contractuels à ce titre.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit le contrat comportant une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 mars 2022 enjoignant à M. [G] de régler les échéances impayées pour 1 301,20 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier recommandé avec accusé de réception de l’huissier mandaté du 21 avril 2022 notifiant la déchéance du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, qu’il convient de l’ajouter au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 000 euros la totalité des sommes payées, soit 13 344,90 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer la somme de 18 560,42 et il convient de fixer le montant dû à la somme de 16 655,10 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point et le jugement de première instance confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,60 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due. 'Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe en très grande partie doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 560,42 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [R] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 655,10 euros sans intérêts ni contractuels ni légaux ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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