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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 5 juillet 2024, N° 2023J28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ V ] [ C ] Mandataire judiciaire désigné par Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 octobre 2022, S.C. BSL INVEST au capital de 8 501 000,00 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le c/ S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION au capital de 50.000 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02814 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLH3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2023J28)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 05 juillet 2024 , suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2024
APPELANTES :
S.C. BSL INVEST au capital de 8 501 000,00 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 491 500 849, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Société [V] [C] Mandataire judiciaire désigné par Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 octobre 2022,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 448 084 244, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l’audience sur incident du 18 octobre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Gap qui a notamment fixé la créance de la société Estienne Construction à l’encontre de la société Bsl Invest, au passif de la procédure de redressement judiciaire, à hauteur de 121.355,60 euros à titre privilégié hypothécaire, et condamné Maître [V] [C], ès qualité de mandataire de la société Bsl Invest, à payer à la société Estienne Construction la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Vu la déclaration d’appel du 22 juillet 2024 formée par les sociétés Bsl Invest et [V] [C],
Vu les conclusions d’incidents déposées le 17 septembre 2024 par la société Estienne Construction qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de':
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner ensemble la société Bsl Invest et la société [V] [C], ès qualités de mandataire de la société Bsl Invest, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir qu’en dépit de deux relances adressées par voie officielle au conseil de la société Bsl Invest indiquant qu’à défaut d’exécution, il serait sollicité la radiation du rôle de l’affaire devant le conseiller de la mise en état, cette dernière ainsi que Me [V] [C], ès qualités de mandataire de celle-ci, ne lui ont versé aucune somme au titre de l’exécution provisoire. Le mandataire quant à lui a indiqué ne pas inscrire la créance dans les échéances du plan d’apurement.
Les sociétés Bsl Invest et [V] [C], appelantes, n’ont pas conclu sur le présent incident.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, le jugement déféré est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En outre, il est constant que la société Bsl Invest et la société [V] [C] n’ont pas exécuté le jugement dont appel alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié le 30 juillet 2024 au domicile de la société [V] [C] et le 16 juillet 2024 par voie électronique au conseil des sociétés Bsl Invest et [V] [C].
N’ayant pas conclu sur le présent incident, les sociétés Bsl Invest et [V] [C] ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive, ni d’une impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société Estienne Construction.
Les sociétés Bsl Invest et [V] [C] qui succombent seront condamnées aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 24/02814.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Bsl Invest et la société [V] [C] aux dépens de l’incident.
Déboutons la société Estienne Construction de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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