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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 4 avr. 2025, n° 21/08583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2021, N° 18/03252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Avril 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08583 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQCW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03252
APPELANT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Réjina FACCHINETTI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Centre – Val-de-Loire d’un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 18/3252 dans un litige l’opposant à Mme [J] [B] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’Urssaf a adressé à Mme [B] le 15 décembre 2017 un appel à cotisations d’un montant de 11 542 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2016.
Mme [B] a contesté cet appel à cotisation d’abord auprès de l’Urssaf, qui l’a informée par courrier du 14 mars 2018 qu’elle confirmait son assujettissement à la CSM à hauteur de 11 542 euros puis devant la commission de recours amiable, par courrier du 18 avril 2018.
Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2018, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, lors de sa séance du 5 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Mme [B].
À la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, l’affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré Mme [B] recevable en son recours ;
— Débouté Mme [B] de sa demande in limine litis tendant à déclarer irrecevablle
l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 pour violation de la date butoir prévue
par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.
— Déclaré irrégulier l’appel à cotisations subsidiaire maladie en date du 15 décembre
2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf du fait de l’absence de
publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf Île
de-France et l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ;
Annulé l’appel à cotisations en date du 15 décembre 2017,
Condamné l’Urssaf à verser à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’Urssaf aux dépens ;
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été notifié le 29 septembre 2021 à l’Urssaf, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la cour d’appel du 6 février 2025.
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire, représentée par son mandataire, reprend oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle sollicite de :
Déclarer recevable et régulier l’appel qu’elle a interjeté ;
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Paris du 2 septembre
2021 en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande in limine litis tendant à
déclarer irrecevable l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 pour violation de la date
butoir prévue par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Paris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Valider l’appel à cotisations subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 ;
Constater que Mme [B] s’est régulièrement acquittée de la CSM d’un montant
de 11 542 euros par virement du 23 décembre 2024 ;
Condamner Mme [B] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
Déclarer la dette de Mme [B] envers l’Urssaf d’un montant de 11 542 euros au
titre de l’appel de CSM 2016 éteinte ;
Débouter l’Urssaf de toutes ses demandes de condamnation et en particulier de la demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 11 542 euros au titre de l’appel de CSM 2016.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 4 avril 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de sa tardiveté :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire expose que le tribunal judiciaire de Paris a, à juste titre, estimé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. L’Urssaf précise que l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n’est assorti d’aucune sanction et qu’en conséquence, le tribunal ne peut pas prononcer de sanction en raison de la tardiveté de l’appel, sauf à rajouter une condition au texte, sans fondement juridique. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 janvier 2021 (pourvois 19-22.55 et 19-25.853) confirme l’analyse faite par le juge de première instance. L’Urssaf Centre – Val-de-Loire rappelle que l’appel à cotisations n’est pas un acte administratif faisant grief, puisqu’il ne modifie pas la situation personnelle du requérant, qui est d’ailleurs expressément invité à se manifester s’il n’est pas d’accord avec les éléments retenus. Elle en conclut qu’au contraire d’un acte administratif, il n’est pas susceptible d’être annulé.
L’Urssaf précise qu’en tout état de cause, elle dispose d’un délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle la cotisation est due pour la recouvrer.
Mme [B] ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour :
L’alinéa 1er de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu’aucune sanction de nullité n’est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l’exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d’une part, la prescription de la dette et d’autre part, la prescription de l’action en recouvrement. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l’appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [B] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l’appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l’exigibilité influe sur la prescription de l’action en recouvrement qui ne pourra courir qu’à compter de la délivrance de la mise en demeure; un décalage de l’appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d’allonger le délai de paiement, étant précisé que si l’appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ne pourra plus réclamer aucune somme.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de la compétence de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire pour délivrer l’appel à cotisations :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire expose qu’en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les conventions de mutualisation conclues entre les Urssaf prennent effet au jour de la décision d’approbation de ces conventions par le directeur de l’Acoss, à savoir à la date du 11 décembre 2017 dans le cas présent, sans condition de publication. Elle précise que, dans un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (pourvoi 21-25.534). Elle en conclut que le juge de première instance a statué en violation de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf Centre Val de Loire fait également valoir que cette délégation de compétence n’est pas contraire à la délibération 2017-279 de la CNIL, puisque cette délibération vise expressément les Urssaf territorialement compétentes. Elle en conclut que l’Urssaf Centre ' Val-de-Loire était compétente pour recevoir les données personnelles concernant Mme [B].
Mme [B] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce 10, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des Urssaf d’Île-de-France et Centre – Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Mme [B] ne conteste pas l’existence de la décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, évoquée par l’Urssaf dans ses conclusions. Cette décision a été ultérieurement publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale du 15 janvier 2018. Aux termes de cette décision, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les Urssaf aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L’Urssaf du Centre – Val-de-Loire était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 5] dès le 11 décembre 2017.
L’appel à cotisations émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à Mme [B] a donc été émis par une Urssaf ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel à cotisations.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel à cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Par ailleurs, dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a indiqué :
« Sur les destinataires des données :
« L’article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
« – les agents habilités de l’ACOSS ;
« – les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale (Urssaf) en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
« Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. »
Les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignent pas l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais, par référence au début du paragraphe, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, seule Urssaf légitime à recevoir les données personnelles des cotisants soumis à la CSM. En s’abstenant de désigner expressément l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais en utilisant cette formule, la CNIL ne fait pas obstacle à la mise en place d’une convention de mutualisation ultérieure tout en garantissant les droits des cotisants pour que leurs données personnelles ne soient transmises qu’à l’Urssaf en charge du traitement du dossier.
Il a été jugé ci-dessus qu’en raison de la convention de mutualisation qu’elle avait signée avec l’Urssaf d’Île-de-France, l’Urssaf du Centre – Val-de-Loire était bien, à compter du 11 décembre 2017, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants dont le domicile est situé en Île-de-France. Elle pouvait donc, au regard des impératifs posés par la délibération de la CNIL, recevoir les données transmises par l’administration fiscale.
L’appel à cotisation émis le 15 décembre 2017 par l’Urssaf Centre-Val de Loire à l’égard de Mme [B] sera donc validé.
Sur les sommes dues :
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [B] a versé la somme de 11 542 euros par virement du 23 décembre 2024. Aussi, il sera constaté que la créance de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à l’égard de Mme [B] est éteinte.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B], qui était redevable de la CSM 2016, sera tenue aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Urssaf à verser à Mme [B] la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande in limine litis tendant à déclarer irrecevable l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 pour violation de la date butoir prévue par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;
INFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE l’appel à cotisation émis par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire le 15 décembre 2017 à l’égard de Mme [J] [B] pour un montant de 11 542 euros au titre de la CSM 2016 ;
CONSTATE que Mme [J] [B] a acquitté l’intégralité de cette somme et qu’en conséquence, la créance de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à son égard au titre de la CSM 2016 est éteinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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