Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mars 2021, N° 19/01928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 16
RG 21/04684
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGIM
Association LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) DÉLÉGA TION REGIONALE DE L AGS DU SUD EST
C/
[C] [K]
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01928.
APPELANTE
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) DÉLÉGATION REGIONALE DE L’AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [K], demeurant C/ M. et Mme [M] – [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [I] [Y], « Mandataire liquidateur » de la «SARL [5]», demeurant [Adresse 3]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant depuis janvier 2018 à la société [5] sise à Marseille, auquel l’employeur a mis fin le 31 janvier 2019 sans respect de la procédure, M.[C] [K] a saisi le 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
La société avait été placée en redressement judiciaire le 13 mars 2019 converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 mai 2019, ayant nommé la SCP [Y] [1] prise en la personne de Me [I] [Y], en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a statué ainsi :
Dit que M. [K] [C] et la Société [5] ont été liés par un contrat de travail à compter du 01/01/2017.
Fixe les créances de M. [K] [C] au passif de la procédure collective de la société [5] aux sommes suivantes :
— 2.500 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 142,81 euros bruts de congés payés y afférents ;
— 1.428,09 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés acquis ;
— 1.250 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 625 euros au titre de l 'indemnité légale de licenciement.
Dit que ces créances bénéficient dela garantie de l’AGS.
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et déclare la présente décision opposable à cet organisme dans la seule mesure d’insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire.
Précise que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du code du travail et qu’en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance du montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et/ou le commissaire à l’exécution du plan et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder a leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 13/03/2019 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Fixe à 1.500 euros la créance de M. [K] [C] au passif de la procédure collective de la société [5] au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [5].
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, excepté les dispositions qui sont de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant de 2500 euros bruts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement rectificatif du 31 mars 2021, le juge départiteur ayant constaté une erreur matérielle, a modifié le dispositif de la précédente décision, en ajoutant à la fixation de la créance de M.[K], la somme de 25 000 euros à titre de rappel de salaire.
Le conseil de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel des jugements par déclarations des 30 mars 2021 et 22 avril 2021.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2021 a procédé à la jonction des procédures.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 4 juillet 2025, l’organisme demande à la cour de :
«Réformer les jugements déférés en ce qu’ils ont été rendus opposables à l’AGS CGEA alors même que Monsieur [K] ne bénéficie pas du statut de salarié,
Dire et juger que l’AGS CGEA sera purement et simplement mis hors de cause et sa garantie ne pourra pas être acquise au bénéfice de Monsieur [K],
Subsidiairement et dans l’hypothèse ou le statut de salarié lui serait reconnu,
Réformer les jugements déférés en ce qu’ils ont alloué :
— 2.500 euros à titre de préavis et les congés y afférents
— 1.428,09 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 1.250 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 625 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 25.000 euros à titre de rappel de salaire
Confirmer les jugements en ce qu’ils ont débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter Monsieur [K] [C] en l’absence de lien de subordination lui permettant de lui reconnaître un statut de salarié.
Subsidiairement rejeter la demande de rappel de salaires en l’état de la novation de la créance de Monsieur [K],
En tout état,
Débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Subsidiairement, diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation de l’AGS au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et de sa demande de condamnation au titre des dépens.
En tout état, déclarer inopposable à l’AGS- CGEA la demande formulée par Monsieur [K] [C] au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail. ( Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [K] [C] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L3253-20 du Code du Travail.
Juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 01 septembre 2021, M.[K] demande à la cour de :
«CONFIRMER les jugements n°19/01928 rendus parle Conseil des prud’hommes de Marseille en date du 10 mars 2021 et du 31 mars 2021 dans toutes leurs dispositions
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formées par le Centre de Gestion et d’Etude AGS CGEA de [Localité 6]
A titre d’appel incident,
REFORMER le jugement n°19/01928 rendu parle Conseil des prud’hommes de Marseille en date du 10 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des préjudices
résultant du retard dans le paiement de ses salaires,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société [5] représentée par la SCP [I] [Y] [1] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les
préjudices résultant du paiement tardif des salaires.
En conséquence :
FIXER cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5] les créances de Monsieur [C] [K], à savoir 15.000,00 €;
CONDAMNER le Centre de Gestion et d’Etude AGS CGEA de [Localité 6] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Centre de Gestion et d’Etude AGS CGEA de [Localité 6] aux entiers dépens.»
Le mandataire liquidateur, absent en première instance, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence d’un contrat de travail
C’est à tort que l’appelant soutient que le premier juge a fait une mauvaise analyse des éléments produits, puisqu’en présence d’un contrat de travail à durée indéterminée pour des fonctions de directeur technique gestionnaire de transport et de bulletins de salaires, il existe un contrat apparent.
Par ailleurs, M.[K] a produit de nombreuses pièces (attestations, mails…) démontrant : sa présence dans les locaux de l’entreprise, ses échanges avec des clients et avec la direction qui souhaitait le voir signer une rupture conventionnelle.
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le juge départiteur a dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne parvenait pas à renverser la présomption d’un lien de subordination.
Sur les demandes financières
1- Sur le rappel de salaires
Il n’est pas démontré que M.[K] avait des intérêts dans la société (au contraire de celle contre laquelle il a agi devant le conseil de prud’hommes d’Avignon) et il a été produit au mandataire liquidateur, les relevés bancaires de M.[K] justifiant que ce dernier n’a pas perçu de salaires pendant 10 mois, de sorte qu’aucune novation ne peut être invoquée utilement et qu’il a été fait droit à juste titre à la demande à hauteur de 25 000 euros bruts.
2- Sur l’indemnisation du retard dans le paiement
Contrairement à ce qu’il affirme, le salarié n’a jamais réclamé le paiement de ces salaires avant la saisine du conseil de prud’hommes et de fait, avant la mise en liquidation judiciaire de la société, et ses relevés bancaires démontrent une certaine aisance, l’intimé ne démontrant d’aucune manière l’emprise invoquée d’un tiers réel dirigeant.
En outre, les attestations qu’il produit (notamment pièce 15) révèlent que M.[K] a officié dans d’autres structures, et la procédure menée de mauvaise foi devant le conseil de prud’hommes d’Avignon pour se voir attribuer la qualité de salarié à plein temps, sur une période chevauchant le contrat de travail présent, alors qu’il était associé minoritaire, sont autant d’éléments pour rejeter la demande d’un préjudice distinct, nullement rapporté.
3- Sur les conséquences financières de la rupture
Il est indiscuté que la rupture intervenue à l’initiative de l’employeur et pour un motif erroné (fin de contrat à durée déterminée), sans formalisme et sans préavis, doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge départiteur a fixé conformément aux textes les indemnités revenant à M.[K] y compris celle relevant de l’article L.1235-3 du code du travail, à 0,5 mois de salaire brut, l’intimé ne présentant aucune élément sur sa situation postérieure et ne pouvant dans le cadre de la seule discussion réclamer la somme de 5 000 euros, sans appel incident figurant au dispositif de ses conclusions.
4- Sur les intérêts de retard sur le rappel de salaire
Au visa des articles L.3242-1 du code du travail et 1231-6 du code civil, M.[K] demande au titre de la discussion tout à la fois la confirmation et l’octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros.
Dans la mesure où le salarié ne fait pas la preuve d’avoir sollicité le règlement de ses salaires par mise en demeure, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le cours des intérêts a été interrompu le 13 mars 2019, comme l’a rappelé le premier juge.
Sur les frais et dépens
La demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’appelant doit être rejetée et les dépens de la procédure d’appel doivent être supportés par la société liquidée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] de ses demandes,
Déboute M.[K] de ses demandes,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la société [5] représentée par Me [Y], mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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