Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 13 ], Société [ 18 ], SA [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/03036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHYL
Jugement (N° 24/1349) rendu le 29 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 29]
APPELANTS
Monsieur [O] [B]
né le 10 Décembre 1956 à [Localité 24] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Madame [P] [D] épouse [B]
née le 22 Juillet 1959 à [Localité 33] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Comparants en personne
INTIMÉES
SA [28]
[Adresse 8]
SA [Adresse 13]
Chez [Localité 27] Contentieux, [Adresse 1]
Société [30]
[Adresse 6]
[16]
chez [32] [Adresse 20]
SA [22]
chez [15], [Adresse 21]
SA [9]
[Adresse 2]
Société [18]
[Adresse 31]
[11]
chez [25], [Adresse 4]
[23]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 novembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 11 mars 2024, M. [O] [B] et Mme [P] [D], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 12] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 avril 2024, la [17], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B] et Mme [D], a déclaré leur demande recevable.
Le 29 août 2024, après examen de la situation de M. [B] et Mme [D] dont les dettes ont été évaluées à 38 075,75 euros, les ressources mensuelles à 2457 euros et les charges mensuelles à 1912 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 545 euros et un maximum légal de remboursement de 781,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 545 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux d’intérêt maximum de 4,92 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B] et Mme [D], soutenant ne pouvoir honorer le montant de la mensualité retenue.
À l’audience du 25 février 2025, M. [B] et Mme [D] qui ont comparu en personne, ont indiqué ne plus contester le montant de la créance de la [9] contrairement à ce qu’ils avaient initialement indiqué dans leur lettre de contestation. Ils ont expliqué contester le montant de la capacité de remboursement mise à leur charge, évaluant pouvoir affecter chaque mois au paiement de leurs dettes la somme de 350 euros et non de 545 euros telle que retenue par la commission. Ils ont précisé être actuellement à la recherche d’un logement moins onéreux, en précisant que l’état de santé de M. [B], reconnu handicapé par la [26] depuis 2016, compliquait les recherches en ce qu’un rez-de-chaussée et une salle d’eau adaptée étaient nécessaires.
Sur autorisation du juge, M. [B] et Mme [D] ont, par courrier reçu le 5 mars 2025, justifié en cours de délibéré du montant de leur taxe d’ordures ménagères et de leur recherche de logement social.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré M. [B] et Mme [D] recevables en leur contestation à l’égard des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 août 2024, a fixé à la somme de 1702,33 euros la somme minimale devant être laissée à la disposition des débiteurs, a fixé à la somme de 535,23 euros le montant maximal mensuel pouvant être affecté au remboursement des dettes, a dit que M. [B] et Mme [D] rembourseront l’ensemble de leurs dettes en 83 mois, avec un taux d’intérêt arrêté à 4,92 % maximum, a dit que lesdites mesures, identiques à celles prises par la commission de surendettement le 27 septembre 2024, seront annexées au jugement, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement, a dit que la date du premier règlement devra intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, puis de mois en mois, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [B] et Mme [D] ont relevé appel le 31 mai 2025 de ce jugement qui leur a été notifié le 19 mai 2025.
À l’audience de la cour du 12 novembre 2025, M. [B] et Mme [D] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l’appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont exposé qu’ils étaient tous les deux retraités ; qu’ils étaient locataires et avaient un loyer mensuel de 700 euros et qu’ils avaient fait une demande de logement social qui pour l’instant n’avait pas abouti ; que M. [B] avaient des problèmes de santé et qu’ils avaient des frais de santé non remboursés ; qu’ils avaient un véhicule ancien, précisant dans leur déclaration d’appel qu’ils résidaient en zone rurale et devaient conserver un véhicule personnel, ce qui générait des frais incompressibles de transport.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [B] et Mme [D] s’élèvent en moyenne à la somme de 2510,55 euros (au titre de leurs diverses pensions de retraite, au vu notamment de leurs relevés de compte bancaire des mois de septembre et octobre 2025) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 2510,55 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 808,55 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s’élève à la somme mensuelle de 969,78 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2130,51 euros (en ce compris les frais médicaux non remboursés) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 380,04 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [B] et Mme [D], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2130,51 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (969,78 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1540,77 euros (2510,55 € – 969,78 € = 1540,77 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (808,55 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2130,51 euros) ;
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [B] et Mme [D] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 38 075,75 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de M. [B] et Mme [D] ne leur permet pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 31 923,36 euros (380,04 € x 84 mois = 31 923,36 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L.733-4 2° du code de la consommation ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [B] et Mme [P] [D] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois :
1 mensualité
Du 2ème au 4ème mois inclus :
3 mensualités
Du 5ème au 84ème mois inclus :
80 mensualités
SGC [Localité 12] 40324816032
52,81 €
52,81 €
0,00 €
0,00 €
SGC [Localité 12] [Localité 3] 2023 148 25075
194,00 €
194,00 €
0,00 €
0,00 €
[10]
43876554153100
3 990,40 €
0,00 €
0,00 €
41,48 €
[10]
43876554159001
4 270,72 €
0,00 €
0,00 €
44,40 €
CA [18]
52049368121
4 016,68 €
0,00 €
0,00 €
41,76 €
[Adresse 14]
3 169,71 €
0,00 €
0,00 €
32,95 €
[16] 28903001472142
6 050,26 €
0,00 €
27,29 €
62,05 €
[16] 28975001710193
2 035,19 €
0,00 €
0,00 €
21,16 €
FLOA 146289655300025588103
6 027,48 €
0,00 €
27,19 €
61,82 €
FLOA146289661400065817602
3 071,31 €
0,00 €
0,00 €
31,93 €
[23] 26211668491
1 530,54 €
0,00 €
0,00 €
15,91 €
ONEY BANK 4049170987
2 556,70 €
0,00 €
0,00 €
26,58 €
ONEY BANK 4049170988
30,47 €
0,00 €
10,15 €
0,00 €
ONEY BANK 4049170989
79,48 €
0,00 €
26,49 €
0,00 €
[19]
50242218014
1 000,00 €
133,23 €
288,92 €
0,00 €
Totaux
38 075,75 €
380,04 €
380,04 €
380,04 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [B] et à Mme [P] [D] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [O] [B] et Mme [P] [D], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier, Le président,
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