Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 mai 2025, n° 22/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 décembre 2021, N° 20/02197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01437 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OELA
Décision du Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond du 01 décembre 2021
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 20/02197
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S.U.TCEM ( TOSHIBA REGION CENTRE EST)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
INTIMEE :
Mme [N] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat du 26 mai 2017 la société Toshiba Région Centre Est (société TCEM) a consenti à Mme [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IPE un contrat de location d’un photocopieur Toshiba et d’un photocopieur Estudio d’une durée de 63 mois, avec abonnement de fournitures et de maintenance, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 176 euros hors-taxes.
Des loyers étant restés impayés, la société TCEM a prononcé la résiliation du contrat le 7 novembre 2019 et mis Mme [J] en demeure de lui régler la somme de 19.113,88 euros. Mme [J] a répondu que l’entreprise avait été cédée le 1er juin 2019 et que le repreneur, M. [Y] [K], avait 'racheté la machine mais pas le contrat d’entretien et les fournitures d’encre'.
La société TCEM a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte d’huissier de justice du 19 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal a :
— condamné Mme [J] à payer à la société TCEM une somme de 3773,78 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [J] à payer à la société TECM une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens et autorisé Me Tourniaire à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que l’exécution provisoire et le droit.
La société TCEM a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 février 2022, le limitant au chef du dispositif ayant rejeté sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation du contrat d’un montant de 15'135,96 euros.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [J] par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022 remis en étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2022, la société TCEM demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes, en l’espèce la demande en paiement de l’indemnité de résiliation d’un montant de 15 135,96 euros de la société Toshiba Région Centre est (TCEM).
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame [N] [J] à payer à la société Toshiba Région Centre est (TCEM) à la somme de 15.135,96 euros au titre de l’indemnité de
résiliation
— Confirmer pour le surplus.
— Condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance distraits au
profit de Maître Hélène Tourniaire, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
MOTIVATION
Si le nom de l’intimée est indiqué comme étant [S] dans la procédure de première instance, il ressort de l’annonce publiée au Bodacc le 5 août 2018 par l’acquéreur du fonds artisanal dont Mme [N] [J] était précédemment propriétaire que son nom doit être orthographié [J], ce qui est corroboré par certaines pièces de la procédure et par les conclusions de l’appelante. En conséquence, le présent arrêt orthographiera ainsi le nom patronymique de l’intimée.
Le tribunal a condamné Mme [J] à payer à la société les factures qui lui étaient dues mais non l’indemnité contractuelle dont le calcul n’était pas justifié par l’appelante.
Il résulte du contrat conclu par les parties le 26 mai 2017 que Mme [J] a souscrit une prestation de maintenance pendant 63 mois et qu’en cas de résiliation anticipée de la convention, le client sera redevable d’une indemnité correspondant à l’intégralité des sommes restant dues, calculés au prorata temporis jusqu’à la date de fin du contrat sur la base du nombre d’unités A4 moyennes réalisées sur la durée d’exécution du contrat selon le dernier prix unitaire copie communiqué par le fournisseur, outre les autres sommes dues par le client (article 13 des conditions générales).
Le contrat prévoyait un engagement portant, pour le photocopieur Toshiba sur 24'000 copies en noir en blanc à 0.0071 euro l’unité et 36'000 copies couleur à 0.0059 euro l’unité et pour le photocopieur Estudio 12'000 copies en noir et blanc à 0.0087 euro l’unité et 6000 copies couleur à 0.0073 euro l’unité. Il devait prendre fin le 12 septembre 2022.
En cause d’appel, la société produit le détail du calcul des sommes dues au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance Toshiba.
L’indemnité de résiliation a été calculée sur la base d’une volumétrie mensuelle de :
— 1464 copies noir et blanc et 2096 copies couleur par mois pour le photocopieur Toshiba
— 1221 copies noir et blanc et 1761 copies couleur par mois pour le photocopieur Estudio pour un total de 12'493, 30 euros HT soit 15.135,96 euros TTC (pièce n°9).
Les prix des copies correspondent à ceux indiqués sur la dernière facture adressée à l’entreprise, le 25 octobre 2019 (pièce n°3).
La somme réclamée étant justifiée par le décompte produit, il sera fait droit à la demande.
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hélène Tourniaire, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er décembre 2021, en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Toshiba Région Centre Est,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [N] [J] épouse [K] à payer à la société Toshiba Région Centre Est la somme de 15.135,96 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 26 mai 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hélène Tourniaire, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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