Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 165
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXGJ
AFFAIRE :
M. [Y] [Q] [F]
C/
DDS/IM
Demande en revendication d’objets saisis
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
AFFAIRES GRACIEUSES
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 MAI 2026
— --==oOo==---
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [Q] [F]
né en à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 02 septembre 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Mars 2026. Le ministère public a apposé son visa le 05 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Limoges le 10 juillet 2025, monsieur [Y] [Q] [F] a sollicité l’autorisation de pratiquer à l’encontre de madame [E] [P] une saisie appréhension de biens meubles, pour un montant total évalué à 30 769,09 € dont il prétendait être le légitime propriétaire.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a rejeté la requête aux fins d’appréhension formée par monsieur [Y] [Q] [F].
Par déclaration du 1er décembre 2025, monsieur [Q] [F] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 10 mars 2025 , monsieur [Q] [F] demande à la cour de réformer l’ordonnance sur requête de rejet n°65/2025 en date du 02 septembre 2025 et statuant à nouveau de voir :
— ordonner à madame [E] [P], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] de lui remettre le véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les autres biens meubles listés dans la requête dont monsieur [Q] [F] est propriétaire ; à défaut et passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire qu’il pourra être procédé à l’appréhension des biens dont il s’agit, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours des personnes prévues par les dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser cette appréhension y compris dans les locaux servant à l’habitation de madame [P], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] et si nécessaire avec le concours des personnes prévues par les dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le parquet général a visé la requête le 5 mars 2026 et s’en remet à l’appréciation de la cour.
SUR CE,
Vu les conclusions de monsieur [Y] [Q] [F] en date du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les articles R 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, relatifs à la procédure de saisie appréhension de biens meubles corporels sur injonction du juge ;
Pour rejeter la requête présentée par monsieur [Y] [Q] [F], aux fins de voir ordonner à l’encontre de son ex compagne madame [E] [P], la saisie appréhension d’un véhicule Citroën C3 AIR Cross immatriculé ET 666 QT et celle d’un ensemble de biens meubles, listés dans sa requête, le juge de l’exécution a énoncé que le requérant n’avait produit aucun justificatif démontrant qu’il serait le légitime propriétaire des biens meubles en question, dont il réclamait la restitution, et que concernant le véhicule Citroën C3, sa présence entre les mains de madame [P] n’était pas établie, et qu’il résultait des pièces qu’il produisait que le véhicule aurait été saisi par la police nationale dans le cadre de poursuites pénales exercées à son encontre pour vol de ce véhicule. Le juge de l’exécution soulignait en outre qu’aucune sommation de restituer le véhicule n’avait été adressée à madame [P], de sorte que la menace de sa restitution n’était pas établie.
En cause d’appel, monsieur [Y] [Q] [F] sollicite la réformation de cette décision en faisant valoir que pour attester de la propriété des biens meuble listés dans la requête, il produit des photographies de ces objets ainsi que des factures à son nom et qu’en ce qui concerne le véhicule Citroën C3, le dépôt de plainte de madame [P] a nécessairement dû faire l’objet d’un classement sans suite et elle est restée en possession de ce véhicule alors qu’il justifie en être le légitime propriétaire.
Ces arguments seront écartés, et la décision de rejet de la requête, prise par le juge de l’exécution, sera confirmée.
En effet, s’agissant en premier lieu du véhicule, monsieur [Y] [Q] [F] produit certes un certificat de cession dudit véhicule à son nom, ainsi qu’un certificat provisoire d’immatriculation. En revanche il ne produit pas le certificat définitif d’immatriculation du véhicule à son nom et il résulte au contraire de ses propres écritures notamment dans les courriers adressés au procureur de la République que le véhicule serait en réalité immatriculé au nom de madame [P]. Aussi, en l’état de ces éléments, la preuve de la propriété actuelle du véhicule n’est pas clairement rapportée et il n’est donc pas justifié d’autoriser monsieur [Y] [Q] [F] à pratiquer une saisie appréhension de ce bien entre les mains de madame [P].
S’agissant ensuite des objets mobiliers listés dans sa requête, il ne résulte des pièces qu’il produit ni la preuve de sa propriété ni celle de leur détention par madame [P], ainsi qu’il le soutient, les photographies et copies de factures d’achat de divers objets mobiliers et électroménagers qu’il verse aux débats ne pouvant être rattachées avec certitude à la liste des biens qu’il produit.
En foi de quoi, la décision du juge de l’exécution ayant rejeté sa requête sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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