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Sur la décision
| Référence : | JAF Marseille, 3 mars 2020, n° 17/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03969 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
N° R.G.: N° RG 17/03969 -
N° Portalis
DBW3-W-B7B-TSFJ Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE Affaire :
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
C K B, A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente Y L B, décision à exécution. J H B, Z M B, X
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux A B, mineur sous Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir administration légale pure et la main. simple de son père Monsieur C B et de sa mère
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de D E prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Contre :
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la I N B formule exécutoire délivrée à :
Me O-R S
Marseille, le 09 Mars 2020 Décision du 03 Mars 2020
DICIA Le Directeur des services de greffe judiciaires nard
O S
3
Copie certifiée conforme revêtue ור
de la formule exécutoire 37
sur 8 Pages
-1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 20/98 DU 03 Mars 2020
Enrôlement : N° RG 17/03969 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TSFJ
AFFAIRE M. C K B et autres (Me O-R S) C/ M. I N B (Me O P Q)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2020
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
-2
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur C K B né le […] à […], demeurant […]
Monsieur Y L B né le […] à […], demeurant […]
Monsieur J H B né le […] à LEVALLOIS-PERRET, de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur Z M B né le […] à […], demeurant […]
Monsieur X A B, mineur sous administration légale pure et simple de son père Monsieur C B et de sa mère D E né le […] à […], demeurant […]
-
représentés par Me O-R S, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur I N B né le […] à […] demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012016025651 du 18/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me O P Q, avocat au barreau de MARSEILLE
-3
EXPOSÉ DU LITIGE
F G, veuve de X, H B, décédé à Marseille le […], est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux fils I B et C B, ainsi que, aux termes d’un testament olographe du 22 mars 2010, Y et J B, fils d’I B et Z et X B, fils de C B, en qualité de légataires universels du dernier tiers indivis en plein propriété, soit 1/12ème chacun de la totalité de la succession.
L’actif de la succession comprend deux biens immobiliers sis, pour l’un […] et pour l’autre […], des meubles et divers comptes bancaires.
Par exploit en date du 19 avril 2016, C B, Y B, J B, Z B et X B, ont fait assigner I B devant le Juge aux affaires familiales de Marseille en partage de la succession d’F G.
Le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent pour statuer et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la succession de F G, décédée le […], désigné Me Nathalie FIORA, notaire à Marseille, afin de procéder aux opérations de partage, commis le juge de la mise en état du cabinet 1 afin de surveiller les opérations, débouté I B de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de X, H B, décédé à Marseille le […] ainsi que de ses demandes d’expertise graphologique et d’annulation du testament olographe de F G en date du 22 mars 2010.
Le tribunal a dit qu’I B était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 350 euros par mois à compter du 1er avril 2013, dit que cette indemnité d’occupation porterait intérêts au taux légal à compter du jugement, fixé la valeur de l’immeuble sis […] à 160.000 euros et celle du bien sis
[…] à 80.000 euros et ordonné, à défaut de vente amiable dans les six mois du jugement, la licitation, devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Marseille, des biens. Il a également débouté I B de ses demandes au titre du recel successoral et de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, C B, Y B, J B, Z B et X B demandent au tribunal d’autoriser la vente amiable sans l’accord d’I B des deux biens immobiliers.
La procédure a été rappelée devant le juge de la mise en état.
I B n’a pas conclu sur cette demande en dépit d’un renvoi suivi d’une injonction de conclure à cet effet.
La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 7 janvier 2020.
*****
-4
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, C B, Y B, J B, Z B et X B demandent au tribunal de :
- autoriser la vente amiable sans l’accord d’I B ainsi que la signature de compromis de vente par les requérants et leur réitération par acte authentique des biens suivants :
- un appartement sis en […], […] composé d’un vestibule d’entrée, une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une petite pièce, un placard, une cave et une cour, cadastrée […]
I n°26; un appartement sis au rez de chaussée de l’immeuble sis […]. […], […], composé d’un hall, d’une pièce dite studio, une salle de bains avec cabinet d’aisance, une cuisine et un balcon loggia, cadastré […], […], 76 et 77 ;
- condamner I B à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner I B aux dépens :
- ordonner l’exécution provisoire de la décision. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le délai de six mois, fixé par le tribunal, a expiré, sans qu’il ait été possible de régulariser la vente amiable des biens en cause, en dépit de mandats de vente conclus en novembre 2018: que cependant, depuis lors, les biens ont fait l’objet d’offres d’achat pour des montants supérieurs à ceux fixés judiciairement en cas de vente sur licitation ; qu’il est de l’intérêt de l’indivision de procéder à la vente des biens immobiliers objet de la succession par la voie amiable plutôt que sur licitation, alors que les dettes de l’indivision ne cessent de s’accumuler depuis l’année 2013 et qu’une vente à un meilleur prix permettrait de les apurer ; que les biens immobiliers objet de la succession ne sont plus assurés depuis le décès du de cujus, ce qui n’est pas sans risque et ajoute à la nécessité impérieuse de les vendre le plus rapidement possible, cette nécessité étant d’autant plus dirimante qu’ils ne cessent de se dégrader depuis le décès de F G en raison du fait qu’ils ne sont plus occupés et qu’I B a manifesté à plusieurs reprises son refus de vendre amiablement mais que ce refus s’inscrit dans une logique d’opposition systématique qui met gravement en péril l’intérêt commun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal a, notamment, ordonné la liquidation et le partage de la succession de F G, décédée le […] et désigné Me Nathalie FIORA, notaire à Marseille, pour procéder aux opérations.
Par ailleurs, le tribunal a, à défaut de vente amiable dans les six mois du jugement, ordonné la licitation, devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Marseille, des biens indivis suivants :
- un appartement sis en […], […] composé d’un vestibule d’entrée, une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une petite pièce, un placard, une cave et une cour, cadastré […]; un appartement sis au rez de chaussée de l’immeuble sis […], […], composé d’un hall, d’une pièce dite studio, une salle de bains avec cabinet d’aisance, une cuisine et un balcon loggia, cadastré […], […], 76 et 77.
Les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il autorise la vente amiable sans l’accord d’I B, c’est à dire la signature de compromis de vente par les requérants et
-5
leur réitération par acte authentique des biens, au visa des articles 815-3 et 815-5 du code civil.
Le jugement précité, en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation des biens, est revêtu de l’autorité de chose jugée, étant précisé qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la décision.
L’immutabilité de la chose jugée exprime l’impossibilité de remettre en cause ce qui a été fixé dans un acte juridictionnel.
Cependant, l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans condition, ni réserve.
En l’espèce, l’adjudication des immeubles a été ordonnée sous la condition qu’aucune vente amiable ne puisse intervenir. L’esprit de la décision était de permettre aux co héritiers, dans l’hypothèse où aucune vente amiable ne serait envisageable, de progresser dans les opérations en procédant à une vente aux enchères.
Cependant, par définition, la vente aux enchères d’un bien comporte pour les indivisaires le risque d’une vente à moindre prix.
Or, il résulte des pièces produites par les demandeurs que si le délai de six mois fixé par le jugement du 20 mars 2018 est expiré sans qu’une vente amiable ait pu intervenir, cette situation ne résulte pas d’une impossibilité tenant à l’absence de proposition en ce sens.
Bien au contraire, les demandeurs produisent aux débats des offres d’achat pour des montants nettement supérieurs à ceux fixés judiciairement dans la perspective d’une licitation, à savoir 95.000 euros pour l’appartement sis […] (contre 50.000 euros en cas de licitation judiciaire) et 130.000 euros pour l’appartement sis 39 Traverse Perier (contre 120.000 euros en cas de licitation judiciaire).
Il en résulte qu’une vente amiable est possible et que seul le refus de C B d’y consentir est à l’origine de l’impossibilité d’y procéder.
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, le refus de vendre amiablement les biens alors qu’il existe des offres supérieures aux montants fixés par le tribunal pour une licitation, est contraire à l’intérêt des indivisaires.
Par ailleurs, les demandeurs justifient que les dettes de l’indivision augmentent régulièrement depuis le décès de F G en mars 2013, notamment les charges de copropriété, l’impôt (taxes foncières et d’habitation des années suivants le décès du de cujus, soit de 2014 à 2019), frais hospitaliers dus à l’Hôpital Privé Clairval sis à MARSEILLE et frais funéraires.
A ces dettes, qui grèveront le produit des ventes, s’ajouteront les frais de licitation.
Une procédure contentieuse est en cours à l’initiative du syndic de copropriété et C B est sous le coup d’une saisie sur son compte bancaire, suite à un avis à tiers détenteur du Service des impôts des particuliers.
Les biens immobiliers objet de la succession ne sont plus assurés depuis l’ouverture de la succession et se dégradent dès lors qu’ils ne sont pas occupés.
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Il existe donc une mise en péril de l’intérêt commun.
I B tout en s’y opposant, n’articule aucun motif légitime. Son refus procède d’un refus de principe, réactionnel au sentiment d’injustice qu’il verbalise du fait de la non reconnaissance par ses coindivisaires de ses revendications.
Or, ces questions doivent être dissociées. Les biens ne sont pas commodément partageables mais une vente amiable est manifestement possible, qui sera moins coûteuse pour l’indivision et permettra aux héritiers d’en retirer des sommes plus importantes.
Il appartiendra ensuite au tribunal, si les coindivisaires ne parviennent pas à s’accorder sur l’étendue des droits de chacun, de statuer sur leurs prétentions respectives.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la vente amiable, qui constituait la solution de principe aux termes du jugement initial, n’est pas impossible et qu’elle doit être envisagée dès lors que le refus d’I B ne repose sur aucun élément objectif et est de nature à mettre en péril l’intérêt commun.
Enfin, elle permettra aux opérations de partage de progresser dans des conditions plus rapides qu’en cas de licitation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile si on considère que la licitation, ordonnée par le tribunal, avait expressément été sollicitée par les demandeurs eux-mêmes dans l’hypothèse où, à l’issue d’un délai de six mois, les biens ne seraient pas amiablement vendus.
La succession est ouverte depuis plus de six ans et son règlement peine à progresser. I B ne s’oppose pas au principe d’une vente ni même aux prix qui sont proposées dans les offres reçues, mais seulement aux conditions de la vente. En conséquence, l’exécution provisoire doit être considérée comme compatible avec la nature de l’affaire et il convient d’en assortir le jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel
Autorise C B, Y B, J B, Z B et X B à signer, seuls, nonobstant le refus d’I B, un compromis et un acte authentique de vente concernant :
- l’appartement sis en […], […] composé d’un vestibule d’entrée, une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une petite pièce, un placard, une cave et une cour, cadastrée […]
I n°26, au prix de 130.000 euros ;
l’appartement sis au rez de chaussée de l’immeuble sis […],
[…], […], composé d’un hall, d’une pièce dite studio, une
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salle de bains avec cabinet d’aisance, une cuisine et un balcon loggia, cadastré […], […], 76 et 77, au prix de 95.000 euros;
Dit que la vente aux conditions fixées par le présent jugement et tous les actes qui en seront l’instrument seront opposables à I B ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de partage :
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA
PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MARSEILLE LE 03 MARS 2020
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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