Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2401339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme B C A, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en l’absence de production à l’instance, par le préfet, de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la décision portant refus de titre de séjour devra être annulée comme entachée d’un vice de procédure ;
— cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante tchadienne née en 1995, est entrée régulièrement en France le 2 mai 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples. Le 30 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été munie d’une autorisation provisoire de séjour d’une validité de douze mois. Le 7 août 2023, Mme A a présenté une nouvelle demande sur le même fondement. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire a, ainsi que le prévoit l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a rendu un avis le 4 décembre 2023, préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du 4 décembre 2023 du collège des médecins de l’OFII dont il s’est approprié les termes, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme A dont il n’est pas contesté qu’elle souffrait d’un cancer du sein à son arrivée en France, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII, dès lors que l’unique pièce médicale qu’elle produit, au demeurant non datée, ne permet pas d’attester de l’évolution de son état de santé à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué aurait été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si l’intéressée peut effectivement bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé au Tchad.
5. En dernier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas déclaré illégal, Mme A n’est pas fondée à conclure à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Paramétrage
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Site
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Accès ·
- Plan de prévention ·
- Lexique ·
- Prévention des risques
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Demande d'aide ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Impôt ·
- Hôtel ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Immeuble
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.