Rejet 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mai 2018, n° 1803302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1803302 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1803202
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Vazoumana X
____________
M. A Y Le tribunal administratif de Montreuil Magistrat désigné
___________ Le magistrat désigné,
Audience du 25 avril 2018 Lecture du 17 mai 2018 _________ 335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018 M. X, représenté par Me X, avocat demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté a été pris par un auteur incompétent, est insuffisamment motivé, a violé l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation, procède d’une erreur manifeste d’appréciation, est entaché d’erreur de droit et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
N° 1803202 2
Vu :
- la désignation de M. X en qualité d’interprète dans la langue bambara ;
- les autres pièces dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Y, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique fait lecture de son rapport, et entendu :
- les observations de Me X, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M.. ressortissant ivoirien né le […] en Côte d’Ivoire, a déposé une demande d’asile en France le 30 septembre 2016. Cette demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juin 2017. Cette décision de rejet a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 décembre 2017. Par l’arrêté attaqué du 15 mars 2018 le préfet de la Seine-Saint-Denis a en conséquence fait obligation à M. X de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra été éloigné d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’admettre M. X, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 17-3013 du 13 octobre 2017, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. X X, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme X, directrice des migrations et de l’intégration, et de Mme X, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, l’ensemble des actes relevant des attributions de ce dernier bureau, et, notamment, les décisions telles que celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 15 mars 2018 comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : […] le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précité ne concerne pas les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par le requérant.
9. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la
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décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. M. X soutient que la décision attaquée a été prise sans que l’autorité administrative ait, au préalable, respecté son droit d’être entendu utilement, et qu’il n’a en conséquence pas pu faire valoir ses garanties de représentation. Toutefois, l’intéressé ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
12. En sixième lieu, si M. X indique que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, ce moyen, non assorti des précisions suffisantes de nature à permettre d’en apprécier le bien fondé doit être écarté comme irrecevable ;
13. En septième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
14. Si M. X soutient qu’il a des attaches personnelles et familiales en France, il n’établit pas la réalité de cette allégation au demeurant peu précise et insuffisante pour faire regarder la décision attaquée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2018 et que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. , à Me X et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 17 mai 2018.
Le magistrat désigné La greffière,
Signé Signé
M. Y M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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