Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00041
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à la SELARL ADEM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 24 mars 2025
Madame [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [O] ès qualités d’héritière de M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQE
Le 15/04/2011, [T] [O] a donné à bail à Mme [K] et M. [R] une maison à [Localité 4].
Par ordonnance du 07/03/2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu a ordonné la suspension du paiement des loyers, avec consignation, dans l’attente de travaux de mise aux normes à effectuer par le bailleur.
Par jugement du 08/01/2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13/12/2022, le tribunal d’instance a enjoint au bailleur de faire des travaux de mise en sécurité de la chaudière au fioul avec suspension du paiement des loyers, tandis que la déconsignation des loyers était ordonnée, les travaux objets de l’ordonnance de référé ayant été exécutés.
[T] [O] est décédé le 12/10/2021, et Mme [M] [O] a acquis dans le partage de la succession, le bien loué.
Saisi par acte du 08/04/2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 12/11/2024 :
— prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires pour abandon des lieux au 26/03/2021;
— condamné Mme [O] à verser aux consorts [K]/[R] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
— condamné les consorts [K]/[R] à payer à Mme [O] solidairement les sommes de :
* 28.161,68 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation ;
* 6.246,62 euros au titre des réparations locatives ;
— condamné in solidum les consorts [K]/[R] aux dépens.
Par déclaration du 17/12/2024, les consorts [K]/[R] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 24/03/2025, ils ont assigné Mme [O] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, aux fins d’être autorisés à consigner 200 euros par mois, faisant valoir dans leurs conclusions du 02/09/2025 soutenues oralement à l’audience que :
— la résiliation du bail a été fixée à tort à la date du 25/03/2021 ;
— elle ne peut leur être imputable, le bailleur les ayant empêchés de jouir librement et paisiblement du logement loué ;
— les arriérés de loyers ne sont pas dus en raison de versements effectués par la Caisse d’allocations familiales ;
— le propriétaire ayant récupéré son bien, aucune indemnité d’occupation n’est due ;
— en outre, le logement étant mal isolé, non chauffé, humide et dangereux, le préjudice subi est élevé ;
— aucune réparation locative n’est due, en raison de la vétusté des lieux ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— l’exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives, en raison de l’importance de leurs charges, ayant trois enfants mineurs et de l’absence de patrimoine, les empêchant de régler le montant des condamnations.
Dans ses conclusions en réponse n° 1 soutenues oralement à l’audience, Mme [O], pour conclure au rejet de la demande, voir condamner les requérants à la consignation de la somme de 600 euros par mois en compte séquestre de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 3] et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQE
— les requérants ont fait construire une maison sur un terrain appartenant à Mme [K] à [Localité 6] et ont quitté les lieux loués ;
— il a été statué sur l’insalubrité du logement par l’arrêt du 13/12/2022, les travaux de mise en conformité ayant été réalisés (installation électrique reprise, réfection de la toiture, chaudière remplacée en décembre 2009 et révisée en avril 2019, parquet refait avec renforcement du solivage) ;
— les lieux ont été restitués en très mauvais état ;
— les consorts [K]/[R] ne justifient ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;
— l’exécution du jugement ne présente pas un risque de conséquences manifestement excessives, le revenu annuel imposable net du foyer étant d’environ 48.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En l’espèce, c’est par des considérations de fait très motivées que le premier juge a considéré que :
— les locataires avaient quitté les lieux pour emménager dans une maison qu’ils avaient fait construire à [Localité 6] ;
— au vu des travaux réalisés par le bailleur, le logement n’est pas indécent ;
— les manquements du bailleur relevés devaient être réparés par l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ;
— les dégradations constatées sont imputables aux locataires.
Dès lors, seule la cour statuant au fond est en mesure d’apprécier le bien-fondé des prétentions des parties, s’agissant d’une analyse des circonstances de fait de la cause à laquelle il a été procédé par le premier juge de façon précise.
En conséquence, s’agissant d’une instance en référé, qui n’est pas une pré-décision de l’appel au fond, il apparaît que les observations faites par la requérante ne sont pas suffisamment décisives pour qu’il puisse être considéré d’ores et déjà que le jugement attaqué sera réformé. Ainsi, les requérants ne justifient pas de moyens suffisamment sérieux.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision.
Sur la consignation du montant des condamnations
Aux termes de l’article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQE
Ainsi la demande de consignation n’est pas conditionnée par l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision, et les développements des parties à ce sujet sont sans incidence sur la présente procédure.
Pour que soit ordonnée la consignation sollicitée, il faut que la requérante justifie d’un motif légitime. En l’espèce, les consorts [K]/[R] ne disposent pas des disponibilités suffisantes pour honorer le paiement du montant des condamnations mises à leur charge.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation, qui sera fixée à la somme mensuelle de 600 euros, le montant de 200 euros proposé par les requérants étant trop faible.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, la consignation se fera sur un compte séquestre de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 3].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens, si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, en référé, la consignation ordonnée ne l’est qu’à titre conservatoire, et c’est la requérante qui a sollicité l’aménagement de l’exécution provisoire, de telle sorte que la partie défenderesse ne peut être considérée comme succombante.
La partie requérante conservera donc à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 12/11/2024 ;
Disons que les consorts [K]/[R] devront consigner sur un compte séquestre de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 3] la somme de 600 euros chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des consorts [K]/[R] ;
Et nous avons signé avec le greffier,
Le greffier Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Orange ·
- Cour d'appel ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Jugement
- Sport ·
- Associations ·
- Loisir ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Visioconférence ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Durée du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Identique ·
- Transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Fer ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Charbon ·
- Oxyde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fumée ·
- Avis ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Subvention ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure civile ·
- Baignoire
- Créance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Martinique ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Contrôle ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Prix ·
- Solde ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Juge ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Surcharge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.