Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/06229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 15 novembre 2022, N° F19/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06229 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00302
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [E]
née le 25 Novembre 1969 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013780 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [E] a été engagée par la société [5] le 19 juin 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeuse.
Au début de l’année 2019, à une date non communiquée à la cour, la salariée a été placée en arrêt de travail pour une durée supérieure à un mois.
Une lettre de démission, datée du 11 mars 2019, a été remise à l’employeur par Mme [E].
Une attestation pôle emploi, avec pour motif de la rupture du contrat, 'démission’ ainsi qu’un certificat de travail de travail, tous deux datés du 11 mars 2019 ont été remis à la salariée par l’employeur.
Le 19 mars 2019, lors d’une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 21 mars 2019, l’employeur a indiqué à la salariée qu’il lui était impossible de la reclasser au sein même de l’entreprise.
Par courrier du 25 mars 2019, la société [5] a convoqué Mme [E] en à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 24 juillet 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de voir déclarer sa démission nulle, juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit nulle la démission de Mme [U] [E] ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
— 3 311,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 331,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent
— 4 966,74 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1379,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société [5] à remettre à Mme [D] [E] une attestation pôle emploi et un certificat de travail régularisés conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de trente jours suivant la notification du jugement.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Juge que les intérêts courent au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaire et d’accessoire de salaire et à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre de dommages et intérêts.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du D.2001-212 , 08/03/01, portant modification du D.96-1080, 12/12/96, devront être supportées par la société [5] en la personne de son représentant légal ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens.'
Par déclaration en date du 13 décembre 2022, la société [5] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 09 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [5] demande à la cour de :
Dire que la démission de Mme [E] est valable.
Dire que Mme [E] ne démontre pas que les conditions de nullité de l’acte sont remplies.
Constater que la société [5] a régulièrement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [E].
Rejeter les demandes de Mme [E] comme étant injustes et infondées.
Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 07 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [U] [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit nulle la démission de Mme [U] [E]
dit que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
condamné la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 311,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4 966,74 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
— 1379,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformer quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [5] à lui payer 6 622,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant :
Condamner la société [5] à remettre à Mme [D] [E] une attestation [4] et un certificat de travail régularisés et conformes à l’arrêt à intervenir.
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, celle-ci valant sommation de payer et ce en application de l’article 1 344-1 du code du travail.
Condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que part une simple erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office, Mme [E] sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société [5] à lui payer '3 311,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés’alors qu’elle sollicite en réalité la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société à lui payer : '3 311,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 331 ,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent'
Sur la rupture du contrat de travail :
La société [5] soutient tout à la fois que Mme [E] a démissionné de manière claire et non équivoque le 11 mars 2019, puis que cette démission est intervenue postérieurement à un licenciement pour inaptitude dont elle ne précise pas la date, lequel serait la véritable cause de la rupture du contrat de travail.
Mme [E] fait valoir que suite à l’avis d’inaptitude du 19 mars 2019, l’employeur l’a convoquée le 25 mars 2019 à un entretien préalable à la suite duquel il ne lui a pas notifié de licenciement, mais l’a contrainte à rédiger un courrier de démission daté 11 mars 2019, puis qu’il lui a remis un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi faisant état de la fin de la relation contractuelle à cette date, de sorte que seule la démission datée du 11 mars 2019 a mis fin à la relation de travail. Mme [E] soutient que l’employeur l’a contrainte à rédiger un courrier de démission antidaté pour éviter de lui régler l’indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre. Elle ajoute ne pas avoir eu conscience immédiatement de la portée de son acte dont elle n’a compris les conséquences que postérieurement, tel que cela ressort du SMS adressé à l’employeur le 24 juin 2019 dans lequel elle mentionne: ' il y a un souci dans les papiers que tu m’as fait, tu m’as obligée à te faire une lettre de démission antidatée alors que j’étais déclarée inapte'.
Sont versées aux débats, la lettre de démission de Mme [E], datée du 11 mars 2019, le certificat de travail, daté du 11 mars 2019, faisant état d’une relation contractuelle s’étant déroulée du 19/01/2016 au 11/03/2019, ainsi que l’attestation pôle emploi, datée du 14 avril 2019 mais mentionnant également une durée d’emploi du 19/01/2016 au 11/03/2019 et précisant que le motif de la rupture du contrat est la démission.
Toutefois, la date de rupture mentionnée sur ces documents est contredite par la poursuite de la relation de travail, ainsi qu’il ressort des éléments suivants :
— la visite de reprise s’est tenue le 19 mars 2019,
— l’employeur a avisé la salariée par courrier du 21 mars 2019, qu’il lui était impossible de la reclasser suite à la déclaration d’inaptitude,
— il a convoquée Mme [E] le 25 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 avril 2019.
Alors même que l’employeur soutient avoir licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il ne justifie pas, à l’issue de la procédure de licenciement qu’il a effectivement engagée, avoir notifié à la salariée ce licenciement par une lettre motivée.
L’engagement de la procédure de licenciement suite à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, démontre, non seulement que l’employeur considérait que Mme [E] faisait toujours partie de ses effectifs au 8 avril 2019 et que la relation contractuelle s’est prolongée postérieurement à la date de la prétendue démission, mais que celle-ci a nécessairement été antidatée.
Alors que les parties s’accordent sur le principe de la rupture du contrat de travail et que l’employeur concède en avoir pris l’initiative en raison de l’inaptitude de la salariée, sans toutefois en justifier, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la salariée établit le caractère équivoque de la démission, l’employeur qui a remis à la salariée des documents de fin de contrat, antidatés au 11 mars 2019, sans justifier de la notification à la salariée d’un licenciement par une lettre motivée a pris l’initative de rompre le contrat. Il en résulte que la rupture du contrat de travail, qui lui est imputable, est injustifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, Mme [E], âgée de 49 ans avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois préavis inclus dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et percevait un salaire brut de 1 655,58 euros.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le montant des sommes allouées à la salarié au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés sur préavis, calculées conformément à l’ancienneté et à la rémunération de la salarié, n’est pas discutée de sorte que la décision sera confirmée sur ces points.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, l’ancienneté de la salariée lui ouvre droit à une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire tenant de l’effectif de la société, ne produit pas d’élément au soutien de son préjudice.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle lui a accordé une indemnité d’un montant de 4 966,74 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamnée la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie d’office, la demande portée au dispositif de Mme [E] par laquelle elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société [5] à lui payer '3 311,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés’alors qu’elle sollicite en réalité la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société à lui payer : '3 311,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 331 ,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent'.
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société [5] à remettre à Mme [D] [E] une attestation France travail et un certificat de travail régularisés et conformes au présent arrêt.
Dit que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, celle-ci valant sommation de payer et ce en application de l’article 1 344-1 du code du travail.
Condamne la société [5] à payer à Mme [U] [E] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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