Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 22/06229
CPH Béziers 15 novembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrainte à la démission

    La cour a estimé que la démission a été antidatée et que la salariée n'a pas été informée de manière adéquate des conséquences de son acte.

  • Accepté
    Absence de notification de licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié d'une notification de licenciement, ce qui rend la rupture injustifiée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiait l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des frais irrépétibles en raison de la procédure engagée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/06229
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06229
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 15 novembre 2022, N° F19/00302
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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