Infirmation 10 mai 2022
Cassation 24 janvier 2024
Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 24/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024, N° F17/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[S]
[I]
C/
[O]
[O]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03126 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2Y
Décisions déférées à la Cour;
— Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Orange, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le n° RG F 17/00046
— Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 10 mai 2022 n° RG 19/00741
— Arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 n°92 F-D
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Madame [N] [S]
née le 09 Janvier 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
EHPAD des [6], [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
Autre qualité : Appelante devant la 1ère cour d’appel
Monsieur [L] [I] personne habilitée à assister et représenter sa mère Madame [N] [S]
né le 04 Juin 1970 à [Localité 9] (84)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSES A LA SAISINE
Madame [P] [O] divorcée [C], prise en sa qualité d’héritière de M. [E] [O]
née le 13 Décembre 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d’appel
Madame [H] [O] épouse [T], prise en sa qualité d’héritière de M. [E] [O]
née le 30 Octobre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de Clôture du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Estimant être liée à [E] [O] par un contrat de travail et lui réclamant le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts, [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange qui, par jugement en date du 27 septembre 2018, l’a déboutée de ses demandes.
Le 18 février 2019, [N] [S] a interjeté appel.
[E] [O] est décédé le 17 février 2020. [H] [O], épouse [T], et [P] [O], héritières de [E] [O], sont intervenues à la procédure.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement, dit que [N] [S] était salariée de [E] [O] et fixé sa créance à l’encontre de la succession de celui-ci.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 4 juin 2024, [N] [S] et [L] [I], fils de [N] [S], personne habilitée à représenter sa mère, ont saisi la cour d’appel de Montpellier.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, [N] [S] et [L] [I] demandent d’infirmer le jugement, de dire que [N] [S] était salariée de [E] [O] et de condamner [H] [T] et [P] [O], prises en leurs qualités d’héritières de [E] [O], à payer à [N] [S] :
— la somme de 20 627,52€ à titre de rappel de salaires du 2 janvier 2013 au 31 mars 2014 ;
— la somme de 2 062,75€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 9 427,32€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant d’agissements de harcèlement sexuel ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de surveillance médicale ;
— la some de 1 571,22€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 157,12€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 445,17€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-remise d’une attestation destinée à Pôle emploi.
Ils demandent d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d’ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes et, à titre subsidiaire, de leur allouer les sommes de 22 690,27€ à titre de salaires du 2 janvier 2013 au 31 mars 2014 et de 20 000€ à titre de dommages et intérêts.
Il est sollicité l’octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
[H] [O], épouse [T], et [P] [O] ne déposent pas de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ;
Attendu que ni les déclarations de [E] [O] au cours des deux enquêtes pénales pour abus de faiblesse et agression sexuelle indiquant avoir 'cherché à trouver une personne qui pourrait… s’occuper de nous à temps complet’ et que [N] [S] 'travaillait en qualité de dame de compagnie', ni les diverses attestations fournies par celle-ci selon lesquelles elle travaillait comme 'aide à la personne', effectuait les 'différentes tâches ménagères’ ou accompagnait [E] [O] au cours de ses 'divers déplacements obligatoires’ ne suffisent à établir l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [N] [S] aux dépens.
La Greffière Le Président
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