Confirmation 15 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 juin 2024, n° 24/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZT
O R D O N N A N C E N° 2024 – 432
du 15 Juin 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [N]
né le 15 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Mme [J] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sophie PUIGREDO conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Laurence SENDRA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du 15/05/24 notifié à Cerbères à l’intéressé, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation à Monsieur X se disant [R] [N], de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans et ordonnant sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17/05/24 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 18 mai 2024 confirmant notamment le maintien en rétention pour une durée de 28 jours;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 13/06/24 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 14 juin 2024 à 18h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Juin 2024 par Monsieur X se disant [R] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h02,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juin 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Juin 2024 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visioconférence du centre de rétention administrative, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h46 par le biais de la visio-conférence entre la cour d’appel et les locaux du CRA, l’appelant et son conseil étant dans les locaux du CRA, assistés de l’interprète, le magistrat et le greffier étant à la cour d’appel de Montpellier
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [J] [S], interprète, Monsieur X se disant [R] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [R] [N] né le 15/01/96, je laisse la parole à mon avocate.'
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.' je souhaite que la décision soit levée , depuis 22 jours la préfecture n’a effectué aucune diligence . Elle aurait pu a minima relancer les autorités marocaines, en violation de l’article L741-3 du CESAD. C’est une mesure liberticide. La préfecture aurait dû relancer les autorités consulaires. Il transitait par la France, mon client n’est pas une menace, il n’a jamais été condamné, il veut la main levée de ce placement.
Assisté de Mme [J] [S], interprète, Monsieur [R] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' 'Je suis malade, je veux quitter la France, je veux retourner au pays'.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées après la suspension de l’audeince et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Juin 2024, à 12h02, Monsieur [R] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Juin 2024 notifiée à 18h23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
SUR L’ABSENCE DE DILIGENCES UTILES DE L’ADMINSITRATION
Monsieur X se disant [R] [N] invoque le défaut de diligence de l’administration depuis la première prolongation de rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
A titre liminaire, il convient de noter que ce moyen n’est pas une exception de procédure mais un moyen au fond qu’il y a lieu d’examiner comme tel.
Il est établi, suite à une jurisprudence constante, que lorsque l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité permettant son identification incontestable, l’administration française n’a pas à rapporter la preuve de la probabilité d’un éloignement à bref délai.
Il est également constant pour les mêmes raisons que si l’administration française doit apporter la preuve des diligences effectuées, il ne saurait lui être fait grief de l’absence de délivrance d’un laissez passer par les autorités consulaires du pays de destination, dès lors que toutes les diligences nécessaires pour l’obtention de ce laissez-passer ont été effectuées en amont.
Il est enfin constant, toujours selon les mêmes jurisprudences établies, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de relancer les autorités étrangères, ces dernières étant souveraines dans la procédure d’identification de leurs ressortissants.
En l’espèce, X se disant [R] [N] indique être de nationalité marocaine. Il n’a toutefois pas présenté de document d’identité, alors qu’il apparaît avoir été signalisé le 5 octobre 2017 sous une autre identité ([U] [T] né le 15 janvier 2001 à [Localité 5] (LYBIE). La préfecture des Pyrénées orientales justifie avoir saisi la direction générale des étrangers en France d’une demande d’identification en vue de la transmettre aux autorités centrales marocaines le 16 mai 2024. Il est justifié par ailleurs que le 28 mai 2024 , conformément au protocole mis en place entre la France et le Maroc, la direction générale des étrangers en France a transmis aux autorités centrales marocaines une demande d’identification concernant l’intéressé.
La préfecture des Pyrénées orientales a ainsi effectué toutes les diligences utiles et en justifie.
Ce moyen est infondé et sera rejeté.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi en ce que X se disant [R] [N] est démuni de tout document de voyage et d’identité, est rentré irrégulièrement sur le territoire national, et est sans domicile fixe.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé;
Confirmons la décision déférée;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Juin 2024 à 16h06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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