Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 10 juillet 2023, N° F21/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1395/25
N° RG 24/01464 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VUP4
MLB/SL*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
10 Juillet 2023
(RG F21/00405 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AMBULANCES UNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ :
M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat à durée déterminé à effet du 23 décembre 2013, M. [L] [V] a été engagé par la société Ambulances Union en qualité d’auxilliaire ambulancier, catégorie Emploi A. La relation de travail s’est pérennisée par la signature d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M.'[V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 5 octobre 2021 de diverses demandes de rappel de salaires et d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il a démissionné le 31 décembre 2021 à effet du 7 janvier 2022.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, notifié le 27 juillet suivant, le conseil de prud’hommes a jugé qu’aucun décret d’application ne détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la régularité des cycles, que l’organisation du temps de travail par cycle dans la société Ambulances Union est irrégulière et donc inopposable à M.'[V], que la société Ambulances Union doit appliquer le décompte hebdomadaire de droit commun et condamné la société Ambulances Union à payer à M.'[V]':
— 481,56 euros brut au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à décembre 2021
— 48,15 euros brut au titre des congés payés afférents
— 965,37 euros brut au titre du rappel de salaire à 25'% des heures réglées au taux normal
— 96,53 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1355,32 euros brut au titre des jours fériés non rémunérés
— 135,53 euros brut au titre des congés payés afférents
— 95,14 euros brut au titre des congés payés de novembre 2019 repris dans le descriptif
— 1217,92 euros brut au titre du TTE (temps de travail effectif) semaine de – 35 heures
— 121,73 euros brut au titre des congés payés afférents
— 2'000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1'000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M.'[V] de sa demande de 9,51'euros brut au titre des congés afférents sur la demande de 95,14'euros brut au titre des congés payés de novembre 2019, débouté la société Ambulances Union de l’intégralité de ses demandes, dit le jugement exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon les dispositions prévues à l’article R.1454-28 du code du travail et fixé à 1857,61'euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, soit au 5 octobre 2021 et à compter du jugement pour toute autre somme, dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant appelante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et condamné la société Ambulances Union aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’exécution de la décision.
Le 14 août 2023, la société Ambulances Union a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par arrêt du 28 juin 2024, la cour, statuant sur déféré, a infirmé l’ordonnance du 20 décembre 2023, dit valable la constitution de Me Vairon pour le compte de M. [V] et déclaré recevable l’appel relevé le 14 août 2023 par la société Ambulances Union.
Par ses conclusions reçues le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ambulances Union demande à la cour de':
Dire et juger irrecevables les demandes de M.'[V] au titre de son appel incident et l’en débouter
Juger son appel recevable, infirmer, réformer ou annuler le jugement en ce qu’il a dit qu’aucun décret d’application ne détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la régularité des cycles, que l’organisation du temps de travail par cycle est irrégulière et donc inopposable à M.'[V] et qu’elle doit appliquer le décompte hebdomadaire de droit commun et en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à M.'[V], jugeant à nouveau de dire que l’organisation du cycle au sein de l’entreprise est régulière et donc opposable, débouter M.'[V] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
M. [V] n’ayant pas formé d’appel incident, la demande de la société Ambulances Union tendant à ce que les demandes du salarié au titre de son appel incident soient jugées irrecevables est sans objet.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à décembre 2021
La société Ambulances Union fait valoir que la mise en 'uvre d’un décompte du temps de travail sous forme de cycle, ramené en octobre 2018 de douze à huit semaines sous forme de décision unilatérale de l’employeur en accord avec les représentants du personnel de la société, est conforme à l’accord cadre du 4 mai 2000, que dès 2004 l’article L.212-18 du code du travail a permis de déroger dans les entreprises de transport à la répétition identique de l’organisation du travail d’un cycle à l’autre, que l’avenant n° 3 du 8 janvier 2008 a été étendu, que l’abrogation des textes du code du travail sur le cycle a sécurisé les dispositifs antérieurs lorsque par accord de branche les dispositions sur le cycle avaient été prévues par les partenaires sociaux, que le code des transports fait expressément référence en son article L.1311-2 aux sujétions particulières liées à l’irrégularité des cycles de travail, que le fait que le législateur ait posé le principe de l’irrégularité du cycle dans le transport en 2010, postérieurement à l’abrogation des dispositions des articles 212-7 et 212-8 du code du travail, a imposé législativement le principe d’une dérogation à la régularité du cycle dans le transport, que seules la durée et les limitations doivent être prises par décret, que le principe de la hiérarchie des normes s’applique, que le principe d’irrégularité est connu dans le monde du transport depuis le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 désormais intégré à l’article D. 3312-7 du code des transports, qu’une confusion apparaît visiblement concernant la durée du travail et non les horaires de travail, que «'le cycle, dans sa constitution, dans sa durée, et selon les plannings prévisionnels établis, sont identiques de cycle en cycle'», que les horaires sont liés à divers impondérables, que la convention collective prévoit expressément que le programme indicatif puisse être modifié, que les horaires de travail sont communiqués la veille pour le lendemain conformément à l’article 2 de l’accord du 16 juin 2016, qu’ainsi la durée du travail sur le cycle peut se répéter d’un cycle à l’autre à l’identique et les horaires modifiés en cours d’exécution, que les heures supplémentaires n’ont par nature pas vocation à se répéter à l’identique, que les dispositions susvisées ont vocation à encadrer la durée légale ou contractuelle du travail et non à gérer les horaires de travail et l’incidence des éventuelles heures supplémentaires, que subsidiairement les calculs de l’intimé qui ne tiennent pas compte du décalage de paiement et des heures supplémentaires à 42 heures par semaine payées dans le mois de leur réalisation doivent être écartés, qu’en outre les heures supplémentaires dépendent du travail effectif, que les absences du salarié ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, défini par l’article 4 de l’accord cadre du 16 juin 2016, que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2001 sur l’interprétation du droit national à la lumière de l’Union européenne et de l’interprétation qu’en fait la CJUE n’a pas pour effet de remettre en cause la législation actuelle et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le conseil de prud’hommes ne pouvait lui reprocher de n’apporter aucun élément de calcul alors qu’elle a produit l’ensemble des documents et annexes ayant servi pour le calcul du temps de travail effectif et le paiement des heures supplémentaires.
Il ressort des bulletins de salaire et décomptes d’heures que la société Ambulances Union déterminait l’existence d’heures supplémentaires accomplies par M.'[V] en se référant à l’existence de cycles de douze semaines jusqu’en octobre 2018 puis de huit semaines à partir de novembre 2018. L’examen des décomptes d’heures ne permet pas de mettre en évidence une répartition de la durée du travail se répétant à l’identique d’un cycle à l’autre mais montre au contraire que les semaines ne se répétaient pas à l’identique d’un prétendu cycle à l’autre.
La société Ambulances Union invoque de façon inopérante les dispositions abrogées du code du travail. Il est à cet égard observé que l’article L.212-18 du code du travail en vigueur du 14 novembre 2004 au 1er décembre 2010 prévoyait que des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur d’activités des entreprises de transport routier, devaient déterminer les conditions dans lesquelles il pouvait être dérogé aux dispositions de l’article L.212-7-1 afin de permettre l’organisation de la durée du travail sous forme de cycle de travail d’une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines et sans que la répartition du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Or, aucun décret n’a été pris en application de ce texte.
L’article L.3122-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai au 22 août 2008 conditionnait également l’organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail à la répétition à l’identique d’un cycle à l’autre de la répartition du temps de travail à l’intérieur d’un cycle.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a substitué au travail par cycles un dispositif unique d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année. Cette loi a sécurisé les accords collectifs en cours à la date de sa publication.
Selon l’article 6.0. de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire modifié par’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 :
«'Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l’appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d’accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.
L’employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d’activité. Tout changement collectif de programme doit faire l’objet d’une information préalable des représentants du personnel.
En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
À l’issue du cycle, s’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l’exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.
En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d’aménagement du temps de travail.'»
Cet accord-cadre, se référant au code du travail, ne peut fonder juridiquement l’organisation du travail selon des cycles ne se répétant pas à l’identique.
La société Ambulances Union qui se prévaut d’un décompte du temps de travail sous forme de cycle de douze semaines puis de huit semaines se réfère de façon inopérante à l’article D.3312-7 du code des transports relatif au décompte du temps de travail à la quatorzaine.
Selon l’article L.1311-2 du code des transports la durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d’Etat et «'tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l’irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d’horaires et aux responsabilités encourues à l’égard des personnes transportées et des tiers'». Cette référence notamment à l’irrégularité des cycles de travail pour la fixation par décret de la durée du travail des salariés et de la durée de conduite des conducteurs n’emporte pas autorisation pour l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de cycle sans que la répartition du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
En définitive, la détermination par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires sur la base de cycles ne se répétant pas à l’identique est dépourvue de fondement légal ou conventionnel.
Les explications de la société Ambulances Union selon lesquelles les variations dans les décomptes d’heures s’expliqueraient par le fait que le programme indicatif pouvait être modifié en raison de divers impondérables ne peuvent être retenues dès lors que la société Ambulances Union ne produit précisément pas lesdits programmes indicatifs d’activité qui auraient pu faire ressortir l’existence de cycles de travail se répétant à l’identique. L’engagement unilatéral du 29 octobre 2018 n’est pas davantage produit, seuls étant versés aux débats la lettre du 25 octobre 2021 le dénonçant à effet du 1er janvier 2022 et l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’organisation du temps de travail par cycle était inopposable à M.'[V] et que les heures supplémentaires devaient se décompter par semaine.
La société Ambulances Union critique subsidiairement les calculs de l’intimé. Le jugement mentionne qu’elle ne communique aucun calcul ni tableau. La cour constate que la société ne produit pas davantage qu’en première instance de décompte alternatif des heures supplémentaires à la semaine. La critique de l’employeur est donc inopérante et le jugement doit être confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire à 25 % des heures réglées au taux normal
Au soutien de son appel, la société Ambulances Union fait valoir que le salarié ne subissait pas de déduction lorsqu’il ne réalisait pas 35 heures par semaine et que cette demande est identique à la demande de rappel d’heures supplémentaires puisque ces heures ont été payées dans le cadre de la mensualisation du salaire et ont fait l’objet d’un rappel pour heures supplémentaires de sorte qu’elles ne peuvent être payées deux fois.
Il résulte des bulletins de salaire de M.'[V] qu’il a été rémunéré certains mois pour des heures au taux normal s’ajoutant au salaire de base pour 152 heures mensuelles.
L’employeur ne fournit pas d’explications pertinentes sur la nature desdites heures. Il doit donc être considéré que ces heures, s’ajoutant aux heures contractuelles, sont des heures supplémentaires et que le salarié est bien créancier de la majoration qui aurait dû leur être appliquée et qui s’élève bien, au vu du nombre d’heures décomptées par l’employeur sur les bulletins de salaire et du taux de majoration successivement applicable, à la somme de 965,37 euros brut à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents pour 96,53 euros brut.
Sur la demande au titre des jours fériés non rémunérés
Au soutien de son appel, la société Ambulances Union expose que les jours fériés chômés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail et ne peuvent dès lors générer des heures supplémentaires, qu’il n’y a pas de perte de salaire, le jour férié non travaillé étant payé dans le salaire du mois.
Il résulte de l’examen des bulletins de salaire que les jours fériés ont bien tous été rémunérés dans le cadre de la mensualisation puisque aucune déduction n’a été opérée par l’employeur. Le jugement doit donc être infirmé et M.'[V] débouté de sa demande qui tend en définitive au double paiement des jours fériés.
Sur la demande au titre du temps de travail effectif semaine de 35 heures
La société Ambulances Union fait valoir au soutien de son appel que le salarié qui ne réalise pas 35 heures par semaine ne voit pas sa rémunération amputée, du fait de la mensualisation.
Les bulletins de salaire montrent que M.'[V] était rémunéré chaque mois au titre de 152 heures de travail. Il a obtenu le paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail par semaine et n’a pas en conséquence subi des pertes de salaire au titre des semaines travaillées en deçà de 35 heures par semaine. Le jugement est donc infirmé et M.'[V] débouté de sa demande au titre du temps de travail effectif.
Sur la demande au titre des congés payés de novembre 2019
La société Ambulances Union soutient que M.'[V] a perçu à chaque prise de congés payés au moins la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé, au mieux une rémunération plus élevée en application de l’article L.3141-24 du code du travail, qu’il se méprend sur la notion d’indemnité de congés payés et réclame en définitive au titre de la prise de ses congés payés une somme supplémentaire s’ajoutant au salaire brut et à l’indemnité de congés payés déjà perçue, que son droit au repos a été octroyé et indemnisé, que les congés payés ne sont pas créateurs de droits à congés payés contrairement aux termes du jugement déféré.
Elle ne produit pas le bulletin de salaire de novembre 2019 et ne critique pas utilement le jugement qui a retenu qu’elle ne démontrait pas avoir réglé les congés payés conformément au code du travail.
Il convient de confirmer le jugement qui a accordé au salarié un rappel de 95,14 euros au titre du congé payé de novembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de son appel, la société Ambulances Union fait valoir la complexité des règles sur l’aménagement du temps de travail, la présomption d’exécution de bonne foi du contrat de travail, non renversée par le salarié, l’application légitime de la répartition de la durée du travail par cycle, l’absence de violation des règles légales ou de mauvaise foi de sa part quant aux heures supplémentaires et aux congés, l’absence de preuve du préjudice allégué.
Il résulte toutefois des motifs du jugement que l’employeur a été destinataire entre 2018 et 2021 de plusieurs courriers de l’inspection du travail lui expliquant qu’il recourait de façon erronée à l’organisation de la durée du travail par cycles et qu’il devait déterminer l’existence d’heures supplémentaires à la semaine. En ne tenant pas compte de ces courriers et en continuant à ne pas appliquer les règles relatives à la détermination des heures supplémentaires, l’employeur a fait preuve de mauvaise foi. Le préjudice occasionné au salarié par son inertie a été exactement évalué par le conseil de prud’hommes. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur les intérêts au taux légal et l’article 700 du code de procédure civile .
Outre le fait que l’article 10 du décret nº96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par le décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en qu’il a dit que l’organisation du temps de travail par cycle est irrégulière et inopposable à M.'[V] et en ce qu’il a condamné la société Ambulances Union à payer à M.'[V] les sommes de 481,56'brut au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à décembre 2021, 48,15'euros brut au titre des congés payés afférents, 965,37'euros brut au titre du rappel de salaire à 25 % des heures réglées au taux normal, 96,53'euros brut au titre des congés payés afférents, 95,14'euros brut au titre des congés payés de novembre 2019, 2'000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail et 1'000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a débouté la société Ambulances Union de l’intégralité de ses demandes, ainsi qu’en ses dispositions sur les intérêts au taux légal.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Ambulances Union à payer à M.'[V] les sommes de 1355,32'euros brut au titre des jours fériés non rémunérés, 135,53'euros brut au titre des congés payés afférents, 1217,92'euros brut au titre du TTE (temps de travail effectif) semaine de 35 heures et 121,73'euros brut au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau de ces chefs':
Déboute M.'[V] de ses demandes au titre des jours fériés et du temps de travail effectif.
Condamne la société Ambulances Union aux dépens ne comprenant pas les droits visés par l’article A.444-32 du code de commerce.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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