Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2024, N° 22/04150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 129/25
N° RG 24/01621
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGWY
MD – SC
Décision déférée du 25 Avril 2024
TJ de TOULOUSE- 22/04150
A. KINOO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. [Localité 5] CARTOUCHERIE ILOT 3.1
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 septembre 2018, Mme [I] [U] a conclu, avec la Société civile immobilière (Sci) [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1, une vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement sis [Adresse 1] à [Adresse 4] (31).
Le bien objet de la vente a été livré le 23 octobre 2020, et un procès verbal de constat a été dressé suite aux désordres dénoncés par Mme [I] [U].
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la consignation de la somme de 10 100 euros, soit 5% du prix de vente, à la Carpa de l’ordre des avocats de Toulouse et a condamné la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 à remettre à Mme [U] les clefs de l’appartement, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois dès le prononcé de la décision.
Par courrier du 14 janvier 2022, la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 a sollicité la déconsignation de la portion du prix restante.
La Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 indique avoir réalisé des travaux sur le bien ne relevant d’aucune garantie en février 2022.
Mme [I] [U] indique que des travaux de reprise restent à accomplir et se chiffrent à 9 548 euros TTC.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 a fait assigner Mme [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir, notamment :
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 10 100 euros correspondant au solde du prix de la vente en l’état futur d’achèvement, outre intérêts depuis le mise en demeure du 14 janvier 2022,
— ordonner la déconsignation du solde du prix de vente.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes reconventionnelles de Mme [U] en application de l’article L. 261-7 du code de la construction et de l’habitation,
— dit que les demandes de la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 tendant à la condamnation de Mme [U] au paiement d’une somme d’argent et à la déconsignation relèvent de la compétence du juge du fond,
— condamné la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 aux dépens de l’incident,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de clôture du jeudi 19 septembre 2024 à 10h (Salle 2) avec injonction de conclure à tous avocats souhaitant de reconclure, la fixation de l’affaire étant prévue à l’audience du lundi 3 février 2025 à 14h (juge unique).
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le juge de la mise en état a retenu que les demandes reonventionnelles de Mme [I] [U] n’étaient pas fondées sur l’article 1642-1 du code civil, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer le délai de forclusion prévu à l’article 1648, alinéa 2, du code civil, qui enserre l’action dans un délai d’un an à compter de la date où le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Pour rejeter les demandes de déconsignation et de paiement d’une somme d’argent à la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1, le juge de la mise en état a relevé que sa compétence était limitée à l’attribution d’une provision dans l’hypothèse où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, et qu’en l’espèce la demande de paiement ne précisait pas qu’il s’agissait d’une demande de provision de sorte qu’elle relevait de la compétence du juge du fond.
— :-:-:-
Par déclaration du 13 mai 2024, la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 a relevé appel de cette ordonnance en critiquant toutes ses dispositions, sauf celle renvoyant le dossier à une audience ultérieure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 261-1, L. 261-3, L. 261-5, L. 261-7, alinéa 2, R. 261-1 et R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, de :
— infirmer l’ordonnance du 25 avril 2024,
— déclarer forclose l’action de Mme [U] en ses deux griefs allégués,
En conséquence,
— rejeter sa demande en compensation,
— la condamner au paiement du solde du prix de la VEFA, soit 10 100 euros, assorti des intérêts depuis la mise en demeure du 14 janvier 2022,
— ordonner la déconsignation du solde du prix de vente à la Carpa de l’Ordre des avocats de Toulouse,
— condamner Mme [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 souligne que Mme [I] [U] soutient que deux désordres persistent, l’un relatif à la zinguerie de deux fenêtres, l’autre relatif à l’évacuation apparente d’une canalisation. Elle fait valoir que l’intimée n’a pas interrompu le délai d’action à l’égard de ces désordres et que son action est aujourd’hui forclose.
À cet égard, elle souligne que l’article L. 261-7, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation (CCH), renvoyant à l’article 1648 du code civil, dispose que 'dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'. Elle souligne que ce délai d’une année commence à courir un mois après la livraison du bien.
Sur le fondement de l’action de Mme [I] [U], l’appelante estime que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être sollicitée en application du principe selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales.
La Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 fait valoir qu’en l’espèce la livraison est intervenue le 23 octobre 2020, comme cela ressort du procès-verbal du constat d’huissier du même jour. Elle souligne que Mme [I] [U] n’a pas agi dans le délai qui lui était imparti dès lors qu’elle a attendu d’être assignée en paiement du solde le 7 octobre 2022 et n’a conclu pour la première fois que le 18 avril 2023.
En réponse aux arguments invoqués par l’intimée, l’appelante souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée n’est pas applicable car relative à l’action fondée sur le dol du cocontractant commis avant ou lors de la conclusion du contrat, soulignant qu’aucun agissement de cette nature n’a été allégué en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [I] [U], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et des articles 789 et 907 du code de procédure civile, de:
Rejetant toutes conclusions contraires ou mal fondées
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024, RG 22/04150 dans tous ces points sauf en ce qu’elle a :
* rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes faites par la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1,
— condamner la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 à payer un montant de 1 500 euros entre les mains de Mme [I] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance outre les dépens de l’instance,
— condamner la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 à payer un montant de 2 000 euros entre les mains de Mme [I] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir, d’une part, que les désordres et non conformités ont bien été mentionnés dans le procès-verbal de livraison, et, d’autre part, que son action n’est pas forclose.
À cet égard, elle avance que les deux désordres litigieux sont susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs, auquel est soumis le vendeur d’immeuble à construire, et de la responsabilité contractuelle du promoteur vendeur. Elle souligne qu’elle sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le retard de livraison sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Partant, l’action n’étant pas fondée sur des vices rédhibitoires ne serait pas forclose.
Elle souligne finalement que les demandes de l’appelant tendant au rejet de sa demande de compensation, de condamnation au paiement du solde du prix de l’immeuble, de déconsignation du prix et de condamnation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles dépassent les prérogatives du juge de la mise en état énoncées par l’article 789 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 14 heures.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 est frappée d’appel en ce qu’elle a, d’une part, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action invoquée sur le fondement de l’article L. 261-7 du Code de la construction et de l’habitation, et, d’autre part, rejeté les demandes visant à la condamnation de Madame [U] au paiement d’une somme d’argent et à la déconsignation relèvent de la compétence du juge du fond.
' Sur la forclusion de l’action de Mme [I] [U] :
2. En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
2.1. En vertu de l’article 1642-1, alinéa 1er, du code civil (reproduit à l’article L. 261-5 du code de la construction et de l’habitation), le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
2.2. En vertu de l’article 1648, alinéa 2, du code civil (reproduit à l’article L. 261-7 du code de la construction et de l’habitation), dans le cas prévu par l’article 1642-1 du même code, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
2.3. Les parties s’opposent quant à l’applicabilité de l’article 1648 du code civil en l’espèce et sur le fondement des demandes reconventionnelles formées par Mme [I] [U]. La Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 soutient que les demandes concernant les désordres affectant le bien ne peuvent qu’être fondées sur l’article 1642-1 du code civil, disposition spéciale qui excluerait la responsabilité contractuelle de droit commun régie par l’article 1231-1 du code civil. Mme [I] [U] soutient pour sa part que ses demandes sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs et sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
3. Il convient de relever qu’il n’incombe pas au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir tendant à constater la forclusion de l’action d’une partie, ni à la cour saisie d’un appel à l’encontre d’une ordonnance rendue par ce juge, de porter une appréciation sur le fondement sur lequel une partie est susceptible d’agir, cette appréciation, portant sur la réunion des conditions de l’action, relevant de l’examen du bien fondé de l’action et du fond du litige. Il revient seulement au juge de la mise en état, comme celui-ci l’a relevé en l’espèce, d’examiner le fondement avancé au sein des conclusions portant des demandes reconventionnelles pour se prononcer sur la forclusion de la demande. En outre, l’acquéreur d’un immeuble à construire bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents (3ème Civ., 14 janvier 2021, n° 19-21.130).
3.1. En l’espèce, Mme [I] [U] sollicite, dans ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire, que la consignation du solde du prix soit considérée comme une exception d’inexécution, que la responsabilité contractuelle de la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 soit engagée pour certains désordres et que la compensation entre les sommes dues et le solde du prix soit opérée.
3.2. Il apparaît que ces demandes sont fondées sur le droit commun de l’inexécution contractuelle ainsi que le régime général des obligations et formulées au visa des articles 1217, 1219, 1231-1 et 1347 du code civil.
3.3. Il en ressort, comme l’a relevé le premier juge, que Mme [I] [U] ne fonde pas ses demandes sur l’article 1642-1 du code civil, de sorte que le délai de forclusion d’un an à compter du mois suivant la livraison du bien prévu par l’article 1648 du même code n’est pas applicable à l’action intentée.
4. La fin de non-recevoir soulevée par la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 doit dès lors être rejetée. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
' Sur les autres demandes de la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 :
5. En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
6. En l’espèce, les demandes présentées par la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 tendant au rejet de la demande de compensation de Mme [I] [U], à la condamnation de celle-ci au paiement du solde du prix de la vente en l’état futur d’achèvement et à ordonner la déconsignation du solde du prix de vente ne constituent pas des demandes de provision, de sorte qu’elles excèdent à ce titre les prérogatives du juge de la mise en état conférées par l’article 789 du code de procédure civile. Elles relèvent, comme l’a indiqué le premier juge, de l’examen du litige au fond.
7. Il convient dès lors de rejeter ces demandes de la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
8. La Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel étant ajouté que la décision entreprise l’ayant condamnée aux dépens de l’incident sera confirmée.
9. Selon l’article 700 du code de procédure civile al. 1er, 1° et al 2 du code de procédure civile 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.'
9.1. Mme [I] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident en première instance.
9.2. En l’espèce, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments lui permettant de se prononcer dans les prévisions de l’article 700 précité sur la demande de Mme [U] en l’état du litige porté devant lui.
9.3. En appel et sans contradiction avec la décision de première instance, au regard de l’équité, Mme [I] [U] est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de ce recours générateur de frais irrépétibles spécifiques à la procédure d’appel, en l’espèce à brefs délais. La Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 aux dépens d’appel.
Condamne la Sci [Localité 5] Cartoucherie Ilot 3.1 à payer à Mme [I] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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