Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 22/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 mars 2022, N° 20/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°118
N° RG 22/02524 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQU
M. [O] [V]
C/
Association [1] ([2])
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 25/03/2022
RG : 20/00009
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Géraldine MARION,
— Me Christophe LHERMITTE,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
En présence de Madame [A] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 1er Novembre 1989 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’Association [1] (CHEM) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente en la personne de son Président, M. François [H], ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Bruno MION, Avocat plaidant du Barreau de BREST
M. [O] [V] a été engagé par l’association Collège des hautes études en médecine ([O]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2016 en qualité de responsable communication et marketing, statut cadre, niveau F, avec une rémunération fixée à 34 000 euros correspondant à 216 jours de travail.
Par avenant du 1er juillet 2018, la rémunération de M. [V] a été portée à 36 000 euros.
L’association emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Le 18 décembre 2018, l’association a présenté devant le CSE un projet de licenciement pour motif économique emportant suppression de 7 postes dont celui de responsable communication et marketing.
Par courrier du 20 décembre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 janvier 2019. Il a été dispensé d’activité.
Le 16 janvier 2019, date d’envoi de la lettre, l’association collège des hautes études en médecine a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique.
M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat a pris fin le 25 janvier 2019.
Le 14 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner le [3] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 18.000 €
— indemnité compensatrice de préavis : 9.000 €
— congés payés y afférant : 900 €
— subsidiairement, condamner le CHEM à payer à M. [V] 18.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la légèreté blamâble de l’employeur
— très subsidiairement, condamner le CHEM à payer à M. [V] 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour mise en oeuvre déloyale des critères d’ordre
— condamner le CHEM à payer à M. [V] la somme de 9.000 € pour manquement à l’obligation de loyauté
— condamner le CHEM à payer à M. [V] la somme de 9.000 € pour non-respect de la priorité de réembauche
— condamner le CHEM à payer à M. [V] les sommes suivantes, à titre de rappel de salaire : mémoire
— condamner la [3] à payer à M. [V] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’exécution
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
— ordonner l’exécution provisoire
— rappeler que les sommes à caractère salarial portent intérêts à compter de la saisine de la juridiction.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— reçu M. [V] en sa requête.
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes
— débouté l’association collège des hautes études en médecine ([O]) de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.
M. [V] a interjeté appel le 20 avril 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— juger M. [V] recevable en son appel et bien fondé
— réformer le jugement entrepris en ce que ce jugement :
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés
et statuant à nouveau
— juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse.
— condamner par conséquent le CHEM à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 18.000 €
— indemnité compensatrice de préavis : 9.000 €
— congés payés y afférant : 900 €
— subsidiairement condamner le CHEM à payer à M. [V] 18.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la légèreté blâmable de l’employeur
— très subsidiairement, condamner le CHEM à payer à M. [V] 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour mise en oeuvre déloyale des critères d’ordre
— condamner le CHEM à payer à M. [V] la somme de 9.000 € pour manquement à l’obligation de loyauté
— condamner le CHEM à payer à M. [V] la somme de 9.000 € pour non respect de la priorité de réembauche
— condamner le CHEM à payer à M. [V] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’exécution
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter de l’Arrêt à intervenir
— condamner le [3] aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d’une éventuelle exécution par voie d’huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause
— juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
— débouter le CHEM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, l’association demande de :
— confirmer le jugement déféré
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— condamner M. [V] à verser à l’association [3] au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
En l’absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié. (Soc., 29.09.2004, n°02.43771)
Lorsque les statuts de l’association ne comportent aucune disposition relative au pouvoir de licencier, il entre dans les attributions du président de l’association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, lequel peut déléguer le pouvoir de licencier.
En l’espèce, les statuts de l’association mentionnent en leur article 13 que 'le Bureau est composé de 4 à 8 membres élus parmi les administrateurs, et se composant de la manière suivante : un Président, un Vice-Président, un Secrétaire Général, un Trésorier, jusqu’à quatre autres membres du bureau. (…) Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer les missions de la gouvernance du CHEM. Il assure l’exécution des décisions votées en Assemblée Générale et en Conseil d’Administration, et agit sur délégation de ceux-ci. Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le Président et le Secrétaire Général, approuvé par le Bureau lors de la réunion suivante.
L’article 14 intitulée 'direction’ mentionne que 'le CHEM est doté d’une équipe opérationnelle, avec à sa tête un directeur général dont la candidature est validée par le Conseil d’Administration, sur proposition du Président. Le directeur général est placé sous l’autorité du président. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances dans le cadre de la politique définie par le conseil d’administration, et en conformité avec la lettre de mission qui lui est remise par le Conseil d’Administration. (…) « le Directeur Général agit sous le contrôle et l’autorité du Président, et rend compte aux instances de l’Association des actes qu’il a accomplis ».
Les statuts de la [3] ne comportant pas de disposition relative au pouvoir de licencier, c’est le président qui disposait de ce pouvoir.
La délégation de ce pouvoir n’a pas à être prévue par les statuts contrairement à ce que soutient M. [V].
La lettre de mission adressée à la directrice générale par le président, le 31 octobre 2018, dont la copie versée aux débats est signée par Mme [P], en qualité de directrice, délégataire, et par M. [H], délégant en qualité de président, mentionne en son article 2 que Mme [P] 'est habilité à (…) Procéder à toute embauche, signer tout avenant, diligenter et notifier toute sanction disciplinaire et le cas échéant, tout licenciement, signer toute rupture conventionnelle'.
C’est vainement que le salarié fait valoir que M. [H] avait irrégulièrement été désigné en qualité de président dans la mesure où le salarié ne peut invoquer, sur le fondement des statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir. (Soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la délégation du pouvoir de licencier à Mme [P] le 31 octobre 2018 est régulière de sorte que le licenciement qui a été notifié par ses soins l’a été dans l’exercice de ses pouvoirs et n’est pas privé de cause réelle et sérieuse de ce chef.
Ce moyen tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejeté.
Sur le licenciement pour motif économique :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Nous vous avons reçu, le 4 janvier 2019, pour un entretien préalable au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs nous amenant à envisager votre éventuel licenciement pour motif économique et nous vous avons remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
A la date des présentes, vous ne nous avez pas indiqué si vous adhériez ou non au contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai total de 21 jours pour adhérer à ce dispositif depuis la date à laquelle la documentation vous a été remise, de sorte qu’il vous reste jusqu’au 25 janvier 2019 inclus pour nous informer de votre décision d’adhérer. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas d’adhésion, il vous faudra alors nous transmettre la demande d’allocation spécifique complétée par vous (avec l’aide de pôle emploi), une copie de votre carte d’identité et de votre carte Vitale, ainsi qu’un Relevé d’Identité Bancaire afin de constituer le dossier que nous adresserons à pôle emploi.
Si vous nous faites connaître votre décision d’adhérer à ce dispositif avant cette date, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d’expiration de ce délai et la présente notification sera sans objet. En conséquence, le solde de votre préavis et des charges afférentes sera versé directement à pôle emploi.
Si vous n’adhérez pas au CSP, le présent courrier emporte notification de votre licenciement pour motif économique et marque le point de départ de votre préavis de trois mois conformément à la Convention Collective applicable à la Société. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui vous sera normalement rémunéré.
En tout état de cause, les motifs économiques de la rupture de votre contrat de travail sont les suivants :
Comme nous avons eu l’occasion de l’expliquer autant aux représentants du personnel qu’à l’ensemble des salariés, l’entreprise traverse une période particulièrement difficile.
Le contexte tarifaire et budgétaire du CHEM a fortement évolué depuis 3 ans. Ainsi, l’association subit des résultats significativement déficitaires, impactant chaque année un peu plus fortement les réserves qu’elle était parvenue à se constituer.
L’exercice 2017 s’est clôturé sur un résultat d’exploitation lourdement déficitaire de -850 826 €.
Le ralentissement d’activité enregistré au 1er trimestre 2018 ainsi que les problèmes de gouvernance que l’association a connu jusqu’en juillet 2018, se sont traduits par :
Un courrier d’alerte adressé, au printemps 2018, par le commissaire aux comptes de l’association, exigeant une réaction urgente, estimant qu’il existait des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise ; La démission du bureau du Conseil d’Administration à la même période ;
Paradoxalement, la mise en oeuvre de dispositions totalement contraires aux préconisations du commissaire au compte ;
Une dégradation des comptes de l’association qui se poursuit en 2018.
Ainsi, dans le cadre d’une situation comptable établie au 30/09/2018, les comptes de l’association font ressortir un résultat d’exploitation, sur 9 mois, de -702.696 €, faisant craindre que le résultat 2018 sur 12 mois excède -1.000.000 € et ne grève encore plus les réserves de l’association.
Dans ce cadre, Madame [K], commissaire aux comptes de l’association, a réinsisté auprès du conseil d’administration pour une réduction massive des charges de l’association à défaut de quoi elle serait contrainte de s’en remettre au Procureur de la République.
Au regard du volume d’activité de l’entreprise, la réduction des coûts à réaliser a été évaluée, tant par notre commissaire aux comptes que par notre cabinet comptable à une enveloppe annuelle minimale de 800.000 €, ceci rendant indispensable une nécessaire réduction des charges salariales (premier poste de dépenses de l’association).
Nous avons pu identifier un certain nombre de charges de fonctionnement susceptibles d’être réduites, notamment la location d’une partie de nos locaux, mais ceci restera très sensiblement insuffisant pour répondre à la situation.
Dans ces circonstances, nous avons dû nous résoudre à supprimer sept postes de l’entreprise, dont votre poste de responsable marketing.
Tant la nature spécifique de vos attributions que les critères d’ordre de licenciement, aboutissent à ce que la suppression de votre poste se traduise par la suppression de votre emploi, sans que nous n’ayons pu identifier de solution de reclassement.
Ces éléments, qui vous ont été présentés lors de notre entretien du 11 janvier, constituent le motif économique de la rupture de votre contrat de travail.
Quelles que soient les modalités de la rupture de votre contrat de travail (adhésion au CSP ou licenciement tel que notifié par la présente) :
Pour le cas où votre contrat de travail prévoirait une clause de non-concurrence, nous vous précisons que nous entendons vous en libérer.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter du terme de votre contrat de travail ; pour cela, vous devez nous informer, par courrier, de votre désir d’user de cette priorité dans ce même délai de 12 mois à compter du terme de votre contrat ; cette priorité de réembauchage concerne les postes compatibles avec votre qualification ou celle acquise postérieurement et dont vous nous aurez fait part.
Vous pourrez bénéficier, pendant une durée maximale de 12 mois de prise en charge d’assurance chômage, du maintien des régimes de prévoyances et frais de santé collectifs obligatoires en vigueur dans l’entreprise, sous réserve de justifier, auprès des organismes assureurs, de votre situation de chômage indemnisée.
A l’issue de cette période de maintien temporaire, vous pouvez en outre bénéficier du maintien de la couverture Frais de santé à titre volontaire, moyennant une cotisation à votre charge qui sera fixée par l’assureur (article 4 Loi Evin). Votre demande devra être effectuée auprès de ce dernier dans un délai de 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle vous aurez bénéficié temporairement du maintien de ces garanties.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous adresserons votre attestation pôle emploi, votre certificat de travail, ainsi que votre reçu pour solde de tout compte.»
L’association caractérise l’existence de résultats déficitaires par la production de ses comptes annuels faisant état d’un résultat d’exploitation déficitaire de -850 826 € pour l’exercice clos au 31 décembre 2017.
A la date de notification du licenciement, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 n’étaient pas encore établis, toutefois, le commissaire aux comptes de l’association qui avait mis en oeuvre la procédure d’alerte prévue par l’article L.612-3 du code de commerce dès septembre 2017, a adressé aux membres du conseil d’administration un rapport en septembre 2018, estimant qu’il existait des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise consistant non seulement dans un résultat d’exploitation déficitaire de -850 826 € pour l’exercice clos au 31 décembre 2017, mais également dans le versement de primes sans autorisation du conseil d’administration d’avril à décembre 2017, la réalisation de dépenses non budgétées en 2017 à hauteur de 175 000 euros, la 'réembauche’ en 2018 en qualité de consultants de salariés ayant quitté la société, l’absence de restitution de 4 véhicules en contradiction avec la décision du conseil d’administration du 29 septembre 2017, la baisse du nombre d’inscription au e-learning, un budget 2018 déficitaire en contradiction avec celui présenté le 15 décembre 2017 devant le conseil d’administration, une perte prévisible de marge sur le e-learning dans un contexte de départs de cadres ayant des postes clés auquel s’ajoute la démission du directeur informatique avec effet au 31 août 2018.
La situation comptable arrêtée au 30 septembre 2018 fait en outre état d’un résultat d’exploitation, sur 9 mois, de -702.696 €.
Il résulte de ces éléments qu’au jour du licenciement de M. [V] le 16 janvier 2019, l’association présentait des difficultés économiques significatives persistantes.
Si la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires suppose de comparer leur niveau par trimestre de l’année n-1 tel n’est pas le cas pour l’indicateur constitué par le résultat d’exploitation. C’est donc de manière inopérante que M. [V] soutient que l’association ne démontre pas la baisse significative du chiffre d’affaires d’au moins deux trimestres consécutifs, ni la baisse significative en comparaison avec la même période de l’année précédente.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 juin 2018 énonce certes que « la courbe s’améliore » et que « le trésorier se veut confiant » et celui de l’assemblée générale du 29 juin 2018 que le Directeur Général « prévoit que le chiffre d’affaires 2018 sera égal ou supérieur à celui de l’an passé, et que le résultat sera légèrement positif », toutefois il s’avère que la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2018 a conclu à un résultat d’exploitation de – 702 696 euros de sorte que l’amélioration attendue du chiffre d’affaires n’a pas été suffisante au regard des charges de l’association.
Ce résultat d’exploitation a atteint à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2018 le chiffre de – 688 520 euros, soit un déficit moindre que celui de l’exercice clos au 31 décembre 2017 mais néanmoins traduisant la persistance de difficultés économiques et la nécessité de prendre des mesures pour rétablir l’équilibre économique et comptable de l’activité.
S’il est exact qu’à la date de l’embauche de M. [V] le 29 août 2016, le résultat d’exploitation de l’association était déjà négatif, il était toutefois nettement moindre, atteignant – 89 500 euros en comparaison des – 702 696 euros connus au 30 septembre 2018.
En outre, s’il a bénéficié d’une augmentation conséquente de son salaire le 1er juillet 2018, soit quelques mois avant son licenciement et plus généralement au sein du bilan de l’année 2016, alors que le chiffre d’affaires progressait de 23 % tandis que les salaires et traitement augmentaient de près de 50 %, cette situation caractérise les difficultés économiques soulignées par le commissaire aux comptes.
Enfin, si le résultat de l’exercice 2017, prenant en compte les produits financiers et charges financières et les produits exceptionnels et charges exceptionnelles était de -850.926 € et celui de 2018 était de -637.014, ce qui représente une 'amélioration’ de plus de 200.000 €, outre qu’il ne s’agit pas de l’indicateur retenu par l’employeur, celui-ci suit la même évolution que le résultat d’exploitation en ce qu’il demeure négatif mais dans une proportion moindre.
Les difficultés économiques invoquées sont ainsi caractérisées par l’évolution significative du résultat d’exploitation devenu déficitaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour agissements fautifs de l’employeur :
Lorsque les difficultés économiques à l’origine du licenciement résultent d’agissements fautifs de l’employeur allant au delà des seules erreurs de gestion, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Soc., 24 mai 2018, n°17.12.560)
Il n’appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles afin de remédier aux difficultés économiques.
Il n’est pas contesté que jusqu’en 2015, l’association présentait un résultat bénéficiaire, que l’exercice 2016, était le premier exercice déficitaire malgré une nette progression de l’activité, que des mesures de licenciements économiques ont été mises en 'uvre fin 2017 / début 2018, qu’une nouvelle gouvernance a été élue fin juin 2018, et une nouvelle directrice engagée à l’automne.
Le fait non contesté que l’employeur ait promu M. [V] le 1er juillet 2018 et corrélativement augmenté son salaire quelques mois avant son licenciement alors qu’il connaissait les difficultés financières de l’entreprise eu égard à l’alerte émise par le commissaire aux comptes lors de l’AG du 28 avril 2017 sur les faits compromettant la poursuite de l’activité et n’ait pas pris en compte ces alertes relatives aux dépenses non budgétées en 2017 sans accord du CA, ou encore à la 'réembauche’ de salariés ayant quitté l’association en 2017 sous forme de consultants en 2018, relèvent des choix de gestion du président, non avalisé par le conseil d’administration, dont il n’est pas démontré que l’impact économique ait fait dégénérer ceux-ci en faute.
S’il résulte également du procès-verbal du conseil d’administration du 16 mars 2018 qu’a été évoqué le recours coûteux à des ruptures conventionnelles pour des salariés souhaitant démissionner, cette décision relève également du pouvoir de gestion sur lequel le juge ne peut porter d’appréciation.
Quant à la légèreté blâmable, invoquée subsidiairement, elle ne peut se distinguer d’agissements fautifs de l’employeur.
Or, l’existence d’agissements fautifs à l’origine des difficultés économiques n’est pas caractérisée.
Sur la recherche de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, aucune proposition de poste de reclassement n’a été adressée à M. [V].
Au cours des six derniers mois de l’année 2018 précédant le licenciement intervenu en janvier 2019, l’association n’a procédé qu’à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée laquelle concernait un poste de cadre pédagogique, intervenu le 1er août 2018 soit de manière non concomitante au licenciement de M.[V].
Les emplois pourvus entre le 1er janvier et le 1er août 2018, invoqués par le salarié ne sont pas concomitants à sa procédure de licenciement engagée le 30 décembre 2018. C’est donc de manière inopérante qu’il prétend que ces postes auraient dû lui être proposés.
En revanche, concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement, l’association a engagé des formateurs afin d’assurer les prestations de formation qui constituent l’objet de son activité sans qu’elle n’établisse que ces postes nécessitaient des compétences dont M. [V] n’aurait pas disposé.
Ces postes tels que mentionnés sur la liste du personnel du 1er janvier au 31 décembre 2019, sont des postes de non cadres en contrats de travail à durée déterminée.
Bien que ces postes soient d’une catégorie inférieure à celle du poste de M. [V], il appartenait à l’employeur de les proposer à ce dernier, l’accord exprès de celui-ci étant par ailleurs requis pour qu’un tel reclassement soit mis en oeuvre.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre de licenciement
L’ordre des licenciements s’apprécie par catégorie professionnelle.
La catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Le non respect des critères d’ordre ouvre droit à des dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre laquelle répare la perte injustifiée de l’emploi sans être soumise aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
En l’espèce, la note économique présentée devant le CSE le 18 décembre 2018 a retenu que M. [V] était seul de sa catégorie ce que ce dernier ne conteste pas.
M. [V] se limite à soutenir que l’association n’explique pas les critères retenus et la manière dont ils ont été mis en oeuvre.
Toutefois, il ne conteste pas être le seul salarié de sa catégorie, dès lors il n’y a pas lieu à vérifier l’application des critères au sein de cette catégorie.
Sa demande indemnitaire pour non respect des critères d’ordre est en conséquence rejetée.
===
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de deux ans entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard du salarie brut de M. [V] de 3 000 euros bruts, l’indemnité ne peut dépasser 10 500 euros.
M. [V] invoque le rapport du comité de l’OIT du 16 février 2022 publié le 25 mars 2022, selon lequel le barème institué par l’article L. 1235-3 du code du travail ne permettait pas d’assurer une réparation adéquate du préjudice né d’un licenciement injustifié et l’avis du Comité Européen des Droits Sociaux s’est prononcé dans le même sens à son avis du 23 mars 2022, publié le 26.09.2022 selon lequel ce barème n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne, ne garantissant pas au salarié le droit à une indemnité adéquate, qu’il n’est pas dissuasif et pourrait encourager les licenciements injustifiés sur la base d’une analyse coûts/avantages. M. [V] fait en outre valoir que le barème ne permet pas de prendre en compte la situation du salarié concerné pour prévoir une indemnité plus élevée que celle prévue.
Toutefois, la Cour de cassation a énoncé que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, que l’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
L’avis du Comité Européen des Droits Sociaux du 23 mars 2022, n’ayant pas de force obligatoire n’est pas de nature à remettre en cause cette règle.
S’agissant de la conformité à l’article de l’OIT, la Cour de cassation a énoncé que les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse, que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ( OIT ).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et qu’il lui appartient dès lors seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le préjudice subi par M. [V] du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé au regard de son âge au jour du licenciement, de sa qualification professionnelle à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, cette indemnité de préavis, dans la limite de trois mois, étant versée par l’employeur, conformément à l’article L. 1233-69 du code du travail, à Pôle emploi afin de financer le dispositif du CSP.
En l’absence de motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié à ce titre en vertu dudit contrat.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En vertu de l’article 9.1 de la convention collective des organismes de formation, après la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d’une durée de :
' 1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d’ancienneté ;
' 2 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ;
' 3 mois pour les cadres.
Ainsi, M. [V] qui n’a pas perçu d’indemnité de préavis au delà du délai de trois mois, correspondant à la contribution au financement du CSP versée par l’employeur à Pôle emploi, a droit à la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 900 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la priorité de réembauche
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l’absence de tels postes.
En vertu de l’article L.1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [V] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche par courrier du 23 avril 2019.
Cette priorité s’appliquait sur la période du 25 janvier 2019, date de rupture du contrat, au 25 janvier 2020.
L’association communique la liste du personnel présent au cours de l’année 2019 laquelle ne comprend aucune embauche de cadre niveau F entre le 25 janvier et le 31 décembre 2019. En revanche, elle ne justifie pas de l’absence de tout emploi devenu disponible cadre niveau F compatible avec la qualification de M. [V] entre le 1er janvier et 25 janvier 2020.
Ainsi l’employeur ne justifie pas avoir respecté cette priorité de réembauche.
Il convient dès lors de condamner l’association à verser à M. [V] une indemnité de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
M. [V] ne formule aucun moyen au soutien de cette prétention.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la date de la demande de capitalisation.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte :
L’association est condamnée à remettre à M [V] un bulletin de paie rectificatif et un solde de tout compte conforme aux présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’association [3] est condamnée à rembourser à [4] les allocations servies à M. [V] dans la limite de trois mois d’allocation sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
L’association [3] est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Collège des hautes études en médecine à payer à M. [O] [V] la somme de :
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 900 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommage-intérêt pour non respect de la priorité de réembauche,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la date de la demande de capitalisation,
Rejette les autres demandes indemnitaires,
Condamne l’association Collège des hautes études en médecine à remettre à M [V] un bulletin de paie rectificatif et un solde de tout compte conforme aux présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne l’association [5] des [6] en médecine à rembourser à France travail les allocations servies à M. [V] dans la limite de trois mois d’allocation sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Condamne l’association [1] à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [5] des hautes études en médecine aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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