Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 nov. 2023, n° 23/08925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/08925 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKJH
Nom du ressortissant :
[S] [J]
[J]
C/
PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 11 Septembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2023, à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant de la cession de stupéfiants et rébellion, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée à [S] [J] par le préfet de [Localité 4].
A la même date, le préfet de [Localité 4] a ordonné le placement de [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023 à 15 heures 01, [S] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du même jour, enregistrée le 28 novembre 2023 à 07 heures 16 par le greffe, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 novembre 2023 à 12 heures 18, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [J],
— ordonné la prolongation de la rétention de [S] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023 à 16 heures 05, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision de placement, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure, ainsi que du défaut d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence.
[S] [J] sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 novembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [J] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [S] [J], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a fait une fois une erreur, mais que sa place n’est pas au centre de rétention administrative. Il affirme vouloir rester en France avec son père pour travailler et s’oppose à un retour en Algérie où il a des problèmes familiaux.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [S] [J] estime que la préfecture ne fait pas état de sa situation complète sur le territoire, alors que ces éléments sont pourtant essentiels. Il expose ainsi qu’il est arrivé mineur en France en 2020 après l’obtention de son diplôme en qualité d’ouvrier peintre pour rejoindre son père qui réside à [Localité 3] depuis 30 ans de manière régulière et habite actuellement au [Adresse 2] dans cette commune. Il a déjà déposé une demande de régularisation en 2020 auprès de la préfecture de [Localité 4] mais n’a jamais été recontacté par ses services.
Il convient d’observer qu’au titre de sa motivation, le préfet de [Localité 4] a retenu :
— que si [S] [J] déclare vivre chez son père au [Adresse 2], il ne produit ni justificatif, ni attestation d’hébergement permettant de vérifier la réalité de cette résidence,
— qu’il n’est donc pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français,
— qu’il indique dans son audition travailler 'au black’ sur les marchés de manière illégale et ne dispose par conséquent pas de ressources licites lui permettant de pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens,
— qu’il déclare en outre être arrivé en France il y a 7 mois sans plus de précision et sans être en mesure d’en rapporter la preuve,
— qu’il est en effet dépourvu de tout document transfrontière à son nom en cours de validité et n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative,
— qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour vol aggravé et a été interpellé le 25 novembre 2023 pour rébellion, détention de produits stupéfiants et recel de biens provenant du trafic de stupéfiants,
— que l’examen de sa situation ne révèle aucune vulnérabilité particulière, puisqu’il dit être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national,
— qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être suivi dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
— qu’en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par un médecin de l’OFII pendant sa rétention.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l’autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [S] [J] avant d’ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfet de [Localité 4] fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l’examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l’intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par [S] [J] lors de son audition en garde à vue le 25 novembre 2023 à 18 heures 40 par les services de police du commissariat de [Localité 3] (PV n°2023/026504).
Il est ainsi à noter que celui-ci a déclaré aux forces de l’ordre être domicilié à chez son père au [Adresse 2], mais n’a pas communiqué de justificatifs de cet hébergement à l’appui de ses dires. Il a également indiqué être célibataire et sans enfant, travailler au 'black’ au marché [Localité 8] et être arrivé en France il y a 7 mois en bateau via l’Espagne puis en train jusqu’en France pour rejoindre son père. Il n’a pas mentionné avoir réalisé des démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Il a encore précisé ne souffrir d’aucun problème de santé.
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir que l’autorité préfectorale a pris en considération, au jour de sa décision, un ensemble de caractéristiques de la situation personnelle de [S] [J] qui lui ont permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s’agissant de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l’absence de ressources licites et au fait que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et établie en France.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention de [S] [J] ne peut prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[S] [J] estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, puisqu’il dispose d’une adresse stable chez son père à [Adresse 2] où il réside depuis son arrivée en France en 2020. Il ajoute qu’il avait engagé des démarches pour sa régularisation en 2020, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement jusqu’à présent et qu’il s’engage à respecter scrupuleusement les obligations d’une mesure d’assignation à résidence.
Comme déjà relaté supra, au moment où l’autorité administrative a pris l’arrêté de placement en rétention administrative, [S] [J] n’avait pas produit de justificatifs relatifs à l’hébergement dont il s’est prévalu dans son audition, ceux-ci ayant été uniquement communiqués dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il ne peut être reproché au préfet de [Localité 4] d’avoir retenu que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et établie sur le territoire français.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [S] [J] n’a pas remis de document de voyage en cours de validité et que ses ressources ne présentent pas un caractère licite.
La somme de ces éléments a donc permis à l’autorité administrative de caractériser l’insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre de [S] [J], étant de surcroît observé que dans son audition en garde à vue, celui-ci a clairement manifesté sa volonté de rester en France, ce qui révèle qu’il n’a manifestement pas l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement, ainsi que l’a souligné à juste titre le premier juge. Il a d’ailleurs réitéré des déclarations similaires à l’audience de ce jour.
Le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
A défaut d’autre moyen soulevé, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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