Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 sept. 2024, n° 21/08117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08117 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENOQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANTE
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMES
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
caducité partielle prononcée à l’égard de Monsieur [I] [T]
S.A.R.L. ISEBE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [T] a été engagé par la société Isebe, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 décembre 2008, en qualité de chauffeur-livreur-manutentionnaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la blanchisserie, teinturerie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 418,35 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 2 avril 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire.
Le 17 juillet 2019, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour une inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Le 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [I] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la SARL Établissement Isebe à verser à M. [I] [T] les sommes suivantes :
* 4 836,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 483,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 6 348,17 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 870,10 euros à titre de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire
* 87,01 euros à titre d’indemnité de congés payés incidents
Avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
* 7 260 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— ordonne la remise d’un bulletin de salaire conforme au présent jugement
— déboute M. [I] [T] du surplus de ses demandes
— condamne la SARL Établissement Isebe aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 30 septembre 2021, Pôle emploi (devenu France travail) a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2023, aux termes desquelles Pôle emploi (devenu France travail) demande à la cour d’appel de :
— dire et juger Pôle emploi (devenu France travail) recevable et bien fondé en son appel limité
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au profit de Pôle emploi (devenu France travail)
Statuant à nouveau,
— condamner la société à verser à Pôle emploi (devenu France travail) la somme de 7 931,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant six mois
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023, aux termes desquelles la société Isebe demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— dire et juger que Pôle emploi (devenu France travail) n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement rendu le 3 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny
— juger l’appel interjeté par Pôle emploi (devenu France travail) irrecevable
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Bobigny en 12 juillet 2021 (RG n° F 19/02242) en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de fixer une somme au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail au profit de Pôle emploi (devenu France travail)
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le remboursement des allocations chômage par la société Isebe à la somme de 3 007,02 euros correspondant à la période du 27 juillet 2019 au 3 octobre 2019
En tout état de cause,
— débouter Pôle emploi (devenu France travail) de l’ensemble de ses demandes
— condamner Pôle emploi (devenu France travail) à payer à la société Isebe la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner Pôle emploi (devenu France travail) aux éventuels dépens d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi
Pôle emploi (devenu France travail) fait grief au jugement entrepris d’avoir refusé de prononcer d’office la condamnation de l’employeur à lui rembourser les six premiers mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi et il demande à ce que la société Isebe soit condamnée à lui verser une somme de 7 931,56 euros.
A titre liminaire, la société Isebe oppose l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Pôle emploi (devenu France travail) pour défaut de qualité à agir puisque Pôle emploi (devenu France travail) n’était pas partie en première instance devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Sur le fond, la société intimée affirme, sans produire le moindre document au soutien de ses allégations, que Pôle emploi (devenu France travail) ne peut obtenir le remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période correspondant aux deux mois de préavis payés par la société à hauteur de 4 836,70 euros, outre 483,67 euros au titre des congés payés afférents. Elle ajoute que le salarié ayant, par ailleurs, pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 octobre 2019, elle ne peut se voir condamnée à rembourser des allocations couvrant une période postérieure à cette date. La société Isebe en déduit qu’elle ne peut être condamnée à rembourser à Pôle emploi (devenu France travail) une somme supérieure à 3 007,02 euros correspondant à la période du 27 juillet au 3 octobre 2019.
La cour rappelle que Pôle emploi (devenu France travail) est partie à la procédure devant le conseil de prud’hommes par l’effet de la loi, qu’elle soit ou non représentée, et qu’elle peut donc en toute légalité relever appel d’un jugement au fond rendu par cette juridiction.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées et le droit pour les organismes d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n’est pas subordonné à d’autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l’employeur fautif au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge du fond apprécie souverainement dans la limite prévue par la loi, la part d’indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés.
Pôle emploi (devenu France travail) justifiant avoir versé des allocations d’aide au retour à l’emploi à M. [T], à partir du 27 mai 2019 et jusqu’au 24 novembre 2019, pour une somme totale de 7 931,56 euros (pièce 1 Pôle emploi (devenu France travail)) et la société Isebe n’établissant par aucune pièce le versement de salaire durant le préavis et le départ en retraite du salarié, il sera fait droit à sa demande de remboursement de l’intégralité des allocations qui n’auraient pas dû être servies au salarié en l’absence de motif à son licenciement.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La société Isebe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit l’appel de Pôle emploi (devenu France travail) recevable,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a n’a pas prononcé de condamnation de la société Isebe à rembourser à Pôle emploi (devenu France travail) les indemnités de chômage payées au salarié licencié,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Isebe à payer à Pôle emploi (devenu France travail) une somme de 7 931,56 euros, correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées pendant 6 mois à M. [T] entre la date de son licenciement et le jour du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Isebe aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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