Infirmation partielle 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 1er sept. 2025, n° 22/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 septembre 2022, N° 19/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03000 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJX
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
S.A.R.L. LE SHANDRANI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 19/00649
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jeanne-marie DELAUNAY
Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [L]
né le 03 Février 1982 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
APPELANT
****************
Madame [I] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la Société LE SHANDRANI
N° SIRET : 407 509 454
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 substitué par Me Vincent PLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
Greffière lors du prononcé : Madame Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCEDURE
La société le Shandrani est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle exploite un restaurant indien pakistanais et emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2006, M. [L] a été engagé par la société le Shandrani, en qualité de plongeur, statut employé, coefficient 1, échelon 1, à temps plein, à hauteur de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels- cafés restaurants.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 25 avril 2019 qui a emporté rupture du contrat de travail en date du 3 juin 2019.
Par requête introductive reçue au greffe le 30 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires, ainsi que la remise de ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 15 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Fixé la moyenne des salaires de M. [L] à 2 041,51 euros,
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle,
— Condamné le demandeur aux éventuels dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 15 février 2023, déposé au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 2 mars 2023, la société Le Shandrani a été dissoute et Mme [I] [K] a été désignée en qualité de liquidatrice amiable aux fins de représentation de la société pendant le cours de la liquidation et investie des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été délivrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Versailles en date du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de 169 heures de travail,
— Juger que la société le Shandrani n’a pas versé la rémunération correspondant aux heures de travail contractuellement prévues,
— Juger que la société le Shandrani n’a pas indiqué le nombre d’heures de travail réellement effectué par M. [L],
— Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2.118,80 euros (sur la base de 169 heures mensuel),
En conséquence,
— Condamner la société le Shandrani à verser à M. [L] les sommes suivantes :
. 17 069,65 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er novembre 2016 au 3 juin 2019,
. 1 760,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 712,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document dans le mois suivant l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société le Shandrani à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société le Shandrani aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société le Shandrani, représentée par Mme [I] [O], liquidatrice amiable de l’intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société le Shandrani,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [L] à payer à la société le Shandrani, représentée par son liquidateur amiable, Mme [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Invoquant la prescription triennale, le salarié sollicite aux termes de son dispositif la condamnation de la société Le Shandrani au versement d’une somme de 17 069,65 euros à titre de rappel de salaires outre 1 760,96 euros de congés payés au motif que l’employeur a minoré les heures de travail contractuellement prévues et effectuées sur la période du 1er novembre 2016 au 3 juin 2019.
L’employeur conclut au débouté en alléguant la prescription biennale en application de l’article L. 1471-1 du code du travail. Précisant que le salarié invoque le non-respect par l’employeur de l’une de ses obligations, en l’espèce la modification de son contrat de travail accepté verbalement en février 2015, l’employeur soutient que la demande est soumise au délai de prescription afférent à l’exécution du contrat de travail.
**
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il y a lieu de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 4 décembre 2024, n°23-12.436) et non, comme le soutient l’employeur, par le moyen allégué au soutien de cette demande.
Il s’en déduit que l’action en paiement de salaires impayés est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Ce délai de prescription triennal court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 30 octobre 2019 d’une demande tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires au titre des heures contractuelles prévues, effectuées et impayées du 1er novembre 2016 au 3 juin 2019.
En application de la prescription triennale, les demandes de rappel de salaires sur la période du 1er novembre 2016 au 3 juin 2019 sont donc recevables.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l’employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
En l’espèce, M. [L] a été engagé le 31 mars 2006 par la société le Shandrani, en qualité de plongeur, à hauteur de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois, suivant un salaire mensuel brut de 1 493,91 euros.
Il est établi par les bulletins de paie versés aux débats, et non contesté par l’employeur, que, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, le salarié a été payé à hauteur de 75,83 heures exécutées par mois, puis, du 1er mai 2018 au 31 mai 2019, à hauteur de 151,67 heures par mois, soit en-deça du temps de travail de 39 heures par semaine ou des 169 heures par mois prévues au contrat.
L’employeur indique qu’en raison de difficultés économiques, le salarié a accepté verbalement de réduire son temps de travail à hauteur d’un mi-temps dès le mois de février 2015 jusqu’au 1er avril 2018, puis que le nombre d’heures travaillées a été réduit en application d’un avenant du 2 mai 2018 modifiant le contrat de travail.
L’employeur produit d’une part un compte-rendu de réunion du 20 janvier 2015 qui mentionne que « le compte-rendu est signé par l’ensemble des personnes présentes à cette réunion », dont il ressort que l’employeur a exposé aux trois salariés (M. [L], M. [D] et M. [R]) les difficultés économiques de la société, et que « M. [L] accepte de réduire son temps de travail à un mi-temps payé sur la base du SMIC », et une attestation d’un salarié de l’entreprise, M. [X], qui confirme cette réunion et l’acceptation par le salarié de la réduction de son temps de travail.
La durée du travail et la rémunération, qui constituent des éléments du contrat de travail, ne peuvent pas être modifiées sans l’accord du salarié (Soc., 20 octobre 1998, n° 96-40.614 ; 3 mars 1998, n°95-43.274).
Il s’en déduit que la réduction du temps de travail emportant celle du montant de la rémunération contractuelle constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. Or, le compte-rendu de réunion du 20 janvier 2015, qui n’est pas signé par le salarié, contrairement à ce qui est mentionné, ne permet pas d’apporter la preuve de l’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail envisagée par l’employeur. De même, l’attestation de M. [X], dont la présence n’est pas mentionnée au compte-rendu de réunion, n’est pas de nature à établir la preuve de l’acceptation par M. [L] de la modification de son contrat de travail.
L’employeur verse d’autre part un « avenant au contrat de travail du 1er mai 2013 » daté du 2 mai 2018, qui mentionne : « la durée de travail passe de 75,83 heures à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. (') La rémunération mensuelle passe de 700 euros net à 2 039,31 euros brut (')».
Il convient de relever d’abord l’erreur contenue dans cet avenant afférente à la date du contrat de travail de M. [L], engagé en 2006, et non le 1er mai 2013, et ensuite le fait que cet avenant n’est pas signé par le salarié, de sorte qu’il n’établit pas la preuve de la modification du contrat de travail tenant au second changement de la durée du travail impactant la rémunération du salarié. L’employeur soutient enfin que le salarié a poursuivi l’exécution du contrat de travail sans opposer de contestation, ce qui démontre, de facto, son acceptation de sa modification.
Le salarié rappelle pour sa part que la modification unilatérale de la rémunération minorée à la baisse par l’employeur n’est pas possible et qu’il ne peut tacitement y consentir.
Or, la simple poursuite du travail aux conditions modifiées n’emporte pas acceptation de la modification du contrat de travail (Soc., 18 février 2015, n°13-23.586).
En conséquence, l’absence de contestation par M. [L] de la réduction de ses heures de travail et de sa rémunération ne le prive pas de son droit à solliciter le paiement du salaire contractuel qui lui est dû.
Par suite de l’ensemble de ces éléments, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, le salarié a été payé à hauteur de 75,83 heures exécutées par semaine, puis, du 1er mai 2018 au 31 mai 2019, à hauteur de 151,67 heures par semaine, soit en-deça du temps de travail de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois prévu au contrat, de sorte qu’il est fondé à percevoir un rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires perçus et les sommes qu’il aurait dû obtenir de la part de l’employeur sur la base de 169 heures par mois.
Au regard des bulletins de salaire produits aux débats, et du tableau récapitulatif produit par le salarié, non contesté par la société, détaillant, sur la période sollicitée et par mois, le nombre d’heures prévues au contrat, le taux horaire appliqué, la majoration au titre des heures supplémentaires, la rémunération due et celle perçue et enfin, le montant de la différence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire, selon le montant figurant au dispositif, qui saisit la cour, à hauteur de 17 069,65 euros bruts, outre 1 706,96 euros bruts de congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur le travail dissimulé
M. [L] sollicite une indemnité de 12 712,80 euros au titre du travail dissimulé, tandis que l’employeur conclut au débouté, en soulignant que le salarié n’établit pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires ni de l’intention frauduleuse de la société de dissimuler les heures de travail.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D).
En application de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
En l’espèce, s’il est établi que l’employeur a mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué sur les bulletins de paie, le salarié ne démontre pas l’intention frauduleuse de la société, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des bulletins de paie rectifiés
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer la décision des premiers juges ayant condamné le salarié aux dépens de première instance et de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation amiable de la société le Shandrani, représentée par Mme [K], en sa qualité de liquidatrice amiable.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formulées en première instance, par voie de confirmation du jugement déféré, et de celles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 septembre 2022, mais seulement en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société le Shandrani représentée par Mme [K], liquidateur amiable, à payer à M. [L] la somme de 17 069,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, outre 1 706,96 euros bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la remise par la société le Shandrani, représentée par Mme [K], en sa qualité de liquidatrice amiable, à M. [L], de bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société le Shandrani représentée par Mme [K], liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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