Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 6 octobre 2023, N° 22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 218/25
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGO5
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
06 Octobre 2023
(RG 22/00086 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TTL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ :
M. [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société TTL France est spécialisée dans la fourniture de manches et de poches filtrantes à destination des filtres pour le dépoussiérage et le traitement des fumées.
Après des contrats de mission, M. [E] a été embauché par la société TTL France le 12 janvier 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 16 janvier puis le 25 septembre 2012, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe.
La convention collective des industries textiles est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 11 octobre 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 octobre suivant.
Par courrier du 2 novembre 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 30 juin 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TTL France à payer à M. [E] les sommes suivantes :
*6 201,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*620 euros au titre des congés payés sur préavis,
*7 558,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*18 000 euros nets de CSG/RDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 671,54 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale,
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [E] à verser à la société TTL France la somme de 212,90 euros au titre du solde de tout compte négatif,
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les salaires,
— dit que les intérêts judiciaires courent à compter de la demande,
— ordonné d’office le remboursement par la société TTL France aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités,
— débouté la « SA [E] », ce qui constitue incontestablement une erreur matérielle, la société TTL France étant visée, de son autre demande reconventionnelle,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023, la société TTL France a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes et condamné M. [E] à lui verser la somme de 212,90 euros au titre du solde de tout compte négatif.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, la société TTL France demande à la cour de :
* à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, le rappel d’indemnités journalières et une somme au ttire de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
* à titre subsidiaire :
— limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 302,91 euros,
— limiter le remboursement des allocations chômage dans la limite d’un mois,
* en tout état de cause :
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, M. [E] demande à la cour de :
— dire la société TTL France infondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société TTL France à lui verser les sommes suivantes :
*6 201,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*620 euros au titre des congés payés sur préavis,
*7 558,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la quantification du préjudice subi,
— condamner en cause d’appel la société TTL France à lui verser la somme de 33 000 euros nette de CSG/RDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute cause réelle et sérieuse au congédiement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société TTL France à lui verser la somme de 1 671,54 euros en remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de règlement d’heures non régularisées à hauteur de 4 322,24 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société TTL France la somme de 212,90 euros,
— condamner en cause d’appel la société TTL France à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions tel que repris précédemment, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement sur un certain nombre de chefs du jugement mais force est de constater qu’elle ne formule aucune prétention tendant au rejet ou au débouté des prétentions de M. [E].
Elle se contente de contester la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes réclamées dans les motifs de ses conclusions mais aucunement dans leur dispositif.
En conséquence, les prétentions de l’appelante à titre principal ne sont pas récapitulées dans le dispositif de ses conclusions et la cour n’est saisie d’aucune prétention de l’appelante et ne peut donc que confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, de la condamnation de la société TTL France à payer à M. [E] l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale et la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a en revanche, à titre subsidiaire, formulé des prétentions tendant à la limitation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du remboursement des allocations chômage que la cour examinera ci-après.
S’agissant ensuite de l’appel incident de l’intimé, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées pour l’appel principal, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions précédemment détaillé, M. [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de règlement d’heures non régularisées à hauteur de 4 322,24 euros et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société TTL France la somme de 212,90 euros, sans formuler de prétention tendant à la condamnation de la société TTL France au paiement des heures non régularisées et au débouté de la demande de remboursement du solde de tout compte négatif.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune prétention de l’intimé, appelant incident sur ces deux points, et ne pourra donc que confirmer le jugement.
En revanche, M. [E] sollicite l’infirmation du jugement s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été octroyés et la condamnation de la société TTL France à lui payer 33 000 euros à ce titre, saisissant ainsi la cour d’une prétention de ce chef.
Il résulte de tout ce qui a été précédemment évoqué que la cour n’a à statuer que sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la prétention subsidiaire de la société TTL France sur ce point et de l’appel incident de M. [E] et sur le remboursement par la société TTL France des indemnités chômage, que celle-ci demande subsidiairement de ramener à un mois.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
Compte tenu de l’âge de M. [E], né en 1972, du salaire de référence mensuel d’un montant de 3 100,97 euros, de sa qualification, de son ancienneté et du fait qu’il justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont ordonné d’office le remboursement par la société TTL France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [E] et la limite de trois mois de salaire apparaît adaptée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le sens de l’arrêt commande de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société TTL France, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel. La société TTL France sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société TTL France aux dépens d’appel ;
Condamne la société TTL France à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Déboute la société TTL France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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