Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 21/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ D ] [ E ] devenue SAS [ 11 ], E.U.R.L. [ D ] [ E ], devenue SAS [ 10 ] c/ URSSAF POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 314
N° RG 21/02117
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDN
E.U.R.L. [D] [E] devenue SAS [11]
S.E.L.A.R.L. [7]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTES :
E.U.R.L. [D] [E], représentée par son gérant M. [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6],
devenue SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 5],
non comparante ;
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 12]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par email en date du 8 septembre 2025.
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [7], représentée par Me [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [11], venant aux droits de l’EURL [8] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5].
Non comparante ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et à la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Urssaf Poitou-Charentes a procédé à un contrôle de l’EURL [8] [9] et lui a adressé deux mises en demeure datées des 24 mars et 10 mai 2017 pour des montants respectifs de 1 428,05 et 170 euros de cotisations sociales et majorations impayées pour la période d’octobre 2016.
L’EURL [D] [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces mises en demeure le 27 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2018, M. [D] ès qualités a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 21 novembre 2018.
M. [D] a déposé à l’audience du 18 mai 2021 une question prioritaire de constitutionnalité en sollicitant que les décisions de la Cour de cassation n°11-19.270 et 11-14.519 du 10 mai 2022 soient affirmées concernant la convertibilité des congés payés en heures pour le calcul de la loi Fillon et que l’article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 soit abrogé 'pour inconstitutionnalité avec les articles 6 et 13 des droits de l’Homme de 1789 et la Constitution de 1958".
Par jugement daté du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de l’EURL [8],
rejeté toutes les demandes de l’EURL [8],
condamné l’EURL [8] [9] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 508,05 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard d’octobre 2016 outre les majorations complémentaires de retard,
condamné l’EURL [8] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 juin 2021, l’EURL [8], représentée par M. [D], en qualité de gérant, a relevé appel de cette décision.
Dans un mémoire adressé au greffe de la cour le 6 juillet 2021, l’EURL [8] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle qu’elle avait formulée en première instance, en sollicitant l’abrogation 'de l’article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 pour violation des articles 6 et 13 des droits de l’homme de 1789 et de la Consitution de 1958 ainsi que la non-conformité avec les textes de loi de référence'.
L’EURL [8] a fait l’objet d’une fermeture et d’un transfert à la SAS [11] par déclaration de modification du 21 janvier 2022.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [11] et a désigné Me [J] [B] de la SELARL [7] en qualité de liquidateur.
Par courrier électronique daté du 17 septembre 2024, la SELARL [7] a indiqué qu’elle n’était pas liquidateur de la société EURL [D] [E] et qu’elle n’avait aucune qualité pour intervenir dans cette procédure.
A l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [D] [E], convoqué en sa qualité de gérant de l’EURL [D] [E], n’était ni présent ni représenté.
L’Urssaf Poitou Charentes a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu en l’absence de conclusions régularisées par l’appelant et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 16 septembre 2025, par arrêt daté du 20 février 2025, afin que le greffe de la chambre sociale puisse régulièrement convoquer l’EURL [D] [E], représentée par son gérant M. [D] [E], ainsi que la SELARL [7] en qualité de liquidateur de la SAS [11], venant aux droits de l’EURL [D] [9].
A l’audience du 16 septembre 2025, l’EURL [8] et la SELARL [7] ès qualités n’ont pas comparu.
Dans un courrier adressé à la cour daté du 14 mars 2025, la SELARL [7] expose que la liquidation judiciaire de la société est totalement impécunieuse, qu’elle n’a pas la possibilité de se faire représenter et que l’Urssaf a déclaré sa créance au passif de la procédure à hauteur de la somme de 17 680,86 euros.
L’Urssaf Poitou Charentes, dispensée de comparution, s’en est remise à ses précédentes écritures.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquées, ni la SAS [11] (antérieurement à son placement en liquidation judiciaire) ni la SELARL [7] ès qualités, n’ont comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n’ont saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
En outre, l’Urssaf Poitou-Charentes ne forme pas d’appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l’appel n’est pas valablement soutenu, que la cour n’est saisie d’aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, sauf à tirer les conséquences de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [11], au regard des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, selon ce qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
La SELARL [7] ès qualités sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 15 juin 2021,
Constate que l’appel n’est pas valablement soutenu,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [11],
En conséquence :
Fixe la créance de l’Urssaf Poitou-Charentes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [11] à la somme de 1 508,05 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard d’octobre 2016 outre les majorations complémentaires de retard,
Condamne la SELARL [7] ès qualités aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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