Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 11 févr. 2026, n° 26/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 janvier 2026, N° 26/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [L] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, Monsieur [E] [H] [W]
— -------------------------
N° RG 26/00625 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORM4
— -------------------------
du 11 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 FEVRIER 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [L] [W], née le 30 Octobre 1974 à [Localité 2] (14), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 1]
assistée de Maître Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 26/00218) rendue le 29 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 février 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [E] [H] [W], né le 16 Juillet 2003 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 février 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
2- Vu le premier certi’cat médical du 17 janvier 2026 à 23h30, établi par le Docteur [Z] [R],
3- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [E] [N], le 18 janvier 2026 à 0h32, pour sa mère, Mme [L] [W], née le 30 octobre 1974 à [Localité 2],
4- Vu le deuxième certi’cat médical du 18 janvier 2026 à 03h30, établi par le Docteur [M] [Y],
5- Vu l’admission de Mme [L] [W] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 18 janvier 2026,
6- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 18 et 20 janvier 2026 par le Dr [X],
7- Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 20 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [L] [W] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
8- Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W],
9- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
10- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 janvier 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W],
11- Vu l’appel formé par Mme [W] reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 février 2026 à 10h32,
12- Vu la convocation des parties à l’audience du 10 février 2026,
13- Vu l’avis médical motivé du Docteur [T] en date du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
14- Vu les conclusions du ministère public en date du 5 février 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
15- A l’audience publique,
M. [E] [H] [W], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical motivé établi le 6 février 2026 par le Docteur [T].
Mme [W] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte mais a indiqué être prête à rester hospitalisée le temps nécessaire. Elle a expliqué avoir été transférée au centre psychothérapeutique de [Localité 4] depuis une semaine et demi environ. Elle est revenue sur les circonstances de son hospitalisation du 18 janvier 2026, à savoir qu’elle s’est rendue volontairement au service d’évaluation de crise et d’orientation psychiatrique (SECOP) pour une évaluation psychiatrique après avoir suspecté que son conjoint souhaitait l’empoisonner. Elle a précisé qu’elle souhaitait prouver qu’elle était en pleine possession de ses moyens et consciente de sa démarche afin de pouvoir porter plainte contre lui. Elle a ajouté que son fils, inquiet, a demandé son hospitalisation pour la protéger. Elle a soutenu que la procédure d’hospitalisation sous contrainte serait irrégulière, arguant du fait que plusieurs éléments dans les pièces produites sont erronés, comme sa date de naissance et l’orthographe de son nom de famille. Elle a également mis en avant l’absence de tampon sur le certificat médical du Dr [Y] auquel elle reproche également de ne pas avoir retranscrit la réalité des échanges qu’elles ont eus. S’agissant de l’avis médical du 6 février 2026 mentionnant qu’elle a refusé l’entretien médical, Mme [W] a expliqué avoir prévenu le personnel hospitalier de la visite de deux amies cet après-midi là et avoir donc été indisponible au moment où l’entretien lui a été proposé. Elle a rappelé le contexte de cohabitation avec son conjoint et deux de leurs enfants et a exposé ses perspectives en cas de sortie. Elle a enfin affirmé accepter les soins et son traitement médical qu’elle a toujours pris de manière continue.
Entendu Maître Eizaga, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a souligné que sa cliente s’exprime parfaitement bien, est favorable à la poursuite de son traitement et souhaite rencontrer des psychologues afin d’aller mieux. Il a soutenu que le certificat médical du 18 janvier 2026 est irrégulier pour les raisons évoquées par sa cliente. Il a fait observer que les éléments contenus dans les avis médicaux des 20 et 27 janvier 2026 semblent avoir été copiés sur celui du 18 janvier précédent et a émis des doutes quant au fait que sa cliente ait véritablement rencontré un médecin.
Mme [W] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 11 février 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
16- Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
17- En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, si le certificat médical du Dr [Y] ne comporte effectivement pas le tampon du médecin, il n’est ni contesté que c’est ce médecin qui a rédigé le document ni justifié d’un grief découlant de cette absence de tampon. Il est en outre relevé que, contrairement à ce que soutient Mme [W], les différents certificats médicaux présents au dossier ne comporte aucune erreur dans l’orthographe de son nom de famille. En revanche, si le certificat du Dr [Y] comporte une erreur sur l’année de naissance de Mme [W], il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui n’est pas de nature à faire grief à l’appelante.
18- Enfin, Mme [W] ne produit aucun élément de nature à contredire objectivement le contenu du certificat médical du Dr [Y]. En tout état de cause et à supposer que la retranscription faite par le Dr [Y] des propos tenus par Mme [W] ne soit pas totalement fidèle, ce certificat médical permet néanmoins de caractériser les troubles psychiatriques dont souffre Mme [W] et qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
19- Par conséquent, il n’est démontré aucune irrégularité qui ferait grief à Mme [W] de sorte que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ne saurait être ordonnée de ce chef.
Sur le fond
20- Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent articule sont réunies.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
22- En l’espèce, le Dr [R] indique dans son certificat médical qu’elle a constaté chez Mme [W] 'une rupture de l’état antérieur avec des idées délirantes de persécution', auxquelles l’intéressée adhère totalement, avec une absence de critique. Elle note que la patiente présente 'un contact hostile', 'une instabilité psychomotrice’ et 'une altération du jugement'. Elle relève que Mme [W] a une 'absence totale de conscience de ses troubles’ et refuse son hospitalisation. Le Dr [R] conclut que 'ces troubles rendent impossible son consentement.
23- Le Dr [Y] indique, quant à elle, que la patiente est 'calme et sédatée’ et rapporte des 'idées délirantes de persécution et d’empoisonnement envers son mari'. La patiente décrit également des 'conflits sur le plan professionnel’ et 'des idées de complot et de piratage de son téléphone'. Le Dr [Y] note que Mme [W] est 'dans le déni total de ses troubles’ et refuse les soins.
24- Les deux certificats confirment que 'son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, sous le régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.'
25- Au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre Mme [W] rendaient impossible tout consentement de sa part et nécessitait son hospitalisation complète.
26- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par le Dr [X] font état de ce que Mme [W] 'est calme mais de contact étrange (…) avec une logorrhée lente'. A 24h, le Dr [X] indique que la patiente présente des 'digressions dans le discours, qui est globalement organisé mais expose des idées d’allure délirante de persécution, à mécanisme interprétatif'. A 72h, le Dr [X] considère que la patiente s’exprime 'avec une prosodie robotique, des idées d’allure délirante de persécution, à mécanisme interprétatif et intuitif'. Le praticien constate dans ses deux certificats qu’il n’y a 'pas d’éléments en faveur d’un envahissement hallucinatoire'. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
27- En outre, dans son avis médical du 27 janvier 2026, le Dr [C] indique que Mme [W] est 'calme, de bon contact’ et que son 'discours est clair et construit, mais encore empreint d’éléments de persécution interprétatifs'. Il note 'des idées délirantes de persécution à mécanismes interprétatif et intuitif’ et préconise la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation.
28- Enfin, dans son avis médical motivé, le Dr [T] indique que la patiente 'refuse catégoriquement l’entretien médical, malgré les informations qui sont données sur la nécessité dans le cadre de son appel. A l’entretien médical du 3 février, le Dr [T] note que la Mme [W] 'se montrait irritable, avec des signes d’accélération psychomotrice notamment une logorrhée et graphorrhée et présentait toujours des idées délirantes d’empoisonnement'. Elle indique qu’elle refusait la prise en charge d’un traitement antipsychotique et que sur les derniers jours dans l’unité, on observait 'des idées délirantes hypochondriaques et la persistance d’idées d’empoisonnement'. Elle note encore qu’il n’y a 'aucune alliance thérapeutique', la patiente n’ayant 'pas conscience de son trouble'. Elle considère que 'son état de santé justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète'.
29- [Localité 5] égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [W] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l’audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles.
30- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Rejette les exceptions soulevées par Mme [L] [W] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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