Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 avril 2023, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01897
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2I4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00071)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023 (N° RG 23/01897)
déclaration d’appel rectificative du 15 mai 2023 (N° RG 23/01872)
déclaration d’appel rectificative le 22 mai 2023 (N° RG 23/01936)
jonctions le 15 juin 2023 des 3 affaires sous le N° RG 23/01897
APPELANTES :
Société [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 1]
SCEA [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentées par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [F] [M] [J]
née le 13 mai 1998 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
La [8] ' [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [J] a été engagée le 9 juin 2017 suivant contrat à durée déterminée saisonnier d’une durée minimale de 10 jours en qualité de manutentionnaire par la coopérative agricole de fruits et légumes « [22] » sur le site de [Localité 24].
Le 21 juillet 2017 à 9h30, elle a été victime d’un accident du travail reconnu d’origine professionnelle par la [8] ([15]) Ardèche, Drôme et [Localité 14].
D’après la déclaration d’accident du travail complétée le jour même, la victime traversait une voie lorsqu’elle a été percutée par un chariot élévateur conduit par M. [R].
L’accident a entraîné une contusion – fracture métatarsienne au pied droit de la victime.
L’assurée a été déclarée consolidée au 24 juillet 2018.
Le 21 mars 2022, la tentative de conciliation amiable n’ayant pu aboutir auprès de la [15], Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé l’action recevable,
— jugé que l’accident du travail dont a été victime Mme [J] le 21 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur la SCEA [22],
— sursis à statuer sur la majoration de la rente ou capital dans l’attente de la justification d’un taux d’IPP retenu et du versement d’une rente ou d’un capital,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [J], ordonné une expertise médicale et commis à cet effet le docteur [B] [H],
— jugé que la [17] concernée ou la [9] fera l’avance des frais d’expertise,
— jugé que la [17] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir outre les frais d’expertise à l’encontre de la société [21],
— jugé le jugement commun à la [17],
— réservé les dépens.
Le 15 mai 2023, la société [22] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mai puis, le 22 mai 2023, la société [22] a de nouveau interjeté appel à l’encontre de Mme [J] et de la [15].
Une ordonnance de jonction de ces deux déclarations a été rendue par la cour le 15 juin 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2025. .
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [10] « [22] », selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER entièrement le jugement du 6 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, en ce qu’il a déterminé que l’accident est dû à une faute inexcusable de la société [22], en ce qu’il a ordonné une expertise, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité,
JUGER qu’elle a respecté l’ensemble des règles de sécurité au sein de l’entreprise,
JUGER qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
JUGER que Madame [F] [A] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de sa blessure,
DÉBOUTER en conséquence Madame [F] [A] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] [J] à lui verser à la Société [22] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Elle écarte toute faute inexcusable à son encontre affirmant avoir respecté l’ensemble des règles de sécurité au sein de l’entreprise et fait valoir au contraire qu’elle ne peut être tenue pour responsable du manque de diligence de Mme [J] qui a, selon la concluante, volontairement couru sur une voie non réservée aux piétons et s’est blessée par sa seule faute.
Elle prétend également que Mme [J] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [J], elle oppose que :
1. Il ne peut lui être reproché en même temps l’absence de matérialisation des voies de circulation réservées aux piétons tout autant qu’aux véhicules électriques et, d’autre part, de ne pas avoir informé Mme [J] saisonnière des règles de sécurité concernant ladite circulation.
Elle observe que les photographies produites démontrent qu’une signalisation existe sur le lieu du travail de la victime concernant la circulation des chariots électriques et que le livret fourni à cette dernière comporte non seulement l’ensemble des consignes de sécurité mais aussi des photos des panneaux de signalisation indiquant le passage des chariots électriques et des voies prévues pour le passage des piétons.
Elle se prévaut du témoignage de M. [U] qui atteste qu’il y a des traçages aux sols indiquant les voies réservées aux piétons (Pièce n°10).
2. Alors que Mme Mme [J] invoque l’absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, elle fait valoir que, compte tenu du nombre important de saisonniers, elle n’a pas la possibilité de fournir des chaussures de sécurité à tous et considère en outre ne pas être tenue de le faire estimant avoir largement prévenu les saisonniers des obligations de sécurité.
Sur ce point, elle souligne que le livret des saisonniers (en page 5, pièce n°4) rappelle quelques points de bon sens et notamment : « Portez de bonnes chaussures fermées et antidérapantes » ce qui aurait permis, selon l’appelante, à Mme [J] d’éviter de se cogner le pied contre un chariot élévateur.
3. Alors que l’intimée oppose que M.[R] circulait à une vitesse excessive lors de l’accident, elle estime de son côté que ce salarié a tout mis en 'uvre pour s’arrêter en dépit du comportement fautif de Mme [J] qui courait sur la voie de circulation des chariots électriques ce qui a fait que son pied a percuté la roue du chariot. Elle en conclut que Mme [J] a contribué à son propre dommage en courant et en ne respectant pas la signalisation.
Elle estime donc qu’en sortant de derrière un poteau en courant, Mme [J] a commis une faute inexcusable de nature à la priver de la majoration de la rente.
Mme [F], [M] [J], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, déposées le 4 septembre 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER la société [22] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [22] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, elle rappelle avoir été engagée, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de manutentionnaire impliquant le port de charges et des déplacements dans un environnement pouvant être dangereux (chariots élévateurs, marchandises, tapis de conditionnement, '). Elle soutient que la faute inexcusable de l’employeur est présumée au motif qu’elle n’a reçu aucune formation à la sécurité, à l’exception d’une formation de 15 minutes portant sur l’hygiène réalisée lors d’un précédent CDD, en 2016 et non en 2017.
Elle expose que la société [22] se contente de produire un livret « Santé ' Sécurité au Travail », sans pour autant établir que ce document lui a été remis personnellement.
Elle prétend également que plusieurs violations aux règles de sécurité et de prudence ont conduit à son accident du travail. Elle relève :
1. L’absence de matérialisation distincte des voies de circulation réservées aux piétons de celles réservées aux Fenwick confirmées par les attestations produites dont celle de Mme [T] qui déclare : « En tant que responsable, j’étais amenée à me déplacer régulièrement et je n’avais aucun passage piéton pour ma sécurité. »
2. L’absence de fourniture des équipements de protection individuelle. Elle fait valoir que l’employeur ne lui a pas remis de chaussures de sécurité alors que, sur les postes de travail impliquant la manutention de charges lourdes, leur port est obligatoire. Se référant à l’article 34, alinéa 1, de la convention collective [13], elle soutient que la société [22] avait l’obligation de mettre à disposition un équipement de protection et de veiller à sa qualité, son efficacité et son emplacement.
Elle note que la société [22] avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés dès lors que cette dernière dit avoir « largement prévenu les saisonniers » et a rédigé un livret intitulé « Santé – Sécurité au Travail » indiquant : « Portez de bonnes chaussures fermées et antidérapantes ».
3. Elle soutient que M.[R] circulait à une vitesse excessive eu égard au lieu où elle se trouvait, à la présence de piétons qu’il frôlait à chaque passage et aux risques que cela engendre.
Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir veillé au respect des régles de sécurité au sein de son établissement et surtout elle affirme qu’elle ne courrait pas et n’était pas sur une voie réservée aux chariots élévateurs.
Elle fait également valoir que M.[R] reconnaît un manquement à la règlementation R389 pour le [6] puisque :
— il n’avait pas de visibilité (poteau) ;
— il y avait beaucoup de saisonniers (non expérimentés) ;
— sa vitesse était suffisamment élevée pour devoir « freiner de toutes ses forces » au point de laisser des « traces au sol ».
Sur la faute qu’elle aurait commise, elle observe que les arguments soulevés par la société [22] sont antagonistes dans la mesure où celle-ci ne peut pas à la fois prétendre que le risque d’écrasement par chariot élévateur était suffisamment faible pour ne pas constituer une faute inexcusable et dire que sa salariée aurait dû avoir connaissance de ce risque.
La [19] ([15]) Ardèche, Drôme et [Localité 14], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONSTATER qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’appel interjeté,
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de la société [21] :
DECLARER qu’elle récupèrera auprès de l’employeur, la société [21], les frais d’expertises dont elle aura fait l’avance, les majorations de rentes et indemnités allouées à Mme [J],
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie qui succombe à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité qui n’ont pas reçu la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
D’après ce dernier article, la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur et il n’est ni allégué ni démontré que le poste occupé par l’intimée y figurerait.
Mme [J] a été recrutée le 9 juin 2017 pour la troisième saison consécutive en qualité de manutentionnaire. Des attestations de personnes ayant rempli les mêmes fonctions qu’elle versées aux débats par l’intimée (ses pièces n°s 18 à 21 et 23), il en ressort qu’elle occupait un poste d’emballeuse de fruits et légumes.
Ces fonctions quand bien même elles impliquent d’être dans un environnement mécanisé dans le but d’améliorer la productivité (tapis mécaniques et chariots notamment), n’impliquent pas de risques particuliers tels que ceux cités à l’article R 4624-3 du code du travail exposant les travailleurs à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes, toxiques, biologiques, aux rayonnements ionisants, aux risques hyperbare ou de chute en hauteur.
En conséquence la faute inexcusable présumée ne peut être retenue.
2. S’agissant de la faute inexcusable prouvée, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
3. Il est constant qu’au sein de l’entrepôt où Mme [J] travaillait, circulaient des chariots élévateurs et des piétons.
La Société [22] avait nécessairement ou devait avoir conscience des risques de collisions entre équipements mobiles et piétons, étant rappelé les dispositions de l’article R. 4323-52 du code du travail édictant que 'Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles'.
Ce risque d’écrasement ou de choc avec les chariots élévateurs ou auto-portés est du reste repris dans le document unique d’évaluation des risques professionnels d’octobre 2016 remis par l’appelante, dont elle avait donc conscience (sa pièce n° 7).
4. La salariée soutient en substance qu’il n’existait pas de voie de circulation dédiée aux chariots élévateurs circulant dans l’enceinte de l’entrepôt, ni de passages permettont aux piétons de traverser les voies en sécurité et s’appuie en cela sur divers témoignages.
La société [22] a opposé le seul témoignage de M. [P] [U] (pièce 10) attestant de l’existence d’un traçage au sol et a versé aux débats trois photographies de l’intérieur du hangar (pièce 12).
Au delà du fait qu’elles sont en noir et blanc et non en couleurs, il en ressort surtout des traces de pneus au sol dans plusieurs directions, notamment latérales depuis ce qui semble être la voie de circulation principale vers les côtés où sont implantés les tapis roulants où travaillait l’intimée (3ème photo) mais pas vraiment une matérialisation bien visible au sol de couloirs de circulation dédiés aux engins et de zones réservées aux piétons, contrairement à ce qui est soutenu.
5. En second lieu et l’appelante le concède dans ses conclusions (page 9 – 2ème §) : 'Ainsi le port de chaussures fermées et antidérapantes aurait permis à Mme [F] [J] d’éviter de se cogner le pied contre un chariot élévateur'.
À ce titre selon l’article R. 4321-4 du code du travail, il incombe à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à leur utilisation effective, non aux salariés de se les acheter ou procurer.
Il est donc vainement opposé la consigne figurant dans le livret d’accueil des saisonniers de 'porter de bonnes chaussures fermées et anti-dérapantes'.
Mme [J] a vu son pied écrasé par une roue du chariot et il lui a été diagnostiqué une fracture arrachement du cunéiforme latéral et des bases de trois orteils (M2-M3-M4) que le port de chaussures de sécurité adaptées aurait d’évidence permis d’éviter ou de limiter et que l’employeur n’a pas fournies.
6. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société [22] qui, consciente du risque de collision entre piétons et chariots, n’a pas justifié avoir pris les mesures de protection collectives et individuelles suffisantes pour le prévenir.
La décision de première instance a déjà jugé que la [18] ou la [9] fera l’avance des frais d’expertise et que la [15] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, outre les frais d’expertise, à l’encontre de la société [22] de sorte qu’il n’y a lieu à statuer à nouveau de ces chefs mais seulement de confirmer en cela ledit jugement.
Mme [J] a été déclarée consolidée le 24 juillet 2018 et, en l’absence de justification d’un taux d’IPP et d’un capital ou d’une rente versé par la [15], le tribunal a sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital dans cette attente.
Ce sursis vaut également pour la demande de récupération de la majoration de rente auprès de l’employeur que la [15] formule en appel et aura l’occasion de présenter en première instance.
7. La Société [22] demande de retenir une faute inexcusable de Mme [J] à l’origine de sa blessure et de la débouter de l’ensemble de ses demandes au motif qu’en contravention avec les consignes reçues, elle aurait surgi subitement de derrière un poteau en courant.
Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité selon l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. La faute inexcusable de la victime peut seulement permettre de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente.
Le fait au demeurant assez improbable que Mme [J] courait dans l’atelier pour se déplacer ne repose en définitive que sur l’attestation du conducteur du chariot qui peut l’invoquer pour se dédouanner de sa propre responsabilité (attestation [P] [R] pièce 9) puisque M. [P] [U], autre témoin cité par l’employeur (pièce 10), n’a pas assisté à l’accident mais a seulement témoigné du sérieux de M. [R], tandis que M. [C] (pièce [22] n° 8) n’a pas non plus assisté à l’accident mais s’est souvenu avoir rappelé oralement à Mme [J] qu’il était interdit de courir dans la station.
Enfin la configuration des lieux telle que ressortant des photographies de l’appelante (pièces n° 12) montre des poteaux métalliques espacés de plusieurs mètres dont la section n’empêche pas de voir arriver un piéton et si tel était le cas, la vitesse de déplacement du chariot devait alors être adaptée à cette éventualité.
Aucune faute intentionnelle ou inexcusable de la victime ne sera donc retenue et la Société [22] déboutée de ce chef.
8. L’appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à Mme [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel et à la [15] la somme de 600 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 23/00071 rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d’appel
Y ajoutant,
Déboute la Société [22] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de Mme [F] [J] à l’origine de sa blessure.
Condamne la Société [12] aux dépens d’appel.
Condamne la Société [11] à verser à Mme [F] [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société [11] à verser à la [7] ([15]) Ardèche, Drôme et [Localité 14] la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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