Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 janv. 2025, n° 23/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 avril 2023, N° 20/01165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03185 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01165
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587
INTIMÉE
S.A. FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 16 juin 1986 en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, par la société Darty, devenue la société Fnac Darty Participations et Services ( FDPS) en 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] occupait le poste de chef de projet, cadre autonome, position 5.2, avec un horaire de 4/5ème d’un temps complet.
A la suite de la fusion-absorption de la société Darty par la société Fnac Darty Participations Services, certains salariés ont été transférés sur le site d'[Localité 5], dont Mme [S], à compter du 15 janvier 2018.
Du 20 janvier au 2 février 2018, le contrat de travail de Mme [S] a été suspendu pour cause de maladie, puis après quelques jours de RTT utilisés, à compter du 10 février 2018.
Reprochant à la société Fnac Darty Participations et Services la dégradation de ses conditions de travail ainsi que le refus de cette dernière de lui faire bénéficier du plan de départs volontaires, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 24 septembre 2020 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 11 février 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte.
Son licenciement lui a été notifié par courrier du 9 mars 2021, pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que les manquements invoqués par Mme [S] à l’encontre de la société Fnac Darty Participations et Services, visant à faire reconnaître à cette dernière l’imputabilité de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et subsidiairement une faute, cause de l’inaptitude motivant son licenciement, ne sont pas établis,
— fixé le salaire mensuel brut à 6 235,20 euros.
en conséquence de quoi,
— condamné la société Fnac Darty Participations et Services à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— 4 780,50 euros au titre de remboursement de la valeur d’un plan d’épargne collectif,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé que l’article R.1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoires à titre provisoire,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Fnac Darty Participations et Services aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution du jugement.
Par déclaration d’appel en date du 12 mai 2023, Mme [S] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 20 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par les premiers juges en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur au 9 mars 2021,
à titre subsidiaire
— juger le licenciement prononcé pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société la société Fnac Darty Participations et Services à lui verser:
— 124 704 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture,
— 11 238,51 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat),
— 18 705,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 870,55 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 6 527,48 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés (reliquat),
— 1 074 euros à titre d’indemnité compensatrice RTT (3),
— 37 411,20 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé,
— 148 680,32 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— condamner la société Fnac Darty Participations et Services à majorer les sommes mises à sa charge au bénéfice de Mme [S] de l’intérêt légal depuis le 6 octobre 2020, date d’envoi des convocations en bureau de conciliation,
— condamner la société Fnac Darty Participations et Services à remettre à Mme [S] les documents sociaux conformes à la décision à venir (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt,
— juger recevable la demande de remboursement du plan d’épargne 'Kingfisher',
— juger bien fondée la demande de remboursement de Mme [S] du plan d’épargne 'Kingfisher’ à hauteur de 4 780,51 euros,
en conséquence,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Créteil ayant condamné la société Fnac Darty Participations et Services au paiement de la somme de 4 780,50 euros au titre de remboursement de la valeur d’un plan d’épargne collectif,
— débouter la société Fnac Darty Participations et Services de sa demande de condamnation à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en tout état de cause
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Créteil ayant condamné la société Fnac Darty Participations et Services au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société Fnac Darty Participations et Services à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fnac Darty Participations et Services aux entiers dépens d’instance y compris les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Fnac Darty Participations et Services demande à la cour de :
— s’agissant de la rupture du contrat de travail:
à titre principal, s’agissant de la résiliation judiciaire :
— dire et juger que Mme [S] n’apporte aucunement la preuve d’un quelconque manquement de la société Fnac Darty Participations et Services empêchant la poursuite de son contrat de travail,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
*dit que les manquements invoqués par Mme [S] à l’encontre de la société Fnac Darty Participations et Services, visant à faire reconnaître à cette dernière l’imputabilité de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, ne sont pas établis,
* débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, s’agissant du licenciement pour inaptitude :
— dire et juger que Mme [S] n’apporte aucunement la preuve d’un quelconque manquement de la société Fnac Darty Participations et Services à l’origine de l’inaptitude,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
*dit que les manquements invoqués par Mme [S] à l’encontre de la société Fnac Darty Participations et Services, visant à faire reconnaître à cette dernière l’imputabilité de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, ne sont pas établis,
*débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel de Paris faisait droit à :
' la demande de résiliation judiciaire :
s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :
— dire et juger que les montants d’indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents s’élèvent, en tout état de cause, respectivement aux sommes de 15 222,18 euros bruts et 1 522,21 euros bruts,
— en conséquence, débouter Mme [S] de ses demandes,
s’agissant des dommages et intérêts:
— dire et juger que Mme [S] n’apporte aucunement la démonstration d’un préjudice, ni même de son étendue,
— en conséquence, débouter Mme [S] de sa demande et à tout le moins, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
— la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents :
— dire et juger qu’aucune indemnbité compensatrice de préavis et par voie de conséquence aucuns congés payés afférents, ne sont en tout état de cause dus, le licenciement ayant été prononcé à l’appui d’une inaptitude d’origine non professionnelle,
— en conséquence, débouter Mme [S] de ses demandes,
s’agissant des dommages et intérêts:
— dire et juger que Mme [S] n’apporte aucunement la démonstration d’un préjudice, ni même de son étendue,
— en conséquence, débouter Mme [S] de sa demande et à tout le moins, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
s’agissant de l’indemnité de licenciement :
— dire et juger que cette indemnité de licenciement s’élève à la somme de 73 029,69 euros,
— dire et juger que Mme [S] a été remplie de l’intégralité de ses droits,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
s’agissant des indemnités compensatrices de congés payés et de RTT :
— dire et juger que Mme [S] a été remplie de l’intégralité de ses droits,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
s’agissant de l’obligation de sécurité :
— dire et juger que Mme [S] ne démontre aucunement un quelconque manquement de la société Fnac Darty Participations et Services à son obligation de sécurité,
— dire et juger que Mme [S] ne démontre aucunement un quelconque préjudice, ni même son étendue, ledit préjudice devant, en tout état de cause, être distinct,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
s’agissant de l’obligation de bonne foi :
— dire et juger que Mme [S] ne démontre aucunement un quelconque manquement de la société Fnac Darty Participations et Services à son obligation de bonne foi,
— dire et juger que Mme [S] ne démontre aucunement un quelconque préjudice, ni même son étendue, ledit préjudice devant, en tout état de cause, être distinct,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
s’agissant du remboursement du plan d’épargne :
— dire et juger que Mme [S] est prescrite dans cette demande,
— dire et juger que Mme [S] n’apporte, en tout état de cause, aucunement la preuve du versement par ses soins de la somme de 4 780,51 euros,
en conséquence
— infirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné la société Fnac Darty Participations et Services à verser à Mme [S] la somme de 4 780,51 euros au titre de remboursement de la valeur d’un plan d’épargne collectif,
— ordonner la restitution de la somme perçue au titre de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [S] de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [S] à verser à la société Fnac Darty Participations et Services la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 12 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Affirmant que sa rémunération n’a pas évolué depuis son passage à temps partiel en 2010, que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2015, qu’elle a en charge seulement de « petits projets », qu’elle a été destinataire d’évaluations négatives, de reproches relativement aux 10 jours d’absence autorisée par an qualifiés de 'très longues vacances’ par sa hiérarchie, qu’elle a été mise à l’écart, privée de formation et du bénéfice de l’accord collectif permettant aux seniors à temps partiel de bénéficier de cotisations à taux plein, du plan de départs volontaires – son dossier n’ayant pas été présenté à la commission- et du remboursement de la somme de 4 780,51 € au titre du plan de souscription. Elle se plaint en outre d’avoir été mutée, contrairement à ses assistantes, sur le site d'[Localité 5], contrainte de travailler en open space, privée de sa part variable contractuelle individuelle. Elle invoque des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, la dégradation subséquente de son état de santé et son inaptitude prononcée le 11 février 2021, concluant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Fnac Darty Participations et Services conteste les reproches qui lui sont faits, rappelle que positionner, dans un entretien d’évaluation, un collaborateur au niveau « maîtrise » correspond à une totale satisfaction du manager, souligne que la salariée n’a pas fait état d’une absence d’évolution salariale lors de l’entretien d’évaluation du 19 avril 2016 mais d’un « historique d’évolution salariale à revoir car faux dans le tableau », réfute toute dégradation de sa situation professionnelle, l’intéressée n’ayant pas présenté de souhaits en matière de formation, que l’entretien d’évaluation du 22 mars 2017 a été validé par l’appelante qui déforme la réalité de la situation ainsi que les propos tenus à son égard.. Elle soutient que Mme [S] n’apporte aucunement la preuve d’un quelconque manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soutient qu’elle – qui ne peut justifier son absence totale d’activité pour la société pendant de nombreux mois en 2017- n’a pas été retenue dans le plan de départs volontaires, établi sur la base d’un accord d’entreprise validé par la DIRECCTE et ayant pour but de s’assurer de la bonne transmission des compétences et des savoir-faire entre les différentes générations présentes dans la société, ce qui ne peut être considéré comme discriminatoire, parce qu’elle ne pouvait en bénéficier, n’étant pas considérée comme salariée à temps partiel puisqu’elle bénéficiait d’un forfait-jours réduit depuis 2010 et qu’en application de ce document, le dossier de volontariat de l’intéressée n’a pas été présenté à la commission de validation. Elle critique enfin les documents médicaux versés aux débats, reflétant uniquement les allégations de la salariée quant à ses conditions de travail.
Solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail permet au salarié d’obtenir du juge le prononcé de la rupture du lien contractuel avec son employeur.
Il convient alors de vérifier si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire sont imputables à l’employeur et suffisamment graves pour le rendre responsable de la rupture du contrat.
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En ce qui concerne le plan de départs volontaires ( PDV), il consiste en l’identification de volontaires de niveau 1, c’est-à-dire des salariés occupant un emploi impacté, et de volontaires de niveau 2, le poste libéré par un candidat de niveau 2 devant permettre un repositionnement d’un candidat de niveau 1.
Comme l’a précisé le cabinet Alixio, en charge de l’instruction des dossiers en vue de ces départs, après un avis 'favorable avec réserves’ émis à son sujet, Mme [S] a été informée que sa candidature de 'volontariat de niveau 2' n’avait pu être accueillie favorablement en l’absence de 'collaborateur de niveau 1 qui ait postulé permettant ainsi la mise en 'uvre de son projet de départ externe’ , concluant 'aussi, votre dossier de volontariat ne sera pas présenté devant la commission de validation'.
Il est manifeste que le refus opposé à Mme [S] – dont le poste a été inclus dans la liste présentée aux collaborateurs de niveau 1 – de bénéficier du plan de départs volontaires résulte de l’application des stipulations de ce plan, sans traitement péjoratif de sa situation.
Par ailleurs, en ce qui concerne le changement de site de la salariée, non seulement il ne lui a pas été communiqué de façon brutale, en l’état des notes d’informations transmises au comité d’entreprise et au CHSCT depuis le mois de juillet 2017, mais encore il a été effectif pour un grand nombre de salariés travaillant jusqu’alors sur le site de [Localité 4], à compter du 15 janvier 2018, en l’état du rachat de la société Darty par la société Fnac.
La société FDPS justifie de la différence de situation des deux assistantes de Mme [S], toutes deux ayant changé de fonctions, l’une devenant 'gestionnaire paie et administration du personnel’ et l’autre 'chargée de supports opérationnels cuisine', et occupant à compter de cette date des postes basés sur [Localité 4].
Ce simple changement des conditions de travail – la délocalisation s’opérant dans le même périmètre géographique- ne saurait être valablement critiqué par la salariée.
Parmi les échanges produits avec son supérieur hiérarchique, la lecture du courriel du 28 septembre 2017 de ce dernier, M. [O], ne permet pas d’en tirer les conséquences avancées par la salariée, le manager la questionnant sur son choix en cas d’absence de départ volontaire "tu quittes l’ entreprise quoi qu’il advienne ne serait-ce qu’au travers d’une rupture conventionnelle ou tu «rempiles » pour un an ou 2 et je compte sur toi '".
En revanche, aucun élément objectif n’est versé aux débats permettant de démentir le constat de la salariée fait à plusieurs reprises dans son évaluation de 2013 sur la stagnation de sa rémunération.
En ce qui concerne l’évaluation d’avril 2016, si différentes compétences et connaissances ont été qualifiées de 'maîtrisées', d’autres sont décrites comme relevant de l’ 'expertise’ ou de la catégorie « très satisfaisant », la salariée admettant ne pas être vraiment 'DOSI’ et n’être pas experte en la matière (cf son commentaire dans l’entretien d’évaluation ' si j’ai besoin de plus de compétences techniques DOSI, je suis prête à suivre les formations qu’il faut !').
Si les commentaires de son manager sont élogieux, puisqu’il la décrit comme 'très appréciée de la population comptable des franchisés à laquelle elle apporte supports, conseils et animation', la salariée se considérant ' avant tout comme AMOA’ et confirmant cependant que 'les sujets techniques ne sont pas sa spécialité', il convient de relever qu’aucune formation n’a été proposée à la salariée pour augmenter son niveau dans ce domaine et lui permettre d’avoir des objectifs plus importants que les axes de développement soulignés à cette période à savoir de 'se fixer en 2016 des objectifs précis même sur des sujets de moindre importance'.
Dans le compte-rendu d’entretien de développement 2017, en date du 22 mars 2017, la salariée n’a pas fait de commentaire particulier sur les différentes appréciations données de ses compétences, lesquelles étaient classées en majeure partie dans les catégories 'maîtrise’ et 'expertise', le manager concluant à un appréciable accompagnement des franchisés, l’année ayant été principalement consacrée à leur support.
Cependant à nouveau, alors que l’expression '« petits » projets autour de la dématérialisation des documents de caisse de l’inventaire tournant ou de la réception de mutation douchette’ confiés à la salariée était utilisée et que la nécessité en 2017 de 'retrouver des projets plus ambitieux et davantage en adéquation avec son potentiel’ était proclamée, il n’est pas justifié d’objectifs fixés en rapport avec l’envergure escomptée, ni de soutien en ce sens ou en vue du maintien de l’employabilité de l’intéressée.
Quant à l’évaluation globale du 6 mars 2018 qui n’a pas eu lieu en raison de l’arrêt de travail de la salariée après trois jours passés sur le site Flavia, elle décrit ' un travail inexistant sur les 8 mois de l’année 2017, [E] s’étant consacrée intégralement à la préparation du PDV', ce qui accrédite la thèse d’une salariée livrée à elle-même, sans mission correspondant à son poste.
Il est justifié en outre d’une expression peu adaptée 'très longues vacances’ utilisée pour qualifier des autorisations d’absence non contestables et d’un échange assez vif entre M. [O] et Mme [S] au sujet d’un manque d’information quant à son arrêt de travail, et ce, alors qu’il n’est pas reproché à l’intéressée de n’avoir pas transmis les documents en attestant dans le délai imparti (cf les messages échangés le 25 janvier 2018 ' juste pour info : j’aurais apprécié que tu m’informes directement de ton arrêt plutôt que d’apprendre cela avec 3J de retard par hasard à la cantine’ et là je suis juste dans les « relations humaines » et non dans le « légal ».
— Merci pour ce message vraiment très bienveillant. Sur l’aspect légal, j’ai transmis en temps et en heure mon arrêt de travail à mon employeur.
— Super qu’on soit cadré sur le légal. Effectivement le reste n’a aucune importance !').
Enfin, si les alertes, invoquées par la salariée, datent pour la première du 16 février 2018, soit postérieurement à la suspension de son contrat de travail, et pour la seconde du 5 avril 2018 et émanent de son conseil, force est de constater que la société FDPS n’y a pas répondu – alors que l’obligation de sécurité pesant sur elle lui incombait de le faire -, puisque dans son courrier du 10 avril 2018, elle a fait part de son étonnement quant à la teneur de ces alertes et a indiqué que 'l’état de santé de Mme [S] ( n’était) en aucun cas lié à sa collaboration’ au sein de l’entreprise, sans effectuer aucune investigation, audition, enquête au sujet des faits dénoncés, alors que les premiers certificats médicaux et avis d’arrêt de travail dont elle avait été destinataire portent mention de la 'souffrance au travail’ de l’intéressée et que la durée de l’absence de cette dernière n’était pas prévisible à cette période, pas plus que le fait qu’elle ne réintègre pas son poste.
Ce manquement justifie la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Les griefs établis par la salariée à l’encontre de son employeur, touchant à sa sécurité et à sa santé mais également à son employabilité et à ses missions, s’avèrent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail ; il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, au jour du licenciement décidé ensuite par l’entreprise.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née en octobre 1959 ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 16 juin 1986), de son salaire moyen mensuel brut (soit 6 235,20 euros, montant non contesté), du justificatif de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture ( de mars à novembre 2021), il y a lieu de lui allouer 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour cette résiliation ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Nonobstant l’incapacité de la salariée à l’exécuter, eu égard au montant du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant le préavis, une indemnité compensatrice lui est due à ce titre et la société Fnac Darty Participations et Services doit être condamnée à lui verser la somme de 15 222,18 € à titre d’indemnité compensatrice, au vu des éléments de salaire versés aux débats, ainsi que les congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, alors que la salariée considère que dans son calcul, son salaire de référence doit être de 7 794 euros pour sa période d’activité à temps complet et de 6 235,20 euros pour sa période d’activité à temps partiel et qu’un reliquat de 11'238,51 euros lui est dû, il convient de rappeler que cette indemnité se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois (article R. 1234-4 du code du travail ).
Au vu des pièces produites et de la somme versée à titre d’indemnité de licenciement, la demande doit être rejetée, Mme [S] ayant été remplie de ses droits à ce titre et ne pouvant valablement invoquer, à défaut de tout élément produit en ce sens, de discrimination à raison du sexe ou de la situation familiale – cette situation étant au surplus consécutive à une demande de sa part-, ni de rupture d’égalité entre les salariés à temps partiel et les salariés en forfait-jours réduit.
Sur les congés payés :
La salariée sollicite un reliquat d’ indemnité compensatrice de congés payés de 6 527,48 euros, ainsi qu’une indemnité pour les trois jours de RTT dont elle n’a pu bénéficier au cours du mois précédant la rupture du contrat de travail, soit 1 074 €.
La société FDPS conclut au rejet de la demande, la salariée ayant été remplie de ses droits dans la mesure où les sommes qui lui ont été versées sont conformes au calcul prévu par la loi.
Les pièces produites permettent de vérifier que la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés conforme à ses droits et qu’elle ne justifie pas de reliquat de trois jours à ce titre restant à compenser.
Les demandes doivent être rejetées et le jugement de première instance être confirmé de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail :
La salariée affirme que le contrat n’a pas été exécuté de façon loyale par son employeur qui a créé un outil destiné à 'zoomer’ les plus de 55 ans de façon discriminatoire, qui a réduit petit à petit l’envergure de son poste, l’obligeant à se consacrer à son projet de départ volontaire, en pure perte cependant puisque son dossier n’a pas été présenté à la commission de validation et rappelle tous les avantages que l’application de ce plan (PDV) aurait pu lui apporter, pour solliciter la somme de 148'680,32 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier de l’accompagnement vers une reconversion professionnelle.
La société Fnac Darty Participations et Services conclut au rejet de la demande, relève que la salariée réclame près de 24 mois de salaire sans apporter le moindre élément probant ou sérieux pour légitimer sa prétention, rappelle qu’ en application du plan de départs volontaires, son projet n’a pas été retenu parce qu’il n’était pas éligible.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il a été vu que la candidature de Mme [S] au plan de départs volontaires avait été instruite mais rejetée, à défaut de repositionnement possible d’un volontaire de niveau 1, et non présenté à la Commission de validation pour le même motif, objectif et résultant des termes de l’accord collectif, entériné par la DIRECCTE.
En ce qui concerne le 'zoom’ sur les plus de 55 ans, alors que la salariée produit un simple tableau listant les personnes concernées, leur âge et leur poste, les courriels d’accompagnement
versés aux débats par l’employeur ne permettent pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande doit être rejetée.
Sur le remboursement du plan d’épargne :
Mme [S] considère que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à sa demande par la société FDPS est dilatoire et inutile. Elle rappelle avoir acquis un droit d’option d’achat suivant plan d’action mis en place par engagement collectif appelé 'Kingfisher', avoir vu son salaire prélevé d’une somme de 95 € par mois pendant toute la durée de la période d’acquisition et sollicite le remboursement de la somme de 4 780,51 € qui ne lui a pas été réglée par son employeur, par confirmation du jugement entrepris.
La société FDPS soulève la prescription de la demande, les pièces produites à ce sujet datant de 1999, 2002, 2004, 2005 et 2006, alors que le conseil de prud’hommes a été saisi le 24 septembre 2020 de cette demande.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le total des sommes reprises dans les bulletins de salaire est de 1 218,45 €, que les certificats de droit d’option produits par la salariée ne prouvent pas la réalité du versement, dont la salariée elle-même n’est pas sûre.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, d’intention dilatoire de la part de la société FDPS qui a soulevé la prescription de la demande.
Le régime de la prescription de l’action dépend de la nature de la créance invoquée.
S’agissant d’une demande de remboursement de sommes versées sans contrepartie dans le cadre d’ une épargne avec option d’achat, il convient de dire applicable l’article L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription des créances salariales, texte qui dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Cependant, alors qu’il est produit deux certificats de 'droit d’option', l’un stipulant qu’ 'il ne peut être exercé qu’en conformité avec le règlement du plan', et 'normalement être exercé à la date d’échéance indiquée dans la case 3 ci-dessus', à savoir le 1er décembre 2004, l’autre stipulant que l’option ne peut être exercée qu’en 'conformité avec le règlement du programme’ et 'à la date d’échéance indiquée dans la case 3 ci-dessus si les conditions d’épargne ont été respectées', à savoir le 1er décembre 2006 , la société FDPS, venant aux droits de la société ayant proposé l’épargne litigieuse, ne justifie d’aucun versement de sommes, d’aucune notification à la salariée de l’échéance du plan ou de la fermeture de son compte, ni même d’aucune information relative à ses droits ou à la cessation de ceux-ci à ce titre, de sorte qu’il convient de constater que le délai de prescription n’ a pas commencé à courir et que la fin de non-recevoir soulevée ne peut prospérer.
Si le courriel de la salariée du 3 avril 2017 – donnant quelques informations éparses à un collègue à ce sujet- montre quelques hésitations de sa part, il reflète également un échange avec un représentant de l’employeur lui demandant des précisions pour investiguer auprès de la trésorerie sur un montant en attente de 4 780,50 €, d’autant que Mme [S] produit deux certificats faisant état d’un droit d’option d’achat qui lui a été octroyé dans le cadre d’un ' Kingfisher International ShareSave Plan ' datant de 1999 et d’un autre de 2002, ainsi que des bulletins de salaire à son nom de décembre 1999, de décembre 2002, de septembre 2004, de septembre 2005 et de septembre 2006 montrant des prélèvements au titre d’un Plan Kingfisher, puis Kis.
Elle justifie donc d’un plan d’épargne souscrit, lui conférant un droit d’option d’achat, pour lequel la société Fnac Darty Participations et Services (FDPS) ne démontre pas s’être acquittée d’un quelconque versement de fonds, alors qu’elle a visiblement informé la salariée d’une somme détenue au sein de l’entreprise à son nom, comme cela résulte de l’échange du 3 avril 2017.
Il convient donc d’accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, étant précisé que pour les salaires ou sommes assimilées échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société FDPS n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société FDPS des indemnités de chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution forcée de la décision, qui ne sont qu’éventuels.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel au bénéfice de la salariée et de lui allouer à ce titre la somme de 2 500 € à la charge de la société employeur, dont la demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au remboursement de la valeur d’un plan d’épargne collectif, aux frais irrépétibles, au reliquat d’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de congés payés, à l’exécution déloyale du contrat de travail, aux demandes reconventionnelles, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [S], à la date du licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié,
CONDAMNE la société Fnac Darty Participations et Services à payer à Mme [S] les sommes de :
— 2 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 15 222,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 522,21 € au titre des congés payés y afférents,
— 25 000 € de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter de leur date d’exigibilité pour les sommes de cette nature échues postérieurement à la saisine, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Fnac Darty Participations et Services à Mme [S] d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Fnac Darty Participations et Services aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à Mme [S] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Fnac Darty Participation et Services aux dépens de première instance et d’appel, tels que définis par la loi.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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