Infirmation partielle 20 février 2023
Cassation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2023, n° 22/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 5 mai 2022, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 22/02812 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXW3
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[D] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/00025) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2022
APPELANTES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentées par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉS :
[D] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître FORTIER substituant Maître Fabienne PELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée à personne habilitée
S.A.S. GENERATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 6 juillet 1999. Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de grande instance de Chartres a condamné la société Azur Assurances, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à indemniser M. [V] de son préjudice.
M. [V] a sollicité la désignation d’un médecin en vue d’évaluer l’aggravation de son état de santé, demande à laquelle a fait droit le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême le 28 juin 2017, avec une extension de mission le 20 juin 2019. Le rapport a été déposé le 31 octobre suivant par le Dr [C].
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, débouté M. [V] de sa demande de complément d’expertise et renvoyé l’affaire devant la formation de jugement du 3 février 2022 pour qu’elle statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la question de fond qu’elle implique : nature du dommage (initial ou aggravation), à l’origine des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont fait appel de cette décision.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a':
— Dit que les chefs de préjudice suivants présentent un caractère d’aggravation de la situation ou de l’état de santé de M. [V], à la suite de l’accident subi le 6 juillet 1999, et ouvrent droit à réparation pour la victime :
Remplacement et renouvellement de la prothèse principale et de ses accessoires,
Fourniture et renouvellement d’une prothèse de secours et de ses accessoires,
Assistance par tierce personne ;
— Débouté les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur fin de non recevoir tirée de la prescription, en ce qu’elle est dirigée contre les demandes formées au titre de :
Remplacement et renouvellement de la prothèse principale et de ses accessoires,
Fourniture et renouvellement d’une prothèse de secours et de ses accessoires,
Assistance par tierce personne ;
— Déclaré prescrite la demande formée par M. [V] au titre du préjudice sexuel ainsi qu’au titre de la fourniture d’une prothèse de bain ;
— Constaté le défaut de pouvoir du juge judiciaire, saisi en application de l’article 789 alinéa 9 du code de procédure civile pour toutes les autres demandes ;
— Condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [V] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la jonction des dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 juin 2022 pour les conclusions au fond du conseil de M. [V].
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2022.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de':
— Déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
Réformant le jugement déféré en date du 05 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême,
Sur la demande d’appareillage :
— Déclarer:
— Qu’en l’absence de toute nouvelle lésion, la modification fonctionnelle prévisible de l’état de M. [V] provoquée par un vieillissement normal, a été pris en considération dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent au jour de la consolidation et déjà indemnisé ;
— Que cette évolution normale et prévisible de l’état fonctionnel provoquée par l’âge, ne peut constituer une aggravation fonctionnelle en lien direct et certain avec l’accident initial ;
— Que cette évolution normale et prévisible de l’état fonctionnel provoquée par l’âge, ne peut ouvrir droit à un complément d’indemnisation ;
En conséquence :
— Déclarer M. [V] prescrit à défaut d’aggravation fonctionnelle dans ses demandes tendant à obtenir :
— le remplacement de la prothèse principale et ses accessoires par une prothèse de pied Empower otto bock ;
— la fourniture et renouvellement d’une prothèse de secours et ses accessoires ;
— Débouter M. [V] de ses demandes tendant à obtenir :
— le remplacement de la prothèse principale et ses accessoires par une prothèse de pied Empower otto bock ;
— la fourniture et renouvellement d’une prothèse de secours et ses accessoires ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrit la demande de M. [V] au titre de l’obtention d’une prothèse de bain ;
Sur le besoin en tierce personne :
— Déclarer :
— Qu’en l’absence de toute nouvelle lésion, la modification fonctionnelle prévisible de l’état de M. [V] provoquée par un vieillissement normal, a été pris en considération dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent au jour de la consolidation et déjà indemnisé ;
— Que cette évolution normale et prévisible de l’état fonctionnel provoquée par l’âge, ne peut constituer une aggravation fonctionnelle en lien direct et certain avec l’accident initial ;
— Que cette évolution normale et prévisible de l’état fonctionnel provoquée par l’âge, ne peut ouvrir droit à un complément d’indemnisation ;
— Déclarer que l’aggravation situationnelle provient d’une modification de l’environnement de la victime entrainant une aggravation d’un préjudice déjà existant ;
En conséquence :
— Déclarer M. [V] prescrit à défaut d’aggravation situationnelle et/ou d’aggravation fonctionnelle dans ses demandes tendant à obtenir une reconnaissance d’un besoin en tierce personne ;
— Débouter M. [V] de sa demande tendant à obtenir une reconnaissance d’un besoin en tierce personne ;
Sur les frais et dépens :
— Déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
— Débouter monsieur [V] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civiles tant en première instance qu’en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de':
— Juger les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
— Juger le concluant recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger M. [V] recevable et bien fondé en son appel incident ;
Ce faisant, infirmer partiellement le jugement encouru ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit que les chefs de préjudice suivants présentent un caractère d’aggravation de sa situation ou de son état de santé à la suite de l’accident du 6 juillet 1999 et ouvre droit à réparation pour la victime :
— Remplacement et renouvellement de la prothèse principale et ses accessoires,
— Fourniture et renouvellement d’une prothèse de secours et ses accessoires,
— Assistance par tierce personne ;
— débouté les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu’elle est dirigée contre les demandes formées au titre de :
— Remplacement et renouvellement de la prothèse principale et ses accessoires,
— Fourniture et renouvellement d’une prothèse de secours et ses accessoires,
— Assistance par tierce personne ;
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 mai 2022 en ce qu’il a déclaré prescrite sa demande formée au titre de la fourniture d’une prothèse de bain ;
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [V] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’aggravation de son état de santé et de sa situation consécutive à l’accident du 6 juillet 1999 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Juger, conformément au rapport d’expertise du docteur [C], que l’aggravation de son état de santé et de sa situation, à la suite de l’accident subi le 6 juillet 1999 ouvre droit à réparation pour la victime :
— du remplacement et du renouvellement de la prothèse principale et ses accessoires,
— de la fourniture et du renouvellement d’une prothèse de secours et ses accessoires,
— d’une prothèse de bain,
— d’un besoin d’assistance par tierce personne pour les enfants d’une heure par
jour du 07.02.2014 au 07.02.2022,
— d’un besoin d’assistance par tierce personne temporaire à raison de 1h30 par jour en raison des blessures cutanées récurrentes et de l’obligation de déchausser sa prothèse le soir et d’économiser son moignon le week-end,
— D’un besoin d’assistance par tierce personne à raison de 4h30 par semaine à partir du jour où Monsieur [V] aura acquis sa nouvelle prothèse,
— Débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de :
o 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
o Ainsi que les entiers dépens d’incident ;
— Rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la société Mutuelle Génération ;
— Renvoyer à la mise en état devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin qu’il statue sur la liquidation de ses préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 janvier 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est saisie que de la question de fond permettant de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA, conformément aux dispositions de l’article 789, alinéa 9, du code de procédure civile.
Sur l’aggravation fonctionnelle et situationnelle
L’article 2226 du code civil dispose 'l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.'
En l’espèce, les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD reprochent au jugement d’avoir considéré que le remplacement et le renouvellement de la prothèse principale et ses accessoires, la fourniture et le renouvellement d’une prothèse de secours et ses accessoires et l’assistance par tierce personne, présentent un caractère d’aggravation de la situation ou de l’état de santé de M. [V] à la suite de l’accident du 6 juillet 1999. Les appelantes soutiennent que, dans le cadre de son indemnisation initiale, d’une part l’intimé a déjà été indemnisé du coût de toutes les prothèses nécessaires jusqu’au terme de sa vie et d’autre part, aucun besoin en tierce personne n’avait été sollicité. Les compagnies MMA demandent l’infirmation du jugement et concluent à l’absence d’aggravation fonctionnelle et situationnelle et au débouté des demandes de M. [V].
M. [V] fait valoir qu’au vu de l’examen et du rapport d’expertise du Dr [C], il existe une aggravation fonctionnelle de son état de santé imputable à l’accident du 6 juillet 1999, nécessitant un renouvellement de l’orthèse du moignon de sa jambe droite et qu’il subit également une aggravation situationnelle, en raison de l’emménagement avec sa compagne et de la naissance de ses deux enfants. Il fait valoir que l’aggravation fonctionnelle ayant débuté le 19 mai 2015, ses demandes ne sont pas prescrites et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes concernant le remplacement et le renouvellement de la prothèse principale et ses accessoires, la fourniture et le renouvellement d’une prothèse de secours et ses accessoires et l’assistance par tierce personne et demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de la prothèse de bain.
Dans son rapport du 31 octobre 2019, le Dr [C] indique que, depuis l’indemnisation qui a fait suite à l’expertise réalisée par le Dr [O] en 2004, aucune nouvelle lésion n’est apparue, aucune lésion non décelée auparavant n’est survenue et il n’existait aucune lésion imprévisible au moment du dommage évalué en 2004.
Si l’expert indique que tous les postes de préjudices n’ont pas été réévalués pour ces raisons, il indique néanmoins : 'On constate cependant qu’il existe une modification fonctionnelle de l’état de santé de M. [D] [V]. Cette modification entraîne la prise en charge de tous les éléments suivants :
1/ Tous les examens et les soins, à compter du 19 mai 2015 jusqu’au dernier examen d’imagerie réalisé le 15 février 2019 sont considérés comme des soins post-consolidation […]
2/ Il est nécessaire de renouveler l’orthèse du moignon de la jambe droite de M. [D] [V]. En effet, un nouvel appareillage est essentiel pour améliorer de façon conséquente la situation actuelle de M. [V] (voir le rapport de M. [E]).
3/ La prise en charge de ses deux enfants, nés après 2004, est justifiée : [F] est né le [Date naissance 7] 2014 et [N] et né le [Date naissance 6] 2017 ; ils sont âgés respectivement de 5 ans et 2 ans. M. [D] [V] a donc besoin d’une aide humaine de substitution pour ses deux enfants d’une heure par jour et ce, depuis la naissance de son premier enfant, et pour une durée de huit ans, c’est à dire du 7 février 2014 jusqu’au 7 février 2022.
4/ Le retentissement sur le plan sexuel peut être envisagé. En effet, M. [V] éprouve une gêne positionnelle.
5/ L’évaluation par un ergothérapeute de l’adaptation situationnelle de M. [D] [V] est nécessaire. Elle a d’ailleurs été évaluée par Mme [L] [G], le 5 octobre 2019 à la demande de la partie demanderesse. Le rapport élaboré par ses soins a été adressé à toutes les parties'.
En outre, M. [E], sapiteur auprès du Dr [C], qui a également procédé à l’expertise de la victime, indique en page 13 de son rapport : 'Il est donc important, pour permettre à M. [V] de pouvoir porter sa prothèse du matin jusqu’au coucher tout en préservant son moignon de plaies itératives douloureuses et limitant le périmètre et le temps de marche, de lui accorder une prothèse équipée d’un pied à microprocesseur'.
Enfin, Mme [L] [G], ergothérapeute qui a examiné M. [V], indique dans les conclusions de son rapport du 19 octobre 2019, que des aides humaines temporaires sont nécessaires jusqu’à l’équipement avec une nouvelle prothèse et qu’ensuite, une fois équipé, des aides définitives seront toujours nécessaires, lesquelles sont chiffrées dans le rapport.
Il résulte ainsi des conclusions de l’expertise du Dr [C] et des sapiteurs, que l’état de santé de la victime a évolué depuis la décision ayant liquidé son préjudice corporel et que cet état ne résulte ni d’une nouvelle lésion, ni d’une lésion non décelée auparavant ou imprévisible lors de l’évaluation du dommage en 2004.
Selon l’expert, cette évolution se traduit par une aggravation fonctionnelle à compter du 19 mai 2015, en relation avec l’accident initial et qui rend nécessaire le renouvellement de la prothèse principale et de la prothèse de secours.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’en application des dispositions de l’article 2226 du code civil, cette demande n’est pas prescrite et a dit que M. [V] a droit au renouvellement de ces prothèses, en raison de l’aggravation fonctionnelle concernant le moignon de sa jambe droite.
Par ailleurs, la naissance des deux enfants de la victime, le 7 février 2014 ([F]) et le 30 août 2017 ([N]), a engendré pour lui une aggravation situationnelle, qui, selon les conclusions expertales, doit être prise en charge au titre d’une aide humaine de substitution pour ses deux enfants. Ainsi, au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, cette aggravation situationnelle intervenue à la suite de la naissance de ses enfants, constitue pour M. [V] un préjudice économique, ouvrant droit à réparation au titre de l’assistance par tierce personne. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, concernant la demande au titre de la prothèse de bain, l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’un nouvel appareillage 'est essentiel pour améliorer de façon conséquente la situation de M. [V]' et renvoie expressément sur ce point au rapport du sapiteur, M. [E]. Dans son rapport, ce dernier indique : 'j’ai été étonné de constater que jusqu’à présent [M. [V]] n’a jamais été doté d’une prothèse de bain car celles-ci ne sont pas prises en charge par l’organisme social'.
M. [V] demande en l’espèce une prothèse de bain liée à l’aggravation situationnelle subie, en raison de la naissance de ses deux enfants et de la nécessité de s’occuper d’eux, dans et aux abords de différents plans d’eau et ce, au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Le sapiteur décrit la prothèse de bain comme suit : 'une prothèse de bain comporte des modules compatibles avec l’eau. Elle permet d’accéder aux différents plans d’eau, de marcher au bord de l’eau et de se baigner'.
Ainsi, au regard des éléments de la cause, l’équipement de la victime par une prothèse de bain est rendu nécessaire par l’évolution de sa situation et la nécessité de pouvoir s’occuper de ses enfants, notamment de pouvoir se baigner avec eux ou de les surveiller dans et aux abords d’un plan d’eau, étant précisé que le sapiteur n’émet aucune contre-indication quant à l’équipement par une prothèse de bain dont il développe les caractéristiques et avantages pour la victime, contrairement à la demande de prothèse de sport, à laquelle il indique ne pas être favorable.
Il en résulte que la demande de prothèse de bain de M. [V] est justifiée, non par une aggravation de son état de santé, mais par l’aggravation de sa situation, consécutivement à la naissance de ses deux enfants en 2014 et 2017.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 5 mai 2022 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles supporteront in solidum la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les sociétés appelantes seront condamnées in solidum à verser à M. [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
* déclaré prescrite la demande formée par M. [D] [V] au titre de la fourniture d’une prothèse de bain ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Dit que l’aggravation de la situation de M. [D] [V], à la suite de l’accident subi le 6 juillet 1999, ouvre droit à réparation au titre de la fourniture d’une prothèse de bain ;
— Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, dirigée contre la demande de fourniture d’une prothèse de bain ;
— Confirme le jugement du 5 mai 2022 pour le surplus ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ;
— Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Hauts de Seine et à la Mutuelle Génération ;
— Renvoie l’affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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