Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 juin 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 février 2024, N° 2022j00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE5H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00297
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 22/12/2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025,en audience publique, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SAS Menuipro, ayant pour activité le négoce de menuiseries, a ouvert un compte courant, par convention du 22 mars 2016, dans les livres du Crédit coopératif.
Par acte sous-seing privé du 28 janvier 2016, M. [P] [X] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société, dont il était le dirigeant, vis-à-vis de la banque, dans la limite de la somme de 48 000 € et pour une durée de 10 ans. La société Menuipro a également souscrit, le 5 décembre 2017 et le 27 décembre 2017, deux billets à ordre au bénéfice du Crédit coopératif, l’un de 30 000 € à échéance du 5 mars 2018, l’autre de 50 000 € à échéance du 27 mars 2018.
Par jugement du 28 février 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Menuipro conduisant au prononcé, par un nouveau jugement du 24 juillet 2019, de sa liquidation judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance de 80 000 €, montant des deux billets à ordre impayés, à la procédure collective, le Crédit coopératif, par lettre recommandée avec demande de réception en date du 18 octobre 2019, a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 48 000 € au titre de son engagement de caution.
Par bordereau du 22 décembre 2020, la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, représentée par la société de gestion Equitis gestion et, par lettre du 15 mars 2022, M. [X] a été informé de la cession de créance ainsi intervenue.
Par exploit du 13 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Quercius a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement de la somme de 48 000 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Le tribunal, par jugement du 6 février 2024, a notamment :
— déclaré la demande du fonds commun de titrisation Quercius, recevable,
— condamné M. [X] à payer au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 48 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celui-ci à payer au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 5 mars 2024 au greffe de la cour, M. [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Il demande la cour, par conclusions du 28 mai 2024, de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1324 et 1690 du code civil,
Vu l’article L. 343-4 du code de la consommation,
— réformer en totalité le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— débouter le fonds commun de titrisation Quercius pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— dire que l’engagement de caution souscrit par lui le 28 janvier 2016 est manifestement excessif à ses revenus et son patrimoine,
— en conséquence, prononcer la déchéance du fonds commun de titrisation Quercius sur l’engagement de caution que le Crédit coopératif lui avait fait souscrire et débouter le fonds commun de titrisation Quercius de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner le fonds commun de titrisation Quercius à lui payer une somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel il fait valoir pour l’essentiel que :
— s’il a été avisé, par lettre recommandée du 15 mars 2022, de la cession de créance intervenue au profit du fonds commun de titrisation Quercius, la simple connaissance de la cession de créance ne suffit pas à la lui rendre opposable, à défaut d’avoir consenti à la cession ou d’en avoir pris acte, ce dont il résulte que les demandes du fonds commun de titrisation Quercius sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— la fiche de renseignements patrimoniaux, qu’il a souscrite le 11 janvier 2016, se trouvait affectée de diverses anomalies apparentes concernant ses revenus déclarés, l’évaluation de l’immeuble, la situation hypothécaire de celui-ci et son régime matrimonial, en sorte qu’il est libre de démontrer la disproportion de son engagement de caution sans être tenu par les mentions qui y figurent,
— lors de la souscription du cautionnement, ses revenus perçus au cours de l’année 2015 n’avaient été que de 19 769 € et il devait faire face à des remboursements d’emprunts pour l’acquisition de sa maison et le financement de travaux pour un montant total de 246 587 € sensiblement égal à la valeur du bien immobilier (vendu 243 000 € en 2019), outre le paiement de loyers mensuels de 259,82 € pour la location avec option d’achat de son véhicule et le remboursement, par mensualités de 270,30 €, d’un emprunt personnel,
— la valeur des parts de la société F2L, créée le 1er décembre 2015 en vue de l’acquisition de la totalité des parts de la société Menuipro, ne pouvait qu’être modique dès lors que cette société holding, dans laquelle il détenait 50 % du capital, avait contracté un emprunt de 350 000 € auprès du Crédit coopératif et que le solde du prix de cession, soit 50 000 €, avait été réglé sur les deniers de celle-ci,
— son engagement de caution était donc, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, par conclusions du 12 août 2024, sollicite de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
— le recevoir en son intervention volontaire à la présente instance,
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants (du code civil) et les dispositions du code monétaire et financier,
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— en conséquence, condamner M. [X], en qualité de caution solidaire de la société Menuipro, à lui payer la somme de 48 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,
— le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance, se fondant notamment sur les dispositions de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, que la cession de créance, par bordereau du 22 décembre 2020, est devenu opposable à M. [X] à la date du bordereau hors toute formalité et que la fiche de renseignements patrimoniaux du 11 janvier 2016 contient des informations pertinentes et opposables à la caution, laquelle ne démontre donc pas la disproportion de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 mai 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes du V de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier : « 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger (') ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ('). »
En l’espèce, il est établi que par acte du 22 décembre 2020, le Crédit coopératif a cédé au fonds commun de titrisation Quercius, organisme de financement au sens des articles L. 214-166-1 et suivants du code monétaire et financier, un portefeuille de créances, dont la créance détenue sur la société Menuipro, et que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mars 2022, reçue le 17 mars suivant, la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur des créances détenues par le FCT Quercius, a informé M. [X] de la cession ainsi intervenue.
Conformément au V de l’article L. 214-169 susvisé, la cession de la créance est devenue opposable aux tiers à la date du bordereau du 22 décembre 2020 hors toute formalité et a entraîné de plein droit cette date le transfert des sûretés et garanties y attachées, dont le cautionnement souscrit par M. [X] ; l’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que la cession lui serait inopposable faute d’y avoir consenti ou d’en avoir pris acte par référence aux dispositions de l’article 1324 du code civil, inapplicables en l’espèce, et d’autant que ce texte ne subordonne pas l’opposabilité de la cession à son acceptation par le débiteur cédé, mais seulement à la notification à celui-ci de la cession.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l’action du FCT Quercius aux droits duquel vient le FCT Absus, intervenu volontairement en cause d’appel.
2- Sur le caractère proportionné de l’engagement de caution :
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance ; il est ainsi en droit de se fier à la fiche de renseignements établie par la caution lors de la souscription de son engagement, sauf si elle recèle des anomalies apparentes.
En outre, il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l’engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Dans le cas d’espèce, la fiche de renseignements, datée du 11 janvier 2016, qu’a remplie M. [X] concomitamment à la souscription de son engagement de caution, mentionne que celui-ci est marié sous le régime de la séparation de biens avec trois enfants à charge, qu’il est le gérant d’une société F2L, tandis que son épouse est employée à la mairie de [Localité 11], qu’il dispose personnellement d’un revenu mensuel de 2500 € (soit 30 000 € par an) et qu’il est propriétaire en communauté d’un bien immobilier, non hypothéqué, sis à [Adresse 7]) acquis en avril 2009, bien d’une valeur de 350 000 € mais grevé d’un emprunt souscrit auprès de la banque LCL, dont le capital restant dû s’élève à 230 000 €, soit une valeur nette de 120 000 €.
Certes le Crédit coopératif aux droits duquel vient le FCT Absus ne pouvait ignorer que les revenus de 30 000 € par an, ainsi déclarés par M. [X] en tant que gérant d’une SARL F2L, ne constituaient que des revenus futurs puisque cette société, immatriculée le 3 décembre 2015 au registre du commerce et des sociétés, venait de faire l’acquisition, par acte du 22 décembre 2015, de la totalité des actions de la société Menuipro au moyen précisément d’un prêt de 350 000 € consenti par la banque et n’avait donc développé aucune activité en 2015 de nature à permettre de servir une rémunération à son gérant ; pour autant, M. [X] avait perçu en 2015, au vu de l’avis d’impôt versé aux débats, des revenus à hauteur de 21 966 € hors la déduction pour frais de 10 % et était propriétaire en indivision avec son épouse, tenant le régime de la séparation de biens adopté, d’un bien immobilier d’une valeur nette de 120 000 €, dont il détenait une quote-part égale à la moitié, en sorte qu’avec un patrimoine de 81 966 € (21 966 € + 60 000 €), il était largement en mesure de satisfaire à son engagement de caution limité à 48 000 €.
S’agissant de la valorisation de l’immeuble à 350 000 € dans la fiche de renseignements, rien ne permet de retenir que le Crédit coopératif aurait détenu des éléments de nature à le convaincre d’une surévaluation manifeste du bien ; il importe peu que le bien (une villa à usage d’habitation construite à [Localité 6], dans les Pyrénées orientales, sur un terrain de 445 m²) ait été acquis au prix de 180 000 € en avril 2009 et qu’il ait été revendu au prix de 243 000 € seulement en octobre 2019.
M. [X] estime également que la mention, figurant dans la fiche de renseignements, selon laquelle le bien immobilier acquis en avril 2009 n’était pas hypothéqué, doit être regardée comme une anomalie apparente au regard du montant de l’emprunt contracté pour son financement, alors qu’ayant été autorisé à se faire communiquer toutes informations par le notaire rédacteur de l’acte de vente, le Crédit coopératif aurait dû s’apercevoir qu’en réalité le bien se trouvait grevé par une inscription du privilège de prêteur de deniers pour 180 000 € et par une hypothèque à concurrence de 51 780 €.
Cependant, la banque a pu raisonnablement croire que le remboursement de l’emprunt de 215 966 € contracté en mars 2015 auprès de la banque LCL se trouvait garanti par un cautionnement bancaire au lieu d’une sûreté réelle, sachant que l’inscription du privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque, mentionnée dans l’acte du 2 avril 2009, l’avait été au bénéfice du Crédit agricole Sud Méditerranée, qui avait financé à l’origine l’acquisition du bien. En toute hypothèse, la connaissance par le Crédit coopératif de la situation hypothécaire de l’immeuble n’a pu avoir d’incidence sur son appréciation de l’étendue du patrimoine de la caution et donc, de la capacité de celle-ci à satisfaire son engagement.
Après avoir mentionné, en page 1 de la fiche de renseignements, qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens, M. [X] a indiqué, en page 2 de ladite fiche, dans la rubrique « composition du patrimoine et des revenus », que la situation juridique du bien immobilier acquis en avril 2009 correspondait à la situation « B » soit celle de la communauté, ce qui constituait encore, selon lui, une anomalie apparente.
Or, il s’avère, ainsi qu’il ressort notamment des énonciations de l’acte du 8 octobre 2019 par lequel M. et Mme [X] ont revendu ce bien immobilier, qu’ils étaient effectivement mariés sous le régime de la communauté d’acquêts en [Date mariage 5] 2009, avant de changer de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens par un acte authentique du 21 mai 2015 homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 décembre 2004.
Il s’ensuit que la fiche de renseignements ne recèle aucune anomalie apparente.
De plus, à supposer même que le bien immobilier puisse constituer un bien commun, il devrait alors être pris en compte pour sa valeur résiduelle de 120 000 €, avec les revenus de M. [X], pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement de caution, quand bien même son épouse n’aurait pas donné son accord exprès au cautionnement conformément à l’article 1415 du code civil. La prétendue anomalie portant sur le régime matrimonial des époux ne pourrait dès lors avoir d’incidence sur l’appréciation par le Crédit coopératif de l’étendue des biens et revenus déclarés par M. [X], ayant convaincu la banque de la capacité de celui-ci à faire face à son engagement.
Au titre de ses charges, M. [X] n’a mentionné, dans la fiche de renseignements, que le coût annuel de remboursement de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la banque LCL, soit 13 800 € ; s’il invoque désormais d’autres charges (notamment un emprunt contracté pour le financement de travaux auprès de la banque LCL générant des mensualités de 165,45 €, une location avec option d’achat portant sur un véhicule conclu avec la société DIAC moyennant des loyers mensuels de 259,52 € et un prêt personnel auprès d’Oney Banque correspondant à des mensualités de 270,30 €), il n’est pas établi que le Crédit coopératif disposait d’éléments
d’information lui permettant d’apprécier la réalité de l’endettement de M. [X] hors la charge de remboursement de l’emprunt immobilier déclaré.
M. [X], qui disposait d’un patrimoine évalué à environ 82 000 € correspondant au montant de ses revenus et de sa quote-part dans le bien immobilier indivis, était ainsi en mesure de faire face à son engagement de caution souscrit pour 48 000 € et cela même sans tenir compte de la valeur des 3000 parts sociales détenues dans la société F2L s’établissant à 30 000 € ; il ne prouve donc pas que son engagement se trouvait manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription du cautionnement litigieux n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de rechercher si le patrimoine de M. [X], au moment où il est appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il condamne M. [X] au paiement de la somme de 48 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, sauf à dire que cette condamnation doit bénéficier désormais au FCT Absus, intervenu volontairement en cause d’appel et venant aux droits du FCT Quercius.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, M. [X] doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au FCT Absus la somme de 2000 € en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte au fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, de son intervention volontaire en cause d’appel,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à lui ajouter que la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 48 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, l’est désormais au bénéfice du FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [P] [X] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au FCT Absus la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
La greffière La présidente
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