Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 août 2023, N° 22/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03580 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/01397) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 31 août 2023, suivant déclaration d’appel du 12 Octobre 2023
APPELANTE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ LES DEUX ANGES A situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°451 198 360, dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [P] [R]
né le 01 Novembre 1946 à [Localité 10] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [S] [R]
née le 29 Novembre 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène ROUX, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [R] et Mme [S] [R] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble 'les deux anges A', situé [Adresse 6] (Isère).
Par courrier du 25 mai 2022, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 16 973,29 euros au titre d’un arriéré de charges.
Par courrier du 1er juin 2022, M. [P] [R] et Mme [S] [R] ont déclaré attendre l’issue de procédures en cours pour savoir si le montant de ces charges était véritablement dû.
Par assignations du 5 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les deux anges A', représenté par son syndic en exercice, la SARL Altitude immobilier, a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de l’arriéré de charges.
Par jugement en date du 31 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— condamné in solidum M. [P] [R] et Mme [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les deux anges A', représenté par son syndic, la SARL Altitude immobilier,la somme de 551,19 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 14 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 juillet 2022 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les deux anges A', représenté par son syndic, la SARL Altitude immobilier, de sa demande en paiement des provisions devenues exigibles au titre de l’exercice 2022 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les deux anges A', représenté par son syndic, la SARL Altitude immobilier, de sa demande en paiement de la somme de 16 422,10 euros correspondant à 'l’appel surélévation’ du 1er janvier 2022 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les deux anges A', représenté par son syndic, la SARL Altitude immobilier, de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté M. [P] [R] et Mme [S] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [P] [R] et Mme [S] [R] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté partiellement de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation des consorts [R] au paiement des charges 'appel surélévation’ à hauteur de 16 422,10 euros, ainsi que de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement Mme [S] [R] et M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 223,87 euros correspondant aux intérêts au taux légal échus entre la mise en demeure et le règlement du principal ;
— condamner les mêmes à payer la somme de 1 605,42 euros correspondant au solde impayé des charges selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement Mme [S] [R] et M. [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 3 500 euros de dommages et intérêts sanctionnant leur résistance manifestement abusive, et de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires ;
— l’en déclarer mal fondé et l’en débouter ;
— juger que les époux [R] ont réglé la somme de 16 422,10 euros au syndicat des copropriétaires en paiement des charges afférentes aux travaux de surélévation, après avoir déduit la créance qu’ils détenaient à l’égard du syndicat, lequel avait « omis » de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les dispensant « de toute participation (') aux frais de procédure » dans le cadre de l’exécution du jugement du 16 juin 2022 ;
— débouter consécutivement le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes en tant que dirigées à l’encontre des époux [R] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message électronique du 11 juin 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 26 juin 2025. Aucune des parties n’a répondu dans ce délai.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2,
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, il a été adressé à M. et Mme [R] une mise en demeure en date du 25 mai 2022 qui vise un montant impayé global de 16 973,29 euros et rappelle les sanctions encourues en cas d’impayé.
Il était joint à ce courrier un relevé de compte au 24 mai 2022 d’un solde de 3 373,37 euros sans précision quant à l’origine du solde antérieur d’un montant de 634,19 euros et une régularisation de 1 373,05 euros, le solde dû correspondant principalement à un appel 'surélévation'.
En visant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure susmentionnée impose aux copropriétairex de payer une somme qui ne correspond plus à une provision et n’est donc pas conforme au texte précité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
2. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Il résulte de l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires qu’il n’est pas caractérisé une résistance abusive de la part des époux [R].
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en indemnisation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'les deux anges A’ irrecevable en sa demande de paiement des charges de copropriété dirigée contre M. [P] [R] et Mme [S] [R] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'les deux anges A’ aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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