Confirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 26 mai 2023, n° 21/15981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 juin 2021, N° 21/01687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15981 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 – Tribunal judiciaire de MEAUX
— RG n° 21/01687
APPELANT
Monsieur [H] [Y] [D] né le 22 juillet 1968 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉS
Madame [J] [K] [C] [R] épouse [N] [O] née le 15 Novembre 1994 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299
Monsieur [T] [E] [N] [O] né le 03 Septembre 1993 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] [N]-[O] et Madame [J] [K]-[C] [R] épouse [O] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 7] et disposent d’un droit de passage sur la parcelle voisine n°[Cadastre 4].
Reprochant à leur voisin l’installation de caméras de surveillance et de palissades et faisant valoir l’existence de troubles du voisinage, les époux [N]- [O] ont, le 15 avril 2021, fait délivrer assignation à Monsieur [H] [Y] [D] aux fins d’obtenir :
— le retrait des caméras de vidéo-surveillance dans les quinze jours de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— le retrait des palissades dans les quinze jours de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— leur condamnation à payer :
* la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier,
* 2.000 euros au titre du préjudice moral,
* 325,10 euros correspondant au montant réglé a l’huissier pour établir le procès-verbal versé aux débats,
* 1.780 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de Meaux a condamné M. [Y] [D], sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, à retirer trois palissades installées en limite de propriété de celles avec M. et Mme [N]- [O] ainsi qu’une caméra et, par ailleurs, l’ a condamné à leur verser la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts outre 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que l’installation des caméras portait atteinte au droit au respect à la vie privée et du domicile alors que les palissades créaient de troubles anormaux de voisinage.
M. [Y] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions n°2 du 09 mars 2023, l’appelant demande à la cour au visa de l’article 117 du code de procédure civile de :
— constater et en conséquence ordonner la nullité de fond de l’assignation d’origine comme ne mettant pas en cause le propriétaire de la parcelle, qui n’est pas M. [Y] [D] ;
— dire et juger que le jugement de première instance est de fait affecté de nullité ;
— le dire nul et de nul effet et l’annuler en conséquence ;
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et l’article 472:
— constater que les premiers juges n’ont pas pris soin d’opérer les vérifications légitimes prévues à l’article 472 du code de procédure civile ;
— Déclarer M. et Mme [N]- [O] irrecevables en leur action ;
Plus subsidiairement et sur le fond, infirmer la décision rendue par les premiers juges dans toutes ses dispositions ;
Reconventionnellement,
— condamner les époux [N]-[O] à retirer la caméra dirigée sur le fond des appelants sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;
— condamner M. et Mme [N]-[O] à 3 000,00 € pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamner M. et Mme [N]-[O] à 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [N]-[O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [N] [O] ont communiqué leurs conclusions par voie électronique le 17 décembre 2022, requièrent de la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes le condamnant à leur payer la somme de 2.290 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la nullité du jugement
M. [Y] [D] fait valoir que le jugement entrepris est affecté de nullité du fait de l’absence d’attrait en la cause de la SCI [Adresse 2] qui est la propriétaire des lieux sur lequel se situe l’objet du litige.
Il précise être le gérant de la SCI [Adresse 2] mais qu’il n’a pas été assigné en cette qualité.
Il affirme qu’il s’agit d’une irrégularité de fond telle que prévue à l’article 117 du code de procédure civile .
Subsidiairement, il soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que l’action est irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile au motif que les demandes ont été présentées contre une personne qui n’est pas, en nom, propriétaire de la parcelle litigieuse.
Il ajoute que la juridiction de première instance est également fautive car, certes, le demandeur n’a sans doute pas fourni de fiche immeuble mais il appartenait au juge, conformément à l’article 472 du code de procédure civile dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, de vérifier que la demande était régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’ action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l’adversaire, l’ action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ; elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’ action de M. et Mme [N]-[O] porte sur l’enlèvement d’une palissade et d’une caméra installée sur le fonds voisin dont M. [Y] [D] est occupant et seul mis en cause à ce titre.
Or, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’est pas établi ni même soutenu qu’il s’agit de travaux du chef du propriétaire, soit la SCI et non de M. [Y] [D] en tant qu’occupant.
De plus, comme le soutiennent les intimés, le fondement juridique de l’action est l’existence d’ un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et M. [Y] [D] n’a pas été assigné en sa qualité de « propriétaire » mais en sa qualité de « voisin », notion qui ne se limite pas au seul propriétaire du bien.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation. Reste à lui à exercer une action récursoire contre le ou les constructeurs qu’il estime responsables.
En outre, le fait que l’épouse de M. [Y] [D] n’ait pas été assignée est inopérant, cela ayant pour seule conséquence que la décision rendue ne lui est pas opposable.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le tribunal n’avait aucune obligation de vérifier la propriété du fonds occupé par M. [Y] [D].
Il s’ensuit que les demandes ont été formées par M. et Mme [N]- [O] à l’encontre de M. [Y] [D], défendeur qui avait qualité pour défendre à ce titre, de sorte qu’il convient de les déclarer recevables.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de l’intimé et la demande de nullité du jugement sont rejetées.
Sur le trouble anormal de voisinage
La mise en oeuvre de la responsabilité sans faute résultant de la théorie des troubles anormaux de voisinage nécessite la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
L’appelant soutient que les palissades, qui ont au demeurant été enlevées le 4 novembre 2021, n’avaient rien d’un ouvrage anormal et qu’il s’agissait de clôtures, certes hautes, mais en rien démesurées et étaient utiles contre les des provocations permanentes des époux [N]- [O] .
Il ajoute que la caméra dont il est supputé par les intimés qu’elle filmait continuellement leur propriété était en réalité une caméra de surveillance qui ne filmait que le fonds de la SCI du[Adresse 2].
Il ressort en particulier du procès-verbal de constat établi le 29 octobre 2020 par Maître [V] [B], huissier de justice à [Localité 9], que :
— deux caméras sont orientées vers I’extérieur, vers la cour et l’allée desservant les entrées des habitations dont l’accès à la propriété M. et Mme [N]-[O] , ceux-ci disposant d’un droit de passage sur l’allée leur permettant d’accéder à leur domicile ;
— une première palissade recouvre l’intégralité de la façade arrière de la maison des intimés;
— une seconde palissade, constituée de tôles métalliques brutes soudées, placées contre les
claustras de clôture de la propriété voisine sont situées à l’opposé de la façade avant de la maisonde M. et Mme [N]-[O] ; l’ensemble de la structure ne bénéficie d’aucun embellissement et se prolonge jusqu’à la ligne de faîte de leur maison, la palissade obturant la vue et l’ensoleillement tant de la cour privée des intimés que des pièces situées à l’étage ; il est noté une distance comprise entre 6,50 et 6,60 mètres entre la palissade et le mur de façade de la maison ;
— une troisième palissade est édifiée sur le mur du pignon d’un appentis construit au fond de la cour privée, constituée de lames de bois grossièrement équarries dont de nombreuses pointes sont visibles et émergent du côté de la propriété de M. et Mme [N]-[O].
Aucune pièce du dossier ne vient contredire ces constatations.
Ces éléments factuels portent atteinte au droit au respect à la vie privée et au domicile des demandeurs qui peuvent valablement s’opposer au fait d’être filmés sans leur consentement, alors que les trois palissades, dont deux d’entres elles ne sont pas conformes aux dispositions du plan local d’urbanisme, engendrent un trouble anormal de voisinage au préjudice de M. et Mme [N]-[O], sur le plan esthétique et du fait du manque d’ensoleillement sur leur propriété.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné de retirer les caméras de surveillance orientées vers la propriété de M. et Mme [N]-[O] ainsi que les trois palissades installées en limite séparative des deux propriétés, le tout sous astreinte.
Le jugement est également confirmé sur les dommages et intérêts accordés à M. et Mme [N]-[O] en réparation de leur préjudice moral, dont le principe et le montant ne font l’objet d’aucun développement dans les écritures de l’appelant.
Sur la demande de M. [Y] [D] de retrait de caméras posés sur le fonds de M. et Mme [N]- [O]
M. [Y] [D] demande en cause d’appel :
— le retrait de caméras posées sur le fonds de M. et Mme [N]-[O] sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
M. et Mme [N]-[O] soulèvent l’irrecevabilité de ces prétentions comme étant nouvelles en appel.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
En l’espèce la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présente un lien suffisant avec les prétentions originaires, s’agissant d’obtenir réparation de l’engagement de la procédure par les intimés dans le cadre.
Elle est en conséquence recevable mais non fondée notamment compte tenu du sens du présent arrêt.
En revanche, la demande d’enlèvement des caméras, qui n’a pas de lien avec la demande idoine présentée par M. et Mme [N]-[O] à l’encontre de M. [Y] [D], ni avec la demande d’enlèvement des palissades est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [D] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge M. et Mme [N]-[O] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense en cause d’appel.
L’indemnité pour frais irrépétibles qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient d’ajouter une somme complémentaire de 2 000 euros en cause d’appel.
L’appelant supportera en outre des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2021 rendu par le tribunal de Meaux;
Ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [D] tendant à voir déposer des caméras sur le fonds de M. et Mme [N]-[O] ;
Déclare recevable la demande de M. [Y] [D] en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute de M. [H] [Y] [D] en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne M. [H] [Y] [D] à payer à M. et Mme [N]-[O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Y] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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